LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
Vu le dahir n° 1-22-64 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) portant organisation de la communauté juive marocaine et création de la fondation du judaïsme marocain, notamment ses articles 4, 9, 14 et 51.
ARRÊTE:
Section première. - De la détermination du nombre des membres du conseil national de la communauté juive marocaine par comité régional et des comités régionaux
ARTICLE PREMIER. - Les membres du conseil national de la communauté juive marocaine sont élus au niveau des circonscriptions électorales régionales, formant le ressort territorial des comités régionaux, et siègent en qualité de membres élus aux comités régionaux précités.
ART. 2. - La liste des comités régionaux, leurs dénominations, leurs chefs-lieux, les circonscriptions électorales régionales formant leurs ressorts territoriaux ainsi que le nombre des membres du conseil national à élire au niveau de chaque comité régional sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Le tableau visé au premier alinéa ci-dessus fixe également le nombre des membres non élus de la communauté à adjoindre à chaque comité régional.
ART. 3. - La composition de chaque comité régional, telle que fixée par le tableau prévu à l'article 2 ci-dessus, doit tenir compte de l'approche genre. Chacun des deux genres doit y être représenté par deux (2) membres au moins.
Section 2. - De l'établissement et de l'actualisation de la liste des électeurs
Art. 4. - La liste des électeurs de la communauté juive marocaine est établie à l'occasion de la première élection du conseil national et des comités régionaux. Elle est actualisée à l'occasion du renouvellement des membres dudit conseil. Elle est également mise à jour au niveau des circonscriptions électorales régionales concernées par l'organisation d'élections partielles devenues nécessaires conformément aux dispositions du dahir susvisé n° 1-22-64.
ART. 5. - Le délai d'établissement de la liste des électeurs est fixé par décision du ministre de l'intérieur publiée au « Bulletin officiel » huit (8) jours au moins avant le début du délai précité.
ART. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté, sont portés sur la liste des électeurs, les membres de la communauté juive d'origine et de nationalité marocaine des deux sexes, âgés de 18 années grégoriennes révolues au moins à la date prévue pour l'arrêt de ladite liste, disposant de la carte nationale d'identité électronique marocaine en cours de validité et justifiant d'une résidence effective et continue au Maroc de six (6) mois au moins, à la date d'arrêt de ladite liste.
L'origine marocaine de chaque intéressé est justifiée par la naissance au Maroc de l'un au moins de ses ascendants. Cette naissance est établie par tout document administratif officiel ou tout autre moyen en usage.
L'inscription des membres de la communauté a lieu sur la liste de la région du ressort de laquelle relève leur lieu de résidence principale effective.
Peuvent également demander leur inscription sur la liste des électeurs, les membres de la communauté, remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sans pour autant justifier d'une résidence effective et continue au Maroc, si l'un de leurs parents réside régulièrement au Maroc ou si les intéressés possèdent au Maroc, à titre personnel, des biens ou y exercent effectivement une activité professionnelle ou commerciale.
L'inscription a lieu, dans ce cas, sur la liste de la région du ressort territorial de laquelle relève, selon le cas, le lieu de résidence du parent ou le lieu où se situe le bien ou l'activité professionnelle ou commerciale de l'intéressé.
La demande d'inscription est formulée par tout intéressé, personnellement et par écrit, conformément à un modèle mis à sa disposition au siège de la wilaya de région, de la préfecture ou province ou de l'autorité administrative locale de ressort.
Les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et provinces prennent les mesures susceptibles de faciliter l'opération d'inscription des personnes remplissant les conditions requises sur la liste des électeurs et veillent, le cas échéant, à compléter les informations relatives aux inscrits sur la liste précitée.
ART. 7. - Les cas d'incapacité électorale, prévus à l'article 7 de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, s'appliquent à l'inscription sur la liste des électeurs de la communauté juive marocaine, à l'exception du cas prévu au 1) dudit article 7.
S'appliquent également à l'inscription sur la liste des électeurs, les dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 57-11.
ART. 8. - Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs, les membres de la communauté juive marocaine ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par une juridiction étrangère à une peine, quelle qu'en soit la nature ou la durée, entraînant selon les dispositions de la législation électorale marocaine la perte de la capacité électorale.
ART. 9. - La liste des électeurs est établie, dans chaque région du Royaume comptant des membres de la communauté juive marocaine, par une commission composée du représentant du wali de région, en qualité de président, et de deux membres de ladite communauté, désignés également par le wali de région. Des suppléants sont désignés, dans les mêmes formes, pour les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité de ses membres.
Lorsque dans une région le nombre des membres de la communauté ne permet pas d'y instituer une commission, les électeurs y résidant sont enregistrés par la commission de la région la plus proche relevant de la même circonscription électorale régionale.
La liste des électeurs comporte, pour chaque inscrit, notamment ses prénom et nom, le numéro de sa carte nationale d'identité électronique marocaine, ses date et lieu de naissance, sa profession et son adresse de résidence ou de domiciliation au Maroc, en indiquant, selon le cas, la commune ou l'arrondissement et la préfecture, la province ou la préfecture d'arrondissements.
ART. 10. - Dans chaque région, la liste des électeurs est établie en trois exemplaires dont un exemplaire est conservé au siège de la wilaya de région. Les deux autres exemplaires sont portés au siège de la wilaya de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional pour y conserver un exemplaire et l'autre exemplaire est conservé au siège du comité régional. La liste précitée est tenue à la disposition des électeurs, au siège de la wilaya de région, durant les trois jours suivant son établissement, pour consultation sur place pendant les horaires légaux de travail.
ART. 11. - Tout membre de la communauté dont le nom n'a pas été porté sur la liste des électeurs ou dont la demande d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été indûment radié de ladite liste peut présenter, dans un délai de deux (2) jours, une requête écrite au wali de région qui dispose d'un délai de deux (2) jours pour rendre sa décision et la notifier au requérant.
En cas de décision défavorable du wali de région, le requérant peut former un recours devant le tribunal de première instance de Rabat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de la notification de la décision du wali de région.
Si le tribunal déclare recevable le recours intenté, le nom du requérant est immédiatement porté sur la liste des électeurs dès la notification au wali de région concerné du jugement rendu.
ART. 12. - La liste des électeurs de la circonscription électorale régionale est constituée des listes des électeurs établies dans les régions comprises dans son ressort territorial.
ART. 13. - Les électeurs et électrices sont destinataires d'un avis établi par le wali de région compétent, ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet, indiquant leurs prénoms et noms, leurs adresses, les numéros de leurs cartes nationales d'identité électronique marocaine, l'emplacement du bureau de vote auquel ils sont rattachés, la date de scrutin et les horaires du vote.
ART. 14. - L'actualisation de la liste des électeurs a lieu dans les cas et conformément aux formes, conditions et délais prévus par les dispositions du présent arrêté.
La liste des électeurs établie ou actualisée, conformément aux dispositions du présent arrêté, est valable pour l'organisation de l'élection générale ou partielle du conseil national, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées, sous forme d'ajouts d'électeurs, non-inscrits sur la liste précitée pour quelque cause que ce soit, qui auront atteint 18 années grégoriennes au moins à la date de scrutin, ou sous forme de radiations dues à la perte de l'une au moins des conditions requises pour l'inscription.
A cet effet, la commission, visée à l'article 9 du présent arrêté, se réunit le douzième jour, précédant la date de scrutin, ou le cas échéant le jour suivant, pour délibérer sur les nouvelles inscriptions, effectuer les radiations devenues nécessaires et dresser le tableau des modifications opérées. Ledit tableau est déposé, le dixième jour précédant la date de scrutin, au siège de la wilaya de région durant les deux (2) jours suivants, aux fins de consultation pendant les horaires légaux de travail par tout membre de la communauté intéressé. La commission porte lesdites modifications sur la liste des électeurs.
Section 3. - De l'éligibilité et du calendrier des opérations électorales
ART. 15. - Pour être éligible, il faut être régulièrement inscrit sur la liste des électeurs, jouir de sa capacité électorale et de ses droits civils et politiques et justifier d'une résidence effective et permanente au Maroc.
ART. 16. - Le délai de dépôt des candidatures, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale et la date de scrutin sont fixés par décision du ministre de l'intérieur publiée au « Bulletin officiel » trente (30) jours au moins avant la date de scrutin.
Section 4. - Des modalités de candidature
ART. 17. - Les candidatures doivent, sous peine de rejet, être présentées par les candidats dans la circonscription électorale régionale dont relève le lieu de leur inscription sur la liste des électeurs.
Les candidatures multiples ne sont pas autorisées.
ART. 18. - Les candidatures sont présentées sous forme de listes dans le cas des circonscriptions électorales régionales pourvues de plus d'un siège et sous forme de déclarations individuelles lorsqu'il s'agit de pourvoir un seul siège.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir au titre de la circonscription électorale régionale. Lorsque le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à trois, la liste ne doit pas comporter, sous peine de rejet, trois noms de candidats successifs de même genre.
Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures, selon le cas, doivent indiquer, pour chaque candidat(e), les prénom et nom, le numéro de la carte nationale d'identité électronique marocaine, ses date et lieu de naissance et sa profession ainsi que l'adresse de résidence au Maroc en indiquant, selon le cas, la commune ou l'arrondissement et la préfecture, la province ou la préfecture d'arrondissements.
Elles doivent être revêtues des signatures légalisées des candidats et être accompagnées, pour chaque candidat(e), d'une copie de sa carte nationale d'identité électronique marocaine, d'une fiche anthropométrique ou d'un extrait du casier judiciaire délivré, par l'autorité marocaine compétente, depuis moins de trois mois et d'une photo récente.
Chaque liste de candidatures doit également indiquer sa dénomination, les prénom et nom du candidat mandataire ainsi que l'ordre des candidats.
Pour chaque circonscription électorale régionale dotée de plus de trois (3) sièges, les listes de candidatures doivent comprendre des candidats inscrits sur la liste des électeurs de trois (3) régions au moins relevant de son ressort territorial.
Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures, selon le cas, sont déposées, par les mandataires ou les candidats, en trois exemplaires, contre récépissé, auprès du wali de la région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional. Les candidatures régulièrement déposées peuvent être retirées avant l'expiration du délai réservé au dépôt des candidatures.
ART. 19. - Les candidatures déposées en violation des dispositions du présent arrêté doivent être rejetées par l'autorité chargée de recevoir les candidatures. Le rejet doit être motivé et notifié contre récépissé au mandataire de la liste ou au candidat individuel concerné sous quarante-huit (48) heures, à l'adresse mentionnée sur la liste ou la déclaration individuelle de candidature.
Tout candidat dont la candidature est rejetée peut former un recours devant le tribunal de première instance de Rabat dans les vingt-quatre (24) heures suivant la notification de la décision de rejet de sa candidature.
Si le tribunal déclare recevable une candidature rejetée, l'autorité compétente est tenue de l'enregistrer et la porter à la connaissance des électeurs.
Section 5. - De la campagne électorale
ART. 20. - La période de la campagne électorale est de six (6) jours. Elle commence le septième jour, qui précède la date de scrutin à zéro (0) heure et prend fin le deuxième jour précédant la date de scrutin à dix-huit heures.
Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. La campagne électorale est soumise aux conditions prévues par la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.
Dans chaque circonscription électorale régionale, la campagne électorale est menée, exclusivement et à titre limitatif, dans les lieux fixés par décision du wali de région compétent ou par l'autorité déléguée par lui à cet effet.
Les demandes d'autorisation de réunions électorales sont présentées au wali de région concerné, par les mandataires des listes ou les candidats individuels.
ART. 21. - Il est interdit à tout candidat d'influencer ou de tenter d'influencer les électeurs, par tout moyen illicite ou toute manœuvre frauduleuse, directement ou par personne interposée.
Est interdite également toute action de propagande électorale pouvant porter atteinte à la dignité des candidats ou à leur honorabilité, aux institutions communautaires, à la sincérité du scrutin et à la libre expression électorale.
Tout auteur de l'un des manquements cités ci-dessus, commis pendant le délai de candidature ou de la campagne électorale ou le jour du scrutin, est radié d'office de la liste des candidats et ne peut être proclamé élu.
Section 6. De la désignation des bureaux de vote, leur composition et leur fonctionnement
ART. 22. - Le vote a lieu aux bureaux de vote installés aux endroits désignés par décision du wali de région concerné, cinq (5) jours au moins avant la date de scrutin.
ART. 23. - Le bureau de vote se compose d'un président et de deux assesseurs, non candidats à l'élection, désignés au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date de scrutin par décision du wali de région ou l'autorité déléguée par lui à cet effet. La décision précitée indique également les fonctions des membres au sein du bureau de vote.
Il est procédé, suivant les mêmes modalités, à la désignation de leurs suppléants en vue de leur remplacement, en cas d'absence ou d'empêchement le jour du scrutin.
ART. 24. - Le président du bureau de vote, assisté des assesseurs, est responsable du déroulement du scrutin. Il assure la police du bureau de vote et prend toute mesure utile au bon déroulement du scrutin.
ART. 25. - Le mandataire de chaque liste de candidatures ou chaque candidat individuel, selon le cas, a le droit de désigner, dans chaque bureau de vote, un seul délégué pour assister au déroulement du scrutin, au dépouillement des votes et à leur recensement. Ce délégué a le droit d'obtenir, sur place, une copie du procès-verbal signée par le président et les membres du bureau de vote.
Les noms de ces délégués doivent être communiqués par lettre adressée au wali de région ou à l'autorité préfectorale ou provinciale dont relève les bureaux de vote dans les vingt-quatre (24) heures précédant la date de scrutin.
Section 7. Des bulletins de vote et modalités de vote
ART. 26. - Le vote a lieu au moyen d'un bulletin de vote unique. Chaque bulletin de vote doit être frappé au verso du timbre de l'autorité administrative locale dont relève le bureau de vote.
Le bulletin de vote doit indiquer, pour chaque liste de candidatures, les prénom et nom de son mandataire et l'endroit réservé à l'indication de vote.
Lorsque l'élection a lieu au scrutin uninominal, le bulletin de vote doit indiquer les prénom et nom des candidats et l'endroit réservé à l'indication de vote.
Les listes de candidatures ou les candidats individuels, selon le cas, sont classés dans le bulletin de vote selon l'ordre de leur enregistrement.
ART. 27. - Le vote est secret. Il s'effectue personnellement par le votant au bureau de vote auquel il est rattaché. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Le vote est ouvert à huit (8) heures et clos dès que les électeurs rattachés au bureau de vote auront voté et au plus tard à quinze (15) heures.
Toutefois, tout électeur ou électrice régulièrement inscrit sur la liste des électeurs se trouvant le jour du scrutin hors du territoire du Royaume ou se trouvant dans l'incapacité physique de se rendre au bureau de vote, peut voter au moyen d'une procuration donnée à un autre membre de la communauté juive marocaine.
La procuration est établie et signée par l'électeur intéressé sur un imprimé spécial mis à sa disposition auprès de l'autorité administrative locale de ressort.
Aucun mandataire ne peut voter par procuration au nom de plus d'un électeur ou d'une électrice.
ART. 28. - Pour voter, le votant présente au président du bureau de vote sa carte nationale d'identité électronique marocaine. Le président s'assure de l'identité du votant et de l'existence de son nom sur la liste des électeurs.
Le votant prend un bulletin de vote, pénètre dans l'isoloir et porte par écrit, et dans le secret, son indication de vote à l'emplacement réservé à la liste ou au candidat, selon le cas, qu'il choisit. Il doit plier son bulletin de vote avant de quitter l'isoloir.
A sa sortie de l'isoloir, le votant doit introduire son bulletin de vote dans l'urne. Le président du bureau de vote indique alors, sur la liste des électeurs, que l'intéressé a voté.
Le bureau de vote est tenu de prêter l'assistance ou la facilité nécessaire à tout votant atteint d'une infirmité apparente l'empêchant d'exercer normalement son droit de vote. Cette circonstance doit faire l'objet d'une mention au procès-verbal du bureau de vote.
ART. 29. - Lors du vote, le votant ne doit en aucune façon divulguer son choix électoral et doit s'abstenir de toute attitude ou commentaire susceptibles de troubler la sérénité du vote, la moralité et, de manière générale, le bon déroulement du scrutin.
Section 8. Du dépouillement et du recensement des votes
ART. 30. - L'opération de dépouillement et de recensement des votes s'effectue, dès la clôture du scrutin, au siège du bureau de vote, par le président et les membres dudit bureau et deux scrutateurs désignés par le président.
A cet effet, le président désigne un membre du bureau chargé de vérifier la régularité de chaque bulletin de vote. Ce membre prend le bulletin de vote et le passe déplié à l'autre membre qui donne lecture à une voix audible du nom du mandataire de la liste ou du candidat pour lequel le votant a voté. Les deux scrutateurs relèvent les suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat sur des feuilles de recensement des votes préparées à cet effet.
Le président du bureau de vote doit veiller à indiquer sur chacun des bulletins « nuls » ou « contestés » le motif de son annulation ou de sa contestation ainsi que la décision prise par le bureau lorsqu'il s'agit d'un bulletin « contesté ». Lesdits bulletins doivent être mis sous une enveloppe scellée et signée par le président du bureau de vote.
ART. 31. - Le bulletin de vote est considéré nul dans les cas ci-après :
- Si le bulletin n'est pas frappé du timbre de l'autorité administrative locale dont relève le bureau de vote ;
- Si le bulletin comporte une indication interne ou externe permettant d'identifier le votant ;
- Si le bulletin comporte un ou plusieurs noms rayés ou comporte des inscriptions quelconques ;
- Si le bulletin ne comporte aucune indication de vote ou comporte l'indication de vote en faveur de plus d'une liste ou plus d'un candidat, selon le cas ;
- Si le bulletin est différent des bulletins de vote mis à la disposition des votants dans le bureau de vote.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin.
En cas de contestation par des personnes présentes de la validité de certains bulletins de vote que le bureau de vote considère valables, ils sont dits « contestés ».
ART. 32. - A l'issue du dépouillement et du recensement des votes, le président du bureau de vote veille à l'établissement, séance tenante, du procès-verbal en quatre exemplaires signés par le président et les membres du bureau.
Les quatre exemplaires du procès-verbal, l'enveloppe contenant les bulletins « nuls » et « contestés » et la liste des votants sont portés sans délai par le président et les membres du bureau de vote au siège de la wilaya de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional, où fonctionne une commission de recensement chargée de proclamer les résultats de l'élection.
Section 9. De la proclamation des résultats
ART. 33. - La commission de recensement, visée à l'article 32 ci-dessus, se compose d'un président, désigné par le wali de région, et deux assesseurs désignés également par la même autorité parmi les membres de la communauté non candidats.
Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat individuel a le droit de désigner un seul délégué pour assister aux travaux de la commission de recensement et obtenir, sur place, copie du procès-verbal signée par le président et les membres de la commission de recensement.
La commission de recensement peut utiliser tout moyen informatique lui permettant d'effectuer ses travaux. Elle peut, à sa demande, se faire assister par des fonctionnaires mis à sa disposition par le wali de région.
ART. 34. - La commission de recensement procède, à partir des procès-verbaux des bureaux de vote, au recensement des voix obtenues par les listes ou les candidats individuels en lice et en proclame les résultats séance tenante, en présence des délégués des listes ou des candidats.
En cas de scrutin de liste, la commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre des sièges à pourvoir.
Pour déterminer le nombre de sièges revenant à chaque liste au moyen du quotient électoral, la commission divise le nombre des voix obtenues par la liste concernée par ledit quotient.
Ensuite, la commission détermine le nombre de sièges non repartis au moyen du quotient électoral, procède au classement des listes en lice dans l'ordre décroissant des restes des voix dont elles disposent et répartit les sièges restants entre ces listes suivant la règle du plus fort reste.
Le président de la commission annonce aussitôt les noms des candidats élus.
En cas de scrutin uninominal, le siège est attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
ART. 35. - Lors de la proclamation des résultats, et en cas d'égalité des voix entre plusieurs listes ou plusieurs candidats, selon le cas, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort est effectué, sur place, en présence des délégués des listes ou des candidats, pour désigner le candidat élu.
ART. 36. - Le président de la commission de recensement veille à l'établissement, séance tenante, du procès-verbal relatif à la proclamation des résultats de l'élection, en quatre exemplaires signés par lui ainsi que par les membres de ladite commission. Ces exemplaires reçoivent les destinations ci-après :
- Un exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote assorti de la liste des votants, est remis au wali de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional pour être conservé dans les archives de la wilaya ;
- Un autre exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote, est conservé au siège du comité régional ;
- Un troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote assorti éventuellement de l'enveloppe contenant les bulletins « nuls » et « contestés », est porté sans délai par le président de la commission de recensement au siège du tribunal de première instance de Rabat :
- Un quatrième exemplaire, auquel est joint un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote, est porté également par le président de la commission de recensement au siège du ministère de l'intérieur.
Le délégué de chaque liste de candidatures ou de chaque candidat individuel a le droit d'obtenir, sur place, une copie du procès-verbal signée par le président et les membres de la commission de recensement.
Section 10. - De la consultation des procès-verbaux et des recours relatifs aux résultats du scrutin
ART. 37. - Pendant les trois (3) jours suivant la date de scrutin, le procès-verbal de la commission de recensement et les procès-verbaux établis par les bureaux de vote qui en relèvent peuvent être consultés, au siège de la wilaya de région du ressort de laquelle relève le siège du comité régional, par tout candidat ou électeur intéressé, durant les horaires légaux de travail.
Les candidats dont l'élection est contestée peuvent obtenir copie des procès-verbaux des opérations électorales au siège de la wilaya de région, visée au premier alinéa ci-dessus, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de la notification du recours aux parties.
ART. 38. - Les décisions des commissions de recensement relatives au recensement des votes et à la proclamation des résultats du scrutin peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Rabat.
Le recours est ouvert à toute partie intéressée et aux walis de régions concernés. Il doit être introduit par une requête écrite, déposée au greffe du tribunal dans un délai de trois (3) jours francs suivant la date de scrutin.
En cas d'annulation partielle ou totale des résultats du scrutin, les sièges devenus vacants sont pourvus, selon le cas, par voie de la mise en œuvre de la procédure de remplacement par le candidat suivant sur la même liste ou par l'organisation d'une élection partielle dans les soixante (60) jours suivant la date de notification du jugement aux walis de régions intéressés.
Section 11. - Des membres non élus à adjoindre aux comités régionaux
ART. 39. - Les membres non élus à adjoindre aux comités régionaux doivent remplir les conditions requises pour être électeur et éligible aux élections prévues par le présent arrêté et doivent, en outre, justifier d'une résidence effective et permanente dans une commune relevant du ressort territorial du comité régional auquel ils seront adjoints ou, le cas échéant, dont ils sont originaires.
ART. 40. - La liste des membres non élus à adjoindre à chaque comité régional est fixée par décision du ministre de l'intérieur après consultation du président du conseil national de la communauté juive marocaine. La désignation de ces membres a lieu dans les sept (7) jours suivant l'élection du conseil national précité. La durée de leur mandat correspond à celle du conseil national et des comités régionaux.
ART. 41. - Le remplacement de tout membre non élu adjoint à un comité régional dont le siège est devenu vacant ou le changement dudit membre, pour quelque cause que soit, est effectué dans les formes et délai prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus.
Section 12. Dispositions finales
ART. 42. - Les délais fixés pour l'inscription sur la liste des électeurs et les opérations électorales générales ou partielles, liées au dépôt des candidatures et à la campagne électorale, ainsi que la date de scrutin doivent tenir compte des dates des fêtes religieuses de la communauté juive marocaine.
ART. 43. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.