LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.
Vu la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime promulguée par le dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) ;
Vu le décret n° 2-17-455 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris pour l'application de certaines dispositions du titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, notamment ses articles 6 à 13 :
Après consultation des chambres des pêches maritimes,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Les copies du certificat et des autres documents prévus aux articles 16 et 21 de la loi susvisée n° 15-12 doivent être transmises par l'importateur à la délégation des pêches maritimes dans le ressort de laquelle est situé l'établissement de destination des produits halieutiques dans un délai minimum de quatre (4) jours ouvrables avant l'arrivée prévue des produits concernés au poste frontalier.
Toutefois, lorsque les produits halieutiques sont des produits vivants ou frais, le délai sus-indiqué est ramené à au moins 4 heures avant l'arrivée prévue au poste frontalier.
Cette transmission doit être accompagnée d'un document établi par l'importateur selon le modèle fixé à l'annexe I au présent arrêté.
ART. 2. - En application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 2-17-455, le certificat attestant que les produits halieutiques importés à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon, ne sont pas issus d'une pêche INN doit être accompagné :
a) de tout document délivré par l'autorité compétente du pays d'exportation attestant que les captures n'ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays ;
b) ou d'une déclaration établie par l'entreprise ou l'établissement de transformation, validée par les autorités publiques compétentes du pays de transformation, comprenant une description détaillée des opérations effectuées.
Une copie du certificat accompagnée de l'un des documents sus-indiqués, doit être transmise par l'importateur à la délégation des pêches maritimes compétente.
ART. 3. - Le registre des autorités publiques de l'Etat du pavillon habilitées à valider les certificats attestant que le produit halieutique n'est pas issu d'une pêche INN visé à l'article 8 du décret précité n° 2-17-455 est tenu par la direction du contrôle des activités de la pêche maritime du Département de la pêche maritime, selon le modèle fixé à l'annexe II au présent arrêté.
Le registre peut être consulté sur le site web du Département de la pêche maritime.
ART. 4. - La notification du refus de l'importation des produits halieutiques visée à l'article 9 du décret précité n° 2-17-455 est adressée par la direction du contrôle des activités de la pêche maritime du Département de la pêche maritime à l'Etat concerné par tout moyen faisant preuve de réception y compris par voie électronique.
Information de ce refus est donnée à l'importateur par la délégation des pêches maritimes dans le ressort de laquelle est situé l'établissement de destination des produits objet de l'importation refusée.
ART. 5. - La déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 10 du décret précité n° 2-17-455, relative aux opérations de traitement, de transformation ou de valorisation effectuées au Maroc, dénommée « déclaration de l'établissement de traitement, de transformation ou valorisation » est effectuée, y compris le cas échéant par voie électronique, par l'établissement concerné auprès de la délégation des pêches maritimes concernée du lieu où se trouve le produit halieutique.
Elle doit être établie selon le modèle fixé à l'annexe III au présent arrêté et disponible sur le site web du Département de la pêche maritime.
Cette déclaration est validée par la délégation des pêches maritimes compétente, après vérification de l'exactitude des informations y mentionnées et de la conformité entre les produits halieutiques à réexporter et les documents fournis.
ART. 6. - Le certificat des captures visé à l'article 11 du décret précité n° 2-17-455 est délivré, sur demande de l'exportateur, comme suit :
1- par le délégué des pêches maritimes ou les personnes désignées par lui à cet effet du lieu où se trouve le produit halieutique concerné dans le cas des produits issus des captures réalisées par les navires battant pavillon marocain et exportés à partir du Maroc ;
2- par le délégué des pêches maritimes ou les personnes désignées par lui à cet effet, du lieu d'immatriculation du navire battant pavillon marocain dans le cas des produits issus des captures réalisées au-delà de la zone économique exclusive (ZEE) et exportés de pays autre que le Maroc.
ART. 7. - Le certificat des captures établi selon le modèle correspondant fixé à l'annexe IV au présent arrêté, est délivré après la vérification de l'exactitude des informations y mentionnées et leur conformité avec le lot à exporter.
Ce certificat des captures peut être établi par voie électronique.
ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.