Official bulletin n° 7228

Published on September 6, 2023

General Texts

Dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) portant promulgation de la loi n° 23-23 portant création de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 23-23 portant création de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Arrêté du ministre de l'intérieur n° 2270-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le dahir n° 1-22-64 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) portant organisation de la communauté juive marocaine et création de la fondation du judaïsme marocain, notamment ses articles 4, 9, 14 et 51.

ARRÊTE:

Section première. - De la détermination du nombre des membres du conseil national de la communauté juive marocaine par comité régional et des comités régionaux

ARTICLE PREMIER. - Les membres du conseil national de la communauté juive marocaine sont élus au niveau des circonscriptions électorales régionales, formant le ressort territorial des comités régionaux, et siègent en qualité de membres élus aux comités régionaux précités.

ART. 2. - La liste des comités régionaux, leurs dénominations, leurs chefs-lieux, les circonscriptions électorales régionales formant leurs ressorts territoriaux ainsi que le nombre des membres du conseil national à élire au niveau de chaque comité régional sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Le tableau visé au premier alinéa ci-dessus fixe également le nombre des membres non élus de la communauté à adjoindre à chaque comité régional.

ART. 3. - La composition de chaque comité régional, telle que fixée par le tableau prévu à l'article 2 ci-dessus, doit tenir compte de l'approche genre. Chacun des deux genres doit y être représenté par deux (2) membres au moins.

Section 2. - De l'établissement et de l'actualisation de la liste des électeurs

Art. 4. - La liste des électeurs de la communauté juive marocaine est établie à l'occasion de la première élection du conseil national et des comités régionaux. Elle est actualisée à l'occasion du renouvellement des membres dudit conseil. Elle est également mise à jour au niveau des circonscriptions électorales régionales concernées par l'organisation d'élections partielles devenues nécessaires conformément aux dispositions du dahir susvisé n° 1-22-64.

ART. 5. - Le délai d'établissement de la liste des électeurs est fixé par décision du ministre de l'intérieur publiée au « Bulletin officiel » huit (8) jours au moins avant le début du délai précité.

ART. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté, sont portés sur la liste des électeurs, les membres de la communauté juive d'origine et de nationalité marocaine des deux sexes, âgés de 18 années grégoriennes révolues au moins à la date prévue pour l'arrêt de ladite liste, disposant de la carte nationale d'identité électronique marocaine en cours de validité et justifiant d'une résidence effective et continue au Maroc de six (6) mois au moins, à la date d'arrêt de ladite liste.

L'origine marocaine de chaque intéressé est justifiée par la naissance au Maroc de l'un au moins de ses ascendants. Cette naissance est établie par tout document administratif officiel ou tout autre moyen en usage.

L'inscription des membres de la communauté a lieu sur la liste de la région du ressort de laquelle relève leur lieu de résidence principale effective.

Peuvent également demander leur inscription sur la liste des électeurs, les membres de la communauté, remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sans pour autant justifier d'une résidence effective et continue au Maroc, si l'un de leurs parents réside régulièrement au Maroc ou si les intéressés possèdent au Maroc, à titre personnel, des biens ou y exercent effectivement une activité professionnelle ou commerciale.

L'inscription a lieu, dans ce cas, sur la liste de la région du ressort territorial de laquelle relève, selon le cas, le lieu de résidence du parent ou le lieu où se situe le bien ou l'activité professionnelle ou commerciale de l'intéressé.

La demande d'inscription est formulée par tout intéressé, personnellement et par écrit, conformément à un modèle mis à sa disposition au siège de la wilaya de région, de la préfecture ou province ou de l'autorité administrative locale de ressort.

Les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et provinces prennent les mesures susceptibles de faciliter l'opération d'inscription des personnes remplissant les conditions requises sur la liste des électeurs et veillent, le cas échéant, à compléter les informations relatives aux inscrits sur la liste précitée.

ART. 7. - Les cas d'incapacité électorale, prévus à l'article 7 de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, s'appliquent à l'inscription sur la liste des électeurs de la communauté juive marocaine, à l'exception du cas prévu au 1) dudit article 7.

S'appliquent également à l'inscription sur la liste des électeurs, les dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 57-11.

ART. 8. - Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs, les membres de la communauté juive marocaine ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par une juridiction étrangère à une peine, quelle qu'en soit la nature ou la durée, entraînant selon les dispositions de la législation électorale marocaine la perte de la capacité électorale.

ART. 9. - La liste des électeurs est établie, dans chaque région du Royaume comptant des membres de la communauté juive marocaine, par une commission composée du représentant du wali de région, en qualité de président, et de deux membres de ladite communauté, désignés également par le wali de région. Des suppléants sont désignés, dans les mêmes formes, pour les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité de ses membres.

Lorsque dans une région le nombre des membres de la communauté ne permet pas d'y instituer une commission, les électeurs y résidant sont enregistrés par la commission de la région la plus proche relevant de la même circonscription électorale régionale.

La liste des électeurs comporte, pour chaque inscrit, notamment ses prénom et nom, le numéro de sa carte nationale d'identité électronique marocaine, ses date et lieu de naissance, sa profession et son adresse de résidence ou de domiciliation au Maroc, en indiquant, selon le cas, la commune ou l'arrondissement et la préfecture, la province ou la préfecture d'arrondissements.

ART. 10. - Dans chaque région, la liste des électeurs est établie en trois exemplaires dont un exemplaire est conservé au siège de la wilaya de région. Les deux autres exemplaires sont portés au siège de la wilaya de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional pour y conserver un exemplaire et l'autre exemplaire est conservé au siège du comité régional. La liste précitée est tenue à la disposition des électeurs, au siège de la wilaya de région, durant les trois jours suivant son établissement, pour consultation sur place pendant les horaires légaux de travail.

ART. 11. - Tout membre de la communauté dont le nom n'a pas été porté sur la liste des électeurs ou dont la demande d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été indûment radié de ladite liste peut présenter, dans un délai de deux (2) jours, une requête écrite au wali de région qui dispose d'un délai de deux (2) jours pour rendre sa décision et la notifier au requérant.

En cas de décision défavorable du wali de région, le requérant peut former un recours devant le tribunal de première instance de Rabat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de la notification de la décision du wali de région.

Si le tribunal déclare recevable le recours intenté, le nom du requérant est immédiatement porté sur la liste des électeurs dès la notification au wali de région concerné du jugement rendu.

ART. 12. - La liste des électeurs de la circonscription électorale régionale est constituée des listes des électeurs établies dans les régions comprises dans son ressort territorial.

ART. 13. - Les électeurs et électrices sont destinataires d'un avis établi par le wali de région compétent, ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet, indiquant leurs prénoms et noms, leurs adresses, les numéros de leurs cartes nationales d'identité électronique marocaine, l'emplacement du bureau de vote auquel ils sont rattachés, la date de scrutin et les horaires du vote.

ART. 14. - L'actualisation de la liste des électeurs a lieu dans les cas et conformément aux formes, conditions et délais prévus par les dispositions du présent arrêté.

La liste des électeurs établie ou actualisée, conformément aux dispositions du présent arrêté, est valable pour l'organisation de l'élection générale ou partielle du conseil national, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées, sous forme d'ajouts d'électeurs, non-inscrits sur la liste précitée pour quelque cause que ce soit, qui auront atteint 18 années grégoriennes au moins à la date de scrutin, ou sous forme de radiations dues à la perte de l'une au moins des conditions requises pour l'inscription.

A cet effet, la commission, visée à l'article 9 du présent arrêté, se réunit le douzième jour, précédant la date de scrutin, ou le cas échéant le jour suivant, pour délibérer sur les nouvelles inscriptions, effectuer les radiations devenues nécessaires et dresser le tableau des modifications opérées. Ledit tableau est déposé, le dixième jour précédant la date de scrutin, au siège de la wilaya de région durant les deux (2) jours suivants, aux fins de consultation pendant les horaires légaux de travail par tout membre de la communauté intéressé. La commission porte lesdites modifications sur la liste des électeurs.

Section 3. - De l'éligibilité et du calendrier des opérations électorales

ART. 15. - Pour être éligible, il faut être régulièrement inscrit sur la liste des électeurs, jouir de sa capacité électorale et de ses droits civils et politiques et justifier d'une résidence effective et permanente au Maroc.

ART. 16. - Le délai de dépôt des candidatures, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale et la date de scrutin sont fixés par décision du ministre de l'intérieur publiée au « Bulletin officiel » trente (30) jours au moins avant la date de scrutin.

Section 4. - Des modalités de candidature

ART. 17. - Les candidatures doivent, sous peine de rejet, être présentées par les candidats dans la circonscription électorale régionale dont relève le lieu de leur inscription sur la liste des électeurs.

Les candidatures multiples ne sont pas autorisées.

ART. 18. - Les candidatures sont présentées sous forme de listes dans le cas des circonscriptions électorales régionales pourvues de plus d'un siège et sous forme de déclarations individuelles lorsqu'il s'agit de pourvoir un seul siège.

Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir au titre de la circonscription électorale régionale. Lorsque le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à trois, la liste ne doit pas comporter, sous peine de rejet, trois noms de candidats successifs de même genre.

Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures, selon le cas, doivent indiquer, pour chaque candidat(e), les prénom et nom, le numéro de la carte nationale d'identité électronique marocaine, ses date et lieu de naissance et sa profession ainsi que l'adresse de résidence au Maroc en indiquant, selon le cas, la commune ou l'arrondissement et la préfecture, la province ou la préfecture d'arrondissements.

Elles doivent être revêtues des signatures légalisées des candidats et être accompagnées, pour chaque candidat(e), d'une copie de sa carte nationale d'identité électronique marocaine, d'une fiche anthropométrique ou d'un extrait du casier judiciaire délivré, par l'autorité marocaine compétente, depuis moins de trois mois et d'une photo récente.

Chaque liste de candidatures doit également indiquer sa dénomination, les prénom et nom du candidat mandataire ainsi que l'ordre des candidats.

Pour chaque circonscription électorale régionale dotée de plus de trois (3) sièges, les listes de candidatures doivent comprendre des candidats inscrits sur la liste des électeurs de trois (3) régions au moins relevant de son ressort territorial.

Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures, selon le cas, sont déposées, par les mandataires ou les candidats, en trois exemplaires, contre récépissé, auprès du wali de la région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional. Les candidatures régulièrement déposées peuvent être retirées avant l'expiration du délai réservé au dépôt des candidatures.

ART. 19. - Les candidatures déposées en violation des dispositions du présent arrêté doivent être rejetées par l'autorité chargée de recevoir les candidatures. Le rejet doit être motivé et notifié contre récépissé au mandataire de la liste ou au candidat individuel concerné sous quarante-huit (48) heures, à l'adresse mentionnée sur la liste ou la déclaration individuelle de candidature.

Tout candidat dont la candidature est rejetée peut former un recours devant le tribunal de première instance de Rabat dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision de rejet de sa candidature.

Si le tribunal déclare recevable une candidature rejetée, l'autorité compétente est tenue de l'enregistrer et la porter à la connaissance des électeurs.

Section 5. - De la campagne électorale

ART. 20. - La période de la campagne électorale est de six (6) jours. Elle commence le septième jour, qui précède la date de scrutin à zéro (0) heure et prend fin le deuxième jour précédant la date de scrutin à dix-huit heures.

Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. La campagne électorale est soumise aux conditions prévues par la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.

Dans chaque circonscription électorale régionale, la campagne électorale est menée, exclusivement et à titre limitatif, dans les lieux fixés par décision du wali de région compétent ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet.

Les demandes d'autorisation de réunions électorales sont présentées au wali de région concerné, par les mandataires des listes ou les candidats individuels.

ART. 21. - Il est interdit à tout candidat d'influencer ou de tenter d'influencer les électeurs, par tout moyen illicite ou toute manœuvre frauduleuse, directement ou par personne interposée.

Est interdite également toute action de propagande électorale pouvant porter atteinte à la dignité des candidats ou à leur honorabilité, aux institutions communautaires, à la sincérité du scrutin et à la libre expression électorale.

Tout auteur de l'un des manquements cités ci-dessus, commis pendant le délai de candidature ou de la campagne électorale ou le jour du scrutin, est radié d'office de la liste des candidats et ne peut être proclamé élu.

Section 6. De la désignation des bureaux de vote, leur composition et leur fonctionnement

ART. 22. - Le vote a lieu aux bureaux de vote installés aux endroits désignés par décision du wali de région concerné, cinq (5) jours au moins avant la date de scrutin.

ART. 23. - Le bureau de vote se compose d'un président et de deux assesseurs, non candidats à l'élection, désignés au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date de scrutin par décision du wali de région ou l'autorité déléguée par lui à cet effet. La décision précitée indique également les fonctions des membres au sein du bureau de vote.

Il est procédé, suivant les mêmes modalités, à la désignation de leurs suppléants en vue de leur remplacement, en cas d'absence ou d'empêchement le jour du scrutin.

ART. 24. - Le président du bureau de vote, assisté des assesseurs, est responsable du déroulement du scrutin. Il assure la police du bureau de vote et prend toute mesure utile au bon déroulement du scrutin.

ART. 25. - Le mandataire de chaque liste de candidatures ou chaque candidat individuel, selon le cas, a le droit de désigner, dans chaque bureau de vote, un seul délégué pour assister au déroulement du scrutin, au dépouillement des votes et à leur recensement. Ce délégué a le droit d'obtenir, sur place, une copie du procès-verbal signée par le président et les membres du bureau de vote.

Les noms de ces délégués doivent être communiqués par lettre adressée au wali de région ou à l'autorité préfectorale ou provinciale dont relève les bureaux de vote dans les vingt-quatre (24) heures précédant la date de scrutin.

Section 7. Des bulletins de vote et modalités de vote

ART. 26. - Le vote a lieu au moyen d'un bulletin de vote unique. Chaque bulletin de vote doit être frappé au verso du timbre de l'autorité administrative locale dont relève le bureau de vote.

Le bulletin de vote doit indiquer, pour chaque liste de candidatures, les prénom et nom de son mandataire et l'endroit réservé à l'indication de vote.

Lorsque l'élection a lieu au scrutin uninominal, le bulletin de vote doit indiquer les prénom et nom des candidats et l'endroit réservé à l'indication de vote.

Les listes de candidatures ou les candidats individuels, selon le cas, sont classés dans le bulletin de vote selon l'ordre de leur enregistrement.

ART. 27. - Le vote est secret. Il s'effectue personnellement par le votant au bureau de vote auquel il est rattaché. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

Le vote est ouvert à huit (8) heures et clos dès que les électeurs rattachés au bureau de vote auront voté et au plus tard à quinze (15) heures.

Toutefois, tout électeur ou électrice régulièrement inscrit sur la liste des électeurs se trouvant le jour du scrutin hors du territoire du Royaume ou se trouvant dans l'incapacité physique de se rendre au bureau de vote, peut voter au moyen d'une procuration donnée à un autre membre de la communauté juive marocaine.

La procuration est établie et signée par l'électeur intéressé sur un imprimé spécial mis à sa disposition auprès de l'autorité administrative locale de ressort.

Aucun mandataire ne peut voter par procuration au nom de plus d'un électeur ou d'une électrice.

ART. 28. - Pour voter, le votant présente au président du bureau de vote sa carte nationale d'identité électronique marocaine. Le président s'assure de l'identité du votant et de l'existence de son nom sur la liste des électeurs.

Le votant prend un bulletin de vote, pénètre dans l'isoloir et porte par écrit, et dans le secret, son indication de vote à l'emplacement réservé à la liste ou au candidat, selon le cas, qu'il choisit. Il doit plier son bulletin de vote avant de quitter l'isoloir.

A sa sortie de l'isoloir, le votant doit introduire son bulletin de vote dans l'urne. Le président du bureau de vote indique alors, sur la liste des électeurs, que l'intéressé a voté.

Le bureau de vote est tenu de prêter l'assistance ou la facilité nécessaire à tout votant atteint d'une infirmité apparente l'empêchant d'exercer normalement son droit de vote. Cette circonstance doit faire l'objet d'une mention au procès-verbal du bureau de vote.

ART. 29. - Lors du vote, le votant ne doit en aucune façon divulguer son choix électoral et doit s'abstenir de toute attitude ou commentaire susceptibles de troubler la sérénité du vote, la moralité et, de manière générale, le bon déroulement du scrutin.

Section 8. Du dépouillement et du recensement des votes

ART. 30. - L'opération de dépouillement et de recensement des votes s'effectue, dès la clôture du scrutin, au siège du bureau de vote, par le président et les membres dudit bureau et deux scrutateurs désignés par le président.

A cet effet, le président désigne un membre du bureau chargé de vérifier la régularité de chaque bulletin de vote. Ce membre prend le bulletin de vote et le passe déplié à l'autre membre qui donne lecture à une voix audible du nom du mandataire de la liste ou du candidat pour lequel le votant a voté. Les deux scrutateurs relèvent les suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat sur des feuilles de recensement des votes préparées à cet effet.

Le président du bureau de vote doit veiller à indiquer sur chacun des bulletins « nuls » ou « contestés » le motif de son annulation ou de sa contestation ainsi que la décision prise par le bureau lorsqu'il s'agit d'un bulletin « contesté ». Lesdits bulletins doivent être mis sous une enveloppe scellée et signée par le président du bureau de vote.

ART. 31. - Le bulletin de vote est considéré nul dans les cas ci-après :

  • Si le bulletin n'est pas frappé du timbre de l'autorité administrative locale dont relève le bureau de vote ;
  • Si le bulletin comporte une indication interne ou externe permettant d'identifier le votant ;
  • Si le bulletin comporte un ou plusieurs noms rayés ou comporte des inscriptions quelconques ;
  • Si le bulletin ne comporte aucune indication de vote ou comporte l'indication de vote en faveur de plus d'une liste ou plus d'un candidat, selon le cas ;
  • Si le bulletin est différent des bulletins de vote mis à la disposition des votants dans le bureau de vote.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin.

En cas de contestation par des personnes présentes de la validité de certains bulletins de vote que le bureau de vote considère valables, ils sont dits « contestés ».

ART. 32. - A l'issue du dépouillement et du recensement des votes, le président du bureau de vote veille à l'établissement, séance tenante, du procès-verbal en quatre exemplaires signés par le président et les membres du bureau.

Les quatre exemplaires du procès-verbal, l'enveloppe contenant les bulletins « nuls » et « contestés » et la liste des votants sont portés sans délai par le président et les membres du bureau de vote au siège de la wilaya de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional, où fonctionne une commission de recensement chargée de proclamer les résultats de l'élection.

Section 9. De la proclamation des résultats

ART. 33. - La commission de recensement, visée à l'article 32 ci-dessus, se compose d'un président, désigné par le wali de région, et deux assesseurs désignés également par la même autorité parmi les membres de la communauté non candidats.

Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat individuel a le droit de désigner un seul délégué pour assister aux travaux de la commission de recensement et obtenir, sur place, copie du procès-verbal signée par le président et les membres de la commission de recensement.

La commission de recensement peut utiliser tout moyen informatique lui permettant d'effectuer ses travaux. Elle peut, à sa demande, se faire assister par des fonctionnaires mis à sa disposition par le wali de région.

ART. 34. - La commission de recensement procède, à partir des procès-verbaux des bureaux de vote, au recensement des voix obtenues par les listes ou les candidats individuels en lice et en proclame les résultats séance tenante, en présence des délégués des listes ou des candidats.

En cas de scrutin de liste, la commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre des sièges à pourvoir.

Pour déterminer le nombre de sièges revenant à chaque liste au moyen du quotient électoral, la commission divise le nombre des voix obtenues par la liste concernée par ledit quotient.

Ensuite, la commission détermine le nombre de sièges non repartis au moyen du quotient électoral, procède au classement des listes en lice dans l'ordre décroissant des restes des voix dont elles disposent et répartit les sièges restants entre ces listes suivant la règle du plus fort reste.

Le président de la commission annonce aussitôt les noms des candidats élus.

En cas de scrutin uninominal, le siège est attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

ART. 35. - Lors de la proclamation des résultats, et en cas d'égalité des voix entre plusieurs listes ou plusieurs candidats, selon le cas, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort est effectué, sur place, en présence des délégués des listes ou des candidats, pour désigner le candidat élu.

ART. 36. - Le président de la commission de recensement veille à l'établissement, séance tenante, du procès-verbal relatif à la proclamation des résultats de l'élection, en quatre exemplaires signés par lui ainsi que par les membres de ladite commission. Ces exemplaires reçoivent les destinations ci-après :

  • Un exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote assorti de la liste des votants, est remis au wali de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional pour être conservé dans les archives de la wilaya ;
  • Un autre exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote, est conservé au siège du comité régional ;
  • Un troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote assorti éventuellement de l'enveloppe contenant les bulletins « nuls » et « contestés », est porté sans délai par le président de la commission de recensement au siège du tribunal de première instance de Rabat :
  • Un quatrième exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote, est porté également par le président de la commission de recensement au siège du ministère de l'intérieur.

Le délégué de chaque liste de candidatures ou de chaque candidat individuel a le droit d'obtenir, sur place, une copie du procès-verbal signée par le président et les membres de la commission de recensement.

Section 10. - De la consultation des procès-verbaux et des recours relatifs aux résultats du scrutin

ART. 37. - Pendant les trois (3) jours suivant la date de scrutin, le procès-verbal de la commission de recensement et les procès-verbaux établis par les bureaux de vote qui en relèvent peuvent être consultés, au siège de la wilaya de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional, par tout candidat ou électeur intéressé, durant les horaires légaux de travail.

Les candidats dont l'élection est contestée peuvent obtenir copie des procès-verbaux des opérations électorales au siège de la wilaya de région, visée au premier alinéa ci-dessus, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de la notification du recours aux parties.

ART. 38. - Les décisions des commissions de recensement relatives au recensement des votes et à la proclamation des résultats du scrutin peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Rabat.

Le recours est ouvert à toute partie intéressée et aux walis de régions concernés. Il doit être introduit par une requête écrite, déposée au greffe du tribunal dans un délai de trois (3) jours francs suivant la date de scrutin.

En cas d'annulation partielle ou totale des résultats du scrutin, les sièges devenus vacants sont pourvus, selon le cas, par voie de la mise en œuvre de la procédure de remplacement par le candidat suivant sur la même liste ou par l'organisation d'une élection partielle dans les soixante (60) jours suivant la date de notification du jugement aux walis de régions intéressés.

Section 11. - Des membres non élus à adjoindre aux comités régionaux

ART. 39. - Les membres non élus à adjoindre aux comités régionaux doivent remplir les conditions requises pour être électeur et éligible aux élections prévues par le présent arrêté et doivent, en outre, justifier d'une résidence effective et permanente dans une commune relevant du ressort territorial du comité régional auquel ils seront adjoints ou, le cas échéant, dont ils sont originaires.

ART. 40. - La liste des membres non élus à adjoindre à chaque comité régional est fixée par décision du ministre de l'intérieur après consultation du président du conseil national de la communauté juive marocaine. La désignation de ces membres a lieu dans les sept (7) jours suivant l'élection du conseil national précité. La durée de leur mandat correspond à celle du conseil national et des comités régionaux.

ART. 41. - Le remplacement de tout membre non élu adjoint à un comité régional dont le siège est devenu vacant ou le changement dudit membre, pour quelque cause que soit, est effectué dans les formes et délai prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus.

Section 12. Dispositions finales

ART. 42. - Les délais fixés pour l'inscription sur la liste des électeurs et les opérations électorales générales ou partielles, liées au dépôt des candidatures et à la campagne électorale, ainsi que la date de scrutin doivent tenir compte des dates des fêtes religieuses de la communauté juive marocaine.

ART. 43. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Décision du ministre de l'intérieur n° 2271-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les dates et délais relatifs à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur n° 2270-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent, notamment la section 2 et l'article 42 dudit arrêté,

DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER. - Les commissions chargées de l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine effectuent au siège de chacune des wilayas des régions, durant la période fixée à l'article 2 ci-dessous, les travaux préalables à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté, à partir des données mises à leur disposition par l'Administration en coordination avec les instances représentatives de la communauté existantes à la date de publication de la présente décision, concernant les membres remplissant les conditions prévues par l'arrêté visé ci-dessus n° 2270-23, et âgés de 18 années grégoriennes au moins à la date prévue pour l'arrêt de la liste des électeurs.

ART. 2. - Les demandes d'inscription des membres non tenus de justifier une résidence effective et continue au Maroc sont présentées, par écrit personnellement, durant la période allant du 12 au 21 septembre 2023 inclus, au siège de la wilaya de région ou de la préfecture ou province ou auprès des bureaux de l'autorité administrative locale de ressort.

ART. 3. - La commission procède dans chaque région, le 22 septembre 2023, à l'établissement de la liste des électeurs relevant des communes situées dans son ressort territorial.

La commission dépose, les 26 et 27 septembre 2023, au siège de la wilaya de région, un exemplaire de la liste des électeurs à la disposition du public aux fins de consultation pendant les horaires légaux de travail. Toute personne dont le nom n'a pas été porté sur cette liste ou dont la demande d'inscription a été rejetée peut présenter, durant les deux (2) jours précités, une requête écrite au wali de région qui doit rendre sa décision dans les deux (2) jours suivant la date de la présentation de la requête.

En cas de décision défavorable du wali de région, le requérant peut former un recours devant le tribunal de première instance de Rabat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de la notification de la décision du wali de région.

ART. 4. - La commission arrête définitivement dans chaque région, le 6 octobre 2023, la liste des électeurs relevant des communes situées dans son ressort territorial, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté susvisé n° 2270-23.

ART. 5. - Les walis des régions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Toutefois, pour les régions où la commission visée ci-dessus n'a pu être instituée, et afin d'assurer l'inscription des électeurs des communes relevant de leurs ressorts territoriaux, les walis desdites régions sont tenus de coordonner, à cet effet, avec les walis des régions voisines où est instituée ladite commission, relevant du ressort territorial de la même circonscription électorale régionale.

ART. 6. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Décision du ministre de l'intérieur n° 2272-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant la date du scrutin pour l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur n° 2270-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent, notamment ses articles premier, 2, 3, 16, 20 et 42,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Les électeurs relevant de la communauté juive marocaine sont convoqués, le dimanche 29 octobre 2023, en vue d'élire les membres du conseil national de la communauté et des comités régionaux qui en relèvent.

ART. 2. - Les déclarations de candidatures sont déposées, au titre de chaque circonscription électorale régionale, par le mandataire de chaque liste de candidature en personne, au siège de la wilaya de région dont relève le siège du comité régional concerné, pendant les horaires légaux de travail, du mercredi 11 octobre 2023 au vendredi 20 octobre 2023 à midi.

ART. 3. - La campagne électorale sera ouverte le dimanche 22 octobre 2023 à zéro (0) heure et close le vendredi 27 octobre 2023 à dix-huit (18) heures.

ART. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1105-23 du 5 chaoual 1444 (26 avril 2023) approuvant le règlement intérieur de la Commission des biens à double usage et des services qui leur sont liés.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu le décret n° 2-21-346 du 21 hija 1443 (21 juillet 2022) pris pour application de la loi n° 42-18 relative au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civil et militaire et des services qui leur sont liés notamment ses articles 2 et 3 ;

Après adoption par la Commission des biens à double usage et des services qui leur sont liés de son règlement intérieur lors de sa réunion tenue le 29 décembre 2022.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement intérieur de la Commission des biens à double usage et des services qui leur sont liés.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1503-23 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévue aux articles 22, 52 et 102 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, notamment ses articles 22, 52 et 102 ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions des articles 22, 52 et 102 du décret susvisé n° 2-22-431, le présent arrêté fixe la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques contenus dans les dossiers d'appel d'offres, du concours, de la consultation architecturale, du concours architectural et des procédures négociées.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • plans les documents contenant des représentations graphiques établies à une échelle appropriée comportant des éléments sommaires ou détaillés, cotés et identifiés suivant une légende ;
  • documents techniques : les documents dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique et qui ont pour objet de compléter la description sommaire des ouvrages à réaliser et pouvant, également, comprendre, le cas échéant, des croquis détaillant des parties de l'ouvrage.

ART. 3. - Les tarifs de la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévue à l'article premier ci-dessus sont fixés comme suit :

Embedded content

ART. 4. - Le montant de la rémunération prévu à l'article 3 ci-dessus est versé à la caisse du régisseur de recettes ou de l'agent chargé de l'encaissement de recettes désigné auprès de l'organisme concerné, au moyen d'un bulletin de versement fourni par le maître d'ouvrage. Ce bulletin est établi selon le modèle annexé au présent arrêté.

Les concurrents non installés au Maroc peuvent, selon les formes prévues au premier alinéa ci-dessus, verser le montant de la rémunération précité auprès des comptables des missions diplomatiques ou consulaires du Royaume du Maroc à l'étranger.

Toutefois lorsque le maître d'ouvrage procède à la publication au portail des marchés publics des plans et documents techniques, leur téléchargement par les concurrents ne donne lieu à aucune rémunération.

ART. 5. - Le bulletin de versement est établi en deux exemplaires dont l'un est conservé par le régisseur de recettes désigné auprès de l'organisme concerné ou l'agent chargé de l'encaissement de recettes ou le comptable auprès de la mission diplomatique ou consulaire du Royaume du Maroc à l'étranger, selon le cas, aux fins de justifier la recette réalisée. Le second exemplaire est remis au concurrent après paiement.

Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance dont les références sont indiquées à la case réservée à cet effet dans le bulletin de versement.

ART. 6. - Le maître d'ouvrage remet les plans et documents techniques au concurrent, après qu'il a produit le second exemplaire du bulletin de versement prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

ART. 7. - Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du premier septembre 2023 et abroge, à compter de la même date, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1871-13 du 4 chaabane 1434 (13 juin 2013) fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques.

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Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1502-23 du 24 kaada 1444 (13 juin 2023) portant application des dispositions de l'article 148 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu la loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise, promulguée par le dahir n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002);

Vu la loi n° 112-12 relative aux coopératives, promulguée par le dahir n° 1-14-189 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) ;

Vu la loi n° 114-13 relative au statut de l'auto-entrepreneur, promulguée par le dahir n° 1-15-06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) ;

Vu le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, notamment son article 148;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • très petite entreprise : la très petite entreprise telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur ;
  • petite ou moyenne entreprise : la petite ou moyenne entreprise qui remplit les conditions prévues par la loi susvisée n° 53-00 ;
  • coopérative ou union de coopératives : la coopérative ou l'union de coopératives telle que définie par la loi susvisée n° 112-12 :
  • auto-entrepreneur : l'auto-entrepreneur tel que défini par la loi susvisée n° 114-13.

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 148 du décret susvisé n° 2-22-431, le maître d'ouvrage est tenu de fixer dans le programme prévisionnel des marchés les marchés qu'il réserve au profit des très petites, petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes entreprises innovantes, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.

Il est, également, tenu de préciser dans l'avis d'appel à la concurrence et dans le règlement de consultation que le marché concerné est réservé aux très petites, petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes entreprises innovantes, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.

ART. 3.- La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 29 du décret précité n° 2-22-431 doit mentionner que le concurrent atteste, s'il est une très petite entreprise, petite ou moyenne entreprise, une coopérative, une union de coopératives ou un auto-entrepreneur, qu'il remplit les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables.

ART. 4. Lorsque le concurrent à qui il est envisagé d'attribuer le marché est une petite ou moyenne entreprise, il est tenu de produire, outre les pièces du dossier administratif prévues à l'article 28 du décret précité n° 2-22-431, les pièces suivantes :

  • la ou les pièces justifiant que l'entreprise concernée est gérée ou administrée, directement, par les personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires :
  • l'attestation du chiffre d'affaires ou l'attestation du total du bilan annuel délivrées par la direction générale des impôts ;
  • une attestation délivrée par la Caisse nationale de la sécurité sociale attestant que l'effectif permanent employé ne dépasse pas deux cents (200) personnes.

ART. 5. - Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du premier septembre 2023 et abroge, à compter de la même date, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3011-13 du 24 hija 1434 (30 octobre 2013) portant application de l'article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1743-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large des circonscriptions maritimes de Mdiq et Jebha.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le décret n° 2-18-242 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris en application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes ;

Après avis conforme de la commission technique des aires protégées, rendu lors de sa réunion du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-242, est ouverte une enquête publique pour la création d'une aire protégée au large des circonscriptions maritimes de Mdiq et Jebha dénommée « Aire marine protégée Alboran », d'une superficie de 25 000 hectares.

L'enquête publique est ouverte du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 date de sa clôture.

ART. 2. - Les limites de l'aire protégée sont représentées par un trait rouge sur la carte topographique à l'échelle de 1/50.000 annexée au présent arrêté.

ART. 3. - Le dossier du projet de création de l'aire protégée, comportant les données prévues à l'article 12 de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, doit être déposé, dans les locaux des communes suivantes : Oued Laou, Zaouiat Sidi Kacem (Amsa), Tizgane, Steha, Bni Bouzra et Amtar pour permettre au public, y compris la population locale, d'en prendre connaissance.

A cet effet, un registre est ouvert au siège desdites communes, pour y consigner les observations et les propositions faites au sujet du projet de création de l'aire protégée.

Dans le cas où les observations ou les propositions sont faites oralement, elles doivent être transcrites sur le registre par le service compétent de la commune qui les a reçues.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1745-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large de la circonscription maritime d'Agadir.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-18-242 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris en application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes ;

Après avis conforme de la commission technique des aires protégées, rendu lors de sa réunion du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-242, est ouverte une enquête publique pour la création d'une aire protégée au large de la circonscription maritime d'Agadir dénommée « Aire marine protégée Agadir », d'une superficie de 300 km².

L'enquête publique est ouverte du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 date de sa clôture.

ART. 2. - Les limites de l'aire protégée sont représentées par un trait rouge sur la carte topographique à l'échelle de 1/50.000 annexée au présent arrêté.

ART. 3. - Le dossier du projet de création de l'aire protégée, comportant les données prévues à l'article 12 de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, doit être déposé, dans les locaux des communes suivantes :

  • El Maader El Kabir,
  • Aglou,
  • Massa,
  • Sidi Ouassay,
  • Inchaden,
  • Sidi Bibi,
  • Lqliâa et
  • Agadir

pour permettre au public, y compris la population locale, d'en prendre connaissance.

A cet effet, un registre est ouvert au siège desdites communes, pour y consigner les observations et les propositions faites au sujet du projet de création de l'aire protégée.

Dans le cas où les observations ou les propositions sont faites oralement, elles doivent être transcrites sur le registre par le service compétent de la commune qui les a reçues.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1746-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large des circonscriptions maritimes de Safi et Essaouira.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-18-242 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris en application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes ;

Après avis conforme de la commission technique des aires protégées, rendu lors de sa réunion du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-242, est ouverte une enquête publique pour la création d'une aire protégée au large des circonscriptions maritimes de Safi et Essaouira dénommée « Aire marine protégée Mogador », d'une superficie de 27 500 hectares.

L'enquête publique est ouverte du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 date de sa clôture.

ART. 2. - Les limites de l'aire marine protégée « Mogador » sont représentées par un trait rouge sur la carte topographique à l'échelle de 1/50.000 annexée au présent arrêté.

ART. 3. - Le dossier du projet de création de l'aire protégée, comportant les données prévues à l'article 12 de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, doit être déposé, dans les locaux des communes suivantes : Lamaachat, Moulay bouzarktoune, Akermoud et Sidi ishaq pour permettre au public, y compris la population locale, d'en prendre connaissance.

A cet effet, un registre est ouvert au siège desdites communes, pour y consigner les observations et les propositions faites au sujet du projet de création de l'aire protégée.

Dans le cas où les observations ou les propositions sont faites oralement, elles doivent être transcrites sur le registre par le service compétent de la commune qui les a reçues.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1717-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n°2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 15 mars 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » program subject area « architecture and town planning » professional qualification architect, délivré en date du 31 mai 2022 par State higher educational Institution « Prydniprovska State Academy of civil engineering and architecture » - Ukraine, assorti du bachelor degree, program subject area architecture and town planning educational program architecture and town planning professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2020 par la même académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1994-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «PLANT TISSUE CULTURE LINK (PTCL)» pour commercialiser des plants certifiés de figuier, de figuier de barbarie, d'arganier, de palmier dattier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de palmier dattier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PLANT TISSUE CULTURE LINK (PTCL) » dont le siège social sis appartement n° 27, 1er étage Koudiate Laabid, route de Casablanca, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de figuier, de figuier de barbarie, d'arganier, de palmier dattier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 3548-13, 3229-15, 2109-17, 986-19 et 2140-22 doit être faite par la société « PLANT TISSUE CULTURE LINK (PTCL) » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants des espèces à fruits rouges ;
  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks de plants de palmier dattier ;
  • au moins une fois par an et au plus tard le 31 décembre, pour la situation de leurs stocks de plants certifiés d'arganier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1995-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «NATBERRY MAROC» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « NATBERRY MAROC » dont le siège social sis Lot Chaaban 1, immeuble 116, 1er étage, N° 2, Larache, est agréée pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2109-17 des stocks des plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en novembre et mai de chaque année par la société « NATBERRY MAROC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1996-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «PEPINIERE AGRICOLE IMINTLITE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PEPINIERE AGRICOLE IMINTLITE » dont le siège social sis Douar Aït Ahmed, Imintlite, Essaouira, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, d'arganier, et des semences et plants des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 986-19, 1437-22 et 2140-22 doit être faite par la société « PEPINIERE AGRICOLE IMINTLITE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • au moins une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, pour la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, pour la situation de leurs stocks de plants certifiés d'arganier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1997-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «IDICAM AGRICOLE» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « IDICAM AGRICOLE » dont le siège social sis 39, rue Al Banafsaj, 3ème étage, n° 3, Beauséjour, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés n° 862-75 et n° 971-75 des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société « IDICAM AGRICOLE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1998-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «ARZAK SEEDS TRADE» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « ARZAK SEEDS TRADE » dont le siège social sis 61, rue Allal Ben Ahmed Amkik, Belvédère, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la société « ARZAK SEEDS TRADE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • mensuellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1999-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «KEMAGRO» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « KEMAGRO » dont le siège social sis centre Ichrak, immeuble 26, bureau n° 8, Lissasfa, Hay Hassani, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la société « KEMAGRO » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit:

  • semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • mensuellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) portant promulgation de la loi n° 23-23 portant création de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.
Arrêté du ministre de l'intérieur n° 2270-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent.
Décision du ministre de l'intérieur n° 2271-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les dates et délais relatifs à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine.
Décision du ministre de l'intérieur n° 2272-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant la date du scrutin pour l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1105-23 du 5 chaoual 1444 (26 avril 2023) approuvant le règlement intérieur de la Commission des biens à double usage et des services qui leur sont liés.
Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1503-23 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévue aux articles 22, 52 et 102 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1502-23 du 24 kaada 1444 (13 juin 2023) portant application des dispositions de l'article 148 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1743-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large des circonscriptions maritimes de Mdiq et Jebha.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1745-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large de la circonscription maritime d'Agadir.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1746-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large des circonscriptions maritimes de Safi et Essaouira.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1747-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large de la circonscription maritime de Sidi Ifni.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1748-23 du 15 hija 1444 (4 juillet 2023) ordonnant l'enquête publique pour la création d'une aire protégée au large de la circonscription maritime de Boujdour.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1717-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n°2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1994-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «PLANT TISSUE CULTURE LINK (PTCL)» pour commercialiser des plants certifiés de figuier, de figuier de barbarie, d'arganier, de palmier dattier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1995-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «NATBERRY MAROC» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1996-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «PEPINIERE AGRICOLE IMINTLITE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1997-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «IDICAM AGRICOLE» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1998-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «ARZAK SEEDS TRADE» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1999-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant agrément de la société «KEMAGRO» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.