LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques promulguée par le dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;
Vu le décret n° 2-22-670 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 chaabane 1444 (16 mars 2023),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
De la phytopharmacovigilance
ARTICLE PREMIER. - Les informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmacovigilance, prévu à l'article 6 de la loi susvisée n° 34-18, concernent :
- la santé des personnes, en particulier les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques ;
- la santé des animaux d'élevage, des abeilles et autres pollinisateurs et de la faune sauvage ;
- la santé des végétaux cultivés et de la flore sauvage ;
- la contamination des produits végétaux ;
- la contamination de l'eau, du sol et de l'air ;
- la résistance des organismes nuisibles des végétaux aux produits phytopharmaceutiques.
Lesdites informations doivent être transmises à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, désigné ci-après « l'Office », selon les modalités qu'il fixe, par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 61 de la loi précitée n° 34-18. Elles peuvent également être transmises par les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et les conseillers agricoles.
Outre les personnes susmentionnées, les services de l'Etat et les organismes publics doivent communiquer à l'Office, selon les modalités convenues avec ledit Office, les informations sus-indiquées dont ils ont connaissance.
ART. 2. - Les informations visées à l'article premier ci-dessus doivent permettre d'identifier :
- le déclarant ;
- le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant concerné ;
- les populations humaines, animales et/ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ;
- la nature et les circonstances des effets indésirables constatées.
ART. 3. - Suite à la réception des informations visées à l'article premier ci-dessus, l'Office :
- procède à l'analyse et au traitement desdites informations aux fins de l'évaluation des risques ;
- informe les déclarants des conclusions auxquelles il est parvenu en précisant, le cas échéant, les mesures qu'il compte prendre concernant les produits phytopharmaceutiques.
Lorsque l'analyse et le traitement des informations sus-indiquées révèlent l'existence d'un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, l'Office prend les mesures qui s'imposent et en informe, si nécessaire, les administrations et les organismes publics concernés aux fins de prendre les mesures appropriées dans le cadre de leurs attributions.
Chapitre II
Des produits phytopharmaceutiques
Section première. - Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
ART. 4. - La demande d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
La demande d'approbation doit être accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :
- les rapports d'essais, d'expérimentation et d'études contenant les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques ainsi que, le cas échéant, tout document attestant l'évaluation et l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste, objet de la demande, dans un pays figurant sur la liste prévue audit article 9 ;
- la documentation relative à la traçabilité de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.
ART. 5. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'approbation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. Si, à l'issue de ce délai, les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 6. - Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation des risques prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'approbation.
Si, au cours de cette évaluation, il apparait qu'une ou plusieurs données nécessaires à ladite évaluation, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.
La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'évaluation des risques.
Si, à l'issue du délai sus-indiqué, les données demandées ne sont pas fournies, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 7. - A l'issue de l'évaluation des risques visée à l'article 6 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques, prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 34-18, désignée ci-après « Commission ».
Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit ladite Commission au plus tard quinze (15) jours ouvrables après l'expiration du délai de ladite évaluation.
ART. 8. - La Commission donne son avis sur la demande d'approbation selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
ART. 9. - Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour délivrer au demandeur la décision d'approbation ou lui notifier le refus motivé de délivrance de ladite approbation.
ART. 10. - La décision d'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre les informations suivantes :
- la référence d'approbation ;
- la date d'expiration de la durée de validité de l'approbation ;
- le nom commun et/ou le nom scientifique de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
- la désignation numérique attribuée à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, quand cette désignation existe ;
- le degré de pureté minimal de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
- le pays d'origine et le nom du fabricant de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
- le classement de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en fonction de sa dangerosité ;
- les conditions et les restrictions d'emploi, le cas échéant :
- toute autre mention utile.
ART. 11. - Pour la reconnaissance d'une substance active comme substance de base, prévue à l'article 10 de la loi précitée n° 34-18, l'intéressé doit déposer auprès de l'Office, contre récépissé, une demande accompagnée d'un dossier constitué de documents permettant d'évaluer que la substance active répond aux critères fixés au 13) de l'article 2 de ladite loi.
Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de reconnaissance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 12. - Pour la réévaluation prévue à l'article 12 de la loi précitée n° 34-18, d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste bénéficiant de l'approbation, l'Office informe le(s) titulaire(s) de ladite approbation des raisons de la réévaluation et les invitent, le cas échéant, à fournir les données nécessaires à ladite réévaluation dans un délai maximal de six (6) mois.
A l'issue de ladite réévaluation, le service compétent de l'Office établit un rapport en vue de la saisine de la Commission par le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.
La Commission donne son avis conformément à son règlement intérieur.
Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour notifier au(x) titulaire(s) de l'approbation le maintien ou la modification de ladite approbation.
En cas de décision de retrait, celle-ci est notifiée à l'intéressé, sans délai.
Lorsque la réévaluation est nécessaire en raison de la demande du titulaire de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste de modifier un ou plusieurs éléments de ladite approbation, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi précitée n° 34-18, ce titulaire doit fournir à l'appui de sa demande, les données nécessaires à ladite réévaluation.
ART. 13. - Pour l'obtention de l'accord préalable prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l'approbation doit déposer auprès de l'Office une demande accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
La demande de l'accord préalable est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'approbation.
Toutefois, les demandes de l'accord préalable qui ne nécessitent pas une réévaluation sont instruites selon les modalités et dans les délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
L'accord préalable donne lieu à la délivrance d'une nouvelle décision d'approbation comprenant les éléments modifiés.
En cas de refus de l'accord préalable, celui-ci doit être motivé et notifié à l'intéressé.
ART. 14. - La demande de renouvellement de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 14 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée, contre récépissé, auprès de l'Office au moins deux (2) années avant la date d'expiration de sa durée de validité.
La demande de renouvellement doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et accompagnée d'un dossier constitué des documents visés à l'article 4 ci-dessus ainsi que des documents relatifs aux nouvelles données, le cas échéant.
La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d'approbation.
Tout refus de renouvellement doit être motivé et notifié sans délai à l'intéressé.
ART. 15. - Le retrait de l'approbation, prévu à l'article 15 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Dans le cas du retrait sur demande du titulaire ou lorsqu'il a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l'obtention de l'approbation, la Commission doit être saisie sitôt réception de ladite demande ou de la copie du procès-verbal constatant que les données ou les informations fournies sont fausses ou trompeuses, selon le cas.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé sitôt réception de l'avis de la Commission.
Le retrait de l'approbation entraine le retrait immédiat de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste de la liste correspondante prévue à l'article 11 de la loi précitée n° 34-18.
ART. 16. - Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
- le modèle de la liste des pays prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 ;
- le modèle de la liste des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des substances à faible risque approuvés ainsi que le modèle de la liste des substances de base reconnues, prévue à l'article 11 de la loi précitée n° 34-18 :
- le modèle de la liste des co-formulants qui ne doivent pas être inclus dans la composition d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 23 de la loi précitée n° 34-18 ;
- la documentation relative aux données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques nécessaires à l'évaluation des risques et celle relative à la traçabilité prévues à l'article 4 ci-dessus ;
- les critères d'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes.
Les listes établies selon les modèles visés au 1), 2) et 3) ci-dessus sont publiées et mises à jour sur le site web de l'Office.
Section 2. - Autorisation d'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
ART. 17. - La demande d'autorisation d'importation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 17 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
La demande doit être accompagnée du dossier prévu audit article 17 constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 18. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'autorisation d'importation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai maximal de quarante-cinq (45) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. Si, à l'issue de ce délai, les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 19. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction du dossier dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'importation.
Si, au cours de l'instruction, il apparait qu'une ou plusieurs données, nécessaires à ladite instruction, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.
La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'instruction.
Si, à l'issue du délai sus-indiqué, les données demandées ne sont pas fournies, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 20. - Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui délivre à l'intéressé l'autorisation d'importation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation dans un délai maximal de (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 19 ci-dessus.
ART. 21. - L'autorisation d'importation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre les informations suivantes :
- l'identité de son bénéficiaire ;
- sa référence ;
- la date d'expiration de sa durée de validité ;
- le nom commun et/ou le nom scientifique de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ainsi que la référence de son approbation ;
- la désignation numérique attribuée à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, quand cette désignation existe ;
- le degré de pureté minimal de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
- le pays d'origine et le nom du fabricant de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
- la destination de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
- le classement de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en fonction de sa dangerosité ;
- les conditions et les restrictions d'emploi, le cas échéant ;
- toute autre mention utile.
ART. 22. - La demande de renouvellement de l'autorisation d'importation, prévue à l'article 19 de la loi précitée n° 34-18, est établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et doit être déposée, contre récépissé, auprès dudit Office au moins six (6) mois avant la date d'expiration de sa durée de validité.
La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixées pour l'autorisation d'importation.
ART. 23. - Le retrait de l'autorisation d'importation, prévu à l'article 20 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.
La décision de retrait doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé.
ART. 24. - Les modalités de la déclaration prévue à l'article 21 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Section 3. - Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
ART. 25. - La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 26 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
Le dossier prévu audit article 26 accompagnant la demande doit être constitué des documents contenants notamment :
- les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques nécessaires à l'évaluation ;
- la description de l'emballage prévu à l'article 40 de la loi précitée n° 34-18 ;
- les éléments permettant d'assurer la traçabilité du produit phytopharmaceutique et de l'adjuvant ;
- le modèle de l'étiquette et de la notice, le cas échéant, prévu à l'article 42 de la loi précitée n° 34-18.
La liste des documents sus-indiqués est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 26. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 27. - Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation prévue à l'article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'autorisation de mise sur le marché.
Si, au cours de cette évaluation, il apparait qu'une ou plusieurs données nécessaires à ladite évaluation, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.
La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'évaluation.
Si les données demandées ne sont pas fournies dans les délais sus-indiqués, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 28. - A l'issue de l'évaluation visée à l'article 27 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la Commission.
Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit ladite Commission au plus tard quinze (15) jours ouvrables après expiration du délai de ladite évaluation.
ART. 29. - La Commission donne son avis sur la demande d'autorisation de mise sur le marché selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
ART. 30. - Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour délivrer au demandeur l'autorisation de mise sur le marché ou lui notifier le refus motivé de délivrance de ladite autorisation.
ART. 31. - L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant doit comprendre les informations suivantes :
- l'identité de son titulaire ;
- le nom commercial du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
- sa référence et la date d'expiration de sa durée de validité ;
- le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leur teneur respective ;
- le nom des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur ;
- le type de formulation ;
- l'identité du fournisseur du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
- les utilisations autorisées selon les pratiques agricoles ;
- le classement du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant en fonction de sa dangerosité ;
- les mentions de risque et de prudence ;
- les précautions d'emploi, le cas échéant ;
- les restrictions d'utilisation, le cas échéant ;
- les contre-indications et antidotes, le cas échéant ;
- la description de l'emballage ;
- les modalités d'élimination de l'emballage après son utilisation ;
- toute autre mention utile.
ART. 32. - Pour la réévaluation, prévue à l'article 30 de la loi précitée n° 34-18, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché, l'Office informe le(s) titulaire(s) de ladite autorisation des raisons de la réévaluation et les invitent, le cas échéant, à fournir les données nécessaires à ladite réévaluation dans un délai maximal de six (6) mois.
A l'issue de ladite réévaluation, le service compétent de l'Office établit un rapport en vue de la saisine de la Commission par le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.
La Commission donne son avis conformément à son règlement intérieur.
Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour notifier aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché le maintien ou la modification de ladite autorisation.
En cas de décision de retrait, celle-ci est notifiée à l'intéressé sans délai.
Lorsque la réévaluation est nécessaire en raison de la demande de la modification prévue à l'article 31 de ladite loi, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit fournir à l'appui de sa demande de modification les données nécessaires à ladite réévaluation.
ART. 33. - Pour l'obtention de l'accord prévu à l'article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l'Office, une demande accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
La demande de modification est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'autorisation de mise sur le marché.
Toutefois, les demandes de modification qui ne nécessitent pas une réévaluation sont instruites selon les modalités et délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
L'accord de modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché comprenant les éléments modifiés.
Conformément à l'article 31 de la loi précitée n° 34-18, tout refus de modification doit être motivé et notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 34. - La demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 34 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée, contre récépissé, auprès de l'Office au moins deux (2) années avant la date d'expiration de sa durée de validité.
La demande de renouvellement doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et accompagnée d'un dossier constitué des documents visés à l'article 25 ci-dessus ainsi que des documents relatifs aux nouvelles données, le cas échéant.
La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande de l'autorisation de mise sur le marché.
ART. 35. - Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché, prévu à l'article 35 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Dans le cas du retrait sur demande du titulaire ou lorsqu'il a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, la Commission doit être saisie sitôt réception de ladite demande ou de la copie du procès-verbal constatant que les données ou les informations fournies sont fausses ou trompeuses, selon le cas.
Dans le cas du retrait de l'autorisation de mise sur le marché visé à l'article 35 de la loi précitée n° 34-18, en raison de l'expiration de la durée de validité ou du retrait de l'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation ou de fabrication, la Commission doit être saisie sitôt l'expiration ou le retrait dudit agrément.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé, sitôt réception de l'avis de la Commission.
ART. 36. - La demande de l'extension de l'utilisation pour un usage mineur d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article 32 de la loi précitée n° 34-18, est déposée contre récépissé, par l'organisation agricole professionnelle concernée auprès de l'Office. Elle doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office.
La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture permettant l'évaluation prévue audit article 32.
La demande est instruite selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 37. - L'extension d'usage temporaire prévue à l'article 33 de la loi précitée n° 34-18 est effectuée par décision du directeur général de l'Office.
ART. 38. - Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
- le modèle de la liste des pays prévue à l'article 27 de la loi précitée n° 34-18 ;
- les critères techniques sur lesquels se fondent l'évaluation et la réévaluation visées à la présente section.
La liste établie selon le modèle visé au 1 ci-dessus est publiée et mise à jour sur le site de l'Office.
Section 4. - Emballage et étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
ART. 39. - En application des dispositions de l'article 42 de la loi précitée n° 34-18, les spécifications de classification des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants auxquelles doit répondre l'étiquetage desdits produits et adjuvants concernent leurs propriétés intrinsèques, compte tenu des dangers qu'ils représentent sur la santé humaine, la santé animale ou sur l'environnement.
Les spécifications de classification, d'étiquetage et d'emballage des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Les indications et informations inscrites sur les étiquettes doivent être écrites obligatoirement en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères.
Section 5. - Importation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique
ART. 40. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 de la loi précitée n° 34-18, l'importateur de semences traitées doit fournir à l'appui de sa demande d'importation tout document identifiant le produit phytopharmaceutique concerné et justifiant que ledit produit bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente du pays d'exportation.
ART. 41. - Outre les mentions d'étiquetage prévues par la réglementation en vigueur applicable aux semences, l'étiquetage accompagnant toute semence traitée par un produit phytopharmaceutique et importée doit comprendre au moins les mentions suivantes :
- le nom des substances actives ;
- la mention « Interdit à la consommation humaine ou animale » ;
- toute autre mention de risque et/ou de prudence.
Section 6. - Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
ART. 42. - La demande d'autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 46 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
Le dossier prévu à l'article 47 de ladite loi accompagnant la demande doit être constitué :
- d'une fiche de données de sécurité du produit lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation de mise sur le marché ;
- des documents relatifs aux pratiques agricoles pour l'usage revendiqué.
ART. 43. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'autorisation d'expérimentation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
Le demandeur dispose d'un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 44. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction de la demande dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui délivre au demandeur l'autorisation d'expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d'expiration du délai d'instruction sus-indiqué.
ART. 45. - L'autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit comprendre les informations suivantes :
- l'identité de son titulaire :
- sa référence ;
- la date d'expiration de sa durée de validité ;
- le nom du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
- le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leur teneur respective ;
- le nom du ou des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur ;
- l'usage et les pratiques agricoles, objets de l'expérimentation ;
- toute autre mention utile.
ART. 46. - En application des dispositions de l'article 48 de la loi précitée n° 34-18, lorsqu'il est constaté une modification dans la composition ou les caractéristiques du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné par l'autorisation d'expérimentation ou des conditions techniques d'expérimentation de celui-ci, l'autorisation d'expérimentation est retirée, sans délai, par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.
La décision motivée du retrait est notifiée sans délai au titulaire de l'autorisation d'expérimentation et au(x) titulaire(s) de l'agrément concerné(s) lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le titulaire de l'autorisation d'expérimentation.
ART. 47. - La demande d'agrément pour exercer les activités d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
Le dossier accompagnant la demande doit contenir les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture permettant de s'assurer que le demandeur répond aux exigences prévues audit article 49.
ART. 48. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'agrément pour exercer les activités d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 49. - Le service compétent de l'Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l'instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de réception dudit dossier complet.
Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus-indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.
La notification du demandeur suspend le délai d'instruction sus-indiqué.
Si, à l'issue du délai sus-indiqué, il n'est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 50. - Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l'agrément d'expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit agrément, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 49 ci-dessus.
ART. 51. - La demande pour le renouvellement de l'agrément d'expérimentation, prévue à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l'Office au moins un (1) an avant la date d'expiration de la durée de validité dudit agrément.
La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d'agrément.
ART. 52. - Le retrait de l'agrément d'expérimentation, prévu à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que le titulaire ne répond plus aux conditions ayant permis la délivrance dudit agrément.
La décision de retrait doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé.
Section 7. - Importation d'échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants pour l'expérimentation
ART. 53. - La demande d'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ne disposant pas de l'autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article 51 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
La demande doit être accompagnée d'une fiche de données de sécurité du produit établie par le demandeur selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office.
ART. 54. - Le service compétent de l'Office vérifie que la demande d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation est accompagnée de la fiche de données de sécurité du produit.
Toute demande non accompagnée de ladite fiche est immédiatement rejetée.
ART. 55. - Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation des données de sécurité du produit figurant dans la fiche accompagnant la demande d'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de réception de ladite demande.
Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre à l'intéressé l'autorisation d'importation d'échantillons ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'évaluation sus-indiqué.
ART. 56. - L'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit comprendre les informations suivantes :
- l'identité de son bénéficiaire ;
- sa référence ;
- la date d'expiration de sa durée de validité ;
- le nom du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
- le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leur teneur respective ;
- le nom du ou des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur ;
- la quantité de produit autorisée à l'importation en tant qu'échantillon ;
- les références de l'autorisation d'expérimentation à laquelle l'autorisation d'importation est attachée ;
- toute autre mention utile.
ART. 57. - Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi précitée n° 34-18, dans le cas où, suite à un contrôle, il est constaté que les conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation ne sont plus remplies, ladite autorisation peut être modifiée ou retirée par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.
La décision de modification doit mentionner, si nécessaire, le délai accordé au titulaire pour mettre en conformité l'étiquetage des produits concernés.
Toute modification de l'autorisation donne lieu à la délivrance au titulaire d'une nouvelle autorisation comportant les mentions modifiées.
Tout retrait de l'autorisation doit être motivé et notifié à l'intéressé sans délai.
ART. 58. - Les modalités de transfert d'échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants à une personne morale titulaire de l'agrément prévu à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18 aux fins de poursuite de l'expérimentation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 59. - Les échantillons d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant importés et destinés à l'expérimentation doivent porter une étiquette collée sur leur emballage portant les indications suivantes :
- le nom du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
- le nom du titulaire de l'autorisation d'importation des échantillons ;
- les références de l'autorisation d'importation d'échantillons ;
- la mention « Produit phytopharmaceutique destiné à l'expérimentation » ou « Adjuvant destiné à l'expérimentation », selon le cas ;
- le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leurs teneurs respectives ;
- le nom du ou des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur.
ART. 60. - Les conditions et modalités de la destruction des végétaux et des produits végétaux, prévue à l'article 53 de la loi précitée n° 34-18, sur lesquels l'expérimentation des échantillons a été effectuée sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Chapitre III De l'agrément et certificats individuels
Section première. - Agréments
ART. 61. - La demande d'agrément pour l'exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ainsi que la prestation de service pour leur utilisation, prévue par l'article 62 de la loi précitée n° 34-18 doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :
- le cahier des charges dûment rempli et signé par le demandeur de l'agrément conformément au modèle correspondant fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ;
- la copie du certificat individuel, en cours de validité, du demandeur ou de la personne physique employée par le demandeur pour exercer l'activité demandée ;
- la copie de l'attestation de la souscription d'une assurance pour la responsabilité civile relative à l'exercice de son activité en cours de validité.
En outre, pour les personnes morales, une copie du statut doit être fournie.
ART. 62. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'agrément contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.
Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.
Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 63. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction du dossier, y compris par la visite du local concerné, aux fins de s'assurer que le demandeur répond aux conditions prévues à l'article 62 de la loi précitée n° 34-18, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'agrément.
Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus-indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.
La notification sus-indiquée suspend le délai d'instruction.
Si, à l'issue du délai sus-indiqué, il n'est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.
Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.
ART. 64. - Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l'agrément ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit agrément dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 63 ci-dessus.
ART. 65. - La demande pour le renouvellement de l'agrément, prévue à l'article 63 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l'Office au moins deux (2) ans avant la date d'expiration de la durée de validité de l'agrément.
La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d'agrément.
ART. 66. - La suspension de l'agrément, prévue à l'article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l'Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet, au vu du procès-verbal constatant que le titulaire dudit agrément ne répond plus aux conditions ayant permis sa délivrance.
La levée de la suspension de l'agrément, prévue audit article 64, est effectuée par décision du directeur général de l'Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que le titulaire a remédié aux non-conformités ou insuffisances, mentionnées dans la décision de suspension, dans les délais fixés dans ladite décision.
ART. 67. - Le retrait de l'agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l'Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions desdits articles, au vu du procès-verbal constatant, selon le cas, que :
- le titulaire de l'agrément n'a pas remédié aux non-conformités ou insuffisances mentionnées dans la décision de suspension dans les délais fixés dans ladite décision ;
- la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
- l'agrément a été obtenu sur la base d'informations fausses ou trompeuses.
La décision de retrait doit être motivée et notifiée, sans délai, à l'intéressé.
ART. 68. - Les modalités de gestion des stocks prévues à l'article 66 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Section 2. Certificats individuels
ART. 69. - La demande du certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l'article 68 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.
La demande doit être accompagnée d'un dossier constitué de la copie de la carte nationale d'identité électronique du demandeur et de la copie du diplôme exigé ou de l'attestation de formation qualifiante pour exercer l'activité correspondante.
ART. 70. - Le service compétent de l'Office vérifie que la demande du certificat individuel est accompagnée des documents exigés.
Toute demande non accompagnée desdits documents est rejetée.
ART. 71. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de ladite demande.
Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre le certificat individuel à l'intéressé ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit certificat, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d'expiration du délai d'instruction sus-indiqué.
ART. 72. - La demande de renouvellement du certificat individuel, prévue à l'article 69 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l'Office au moins six (6) mois avant la date d'expiration de sa durée de validité.
Conformément aux dispositions dudit article 69, la demande de renouvellement doit être appuyée par les justificatifs montrant que le demandeur a maintenu ses connaissances et ses compétences dans le domaine d'activité couvert par ledit certificat.
La demande de renouvellement du certificat individuel est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande du certificat individuel.
ART. 73. - Le retrait du certificat individuel, prévu à l'article 69 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que son titulaire a fourni, pour son obtention, des informations fausses ou trompeuses.
La décision de retrait doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé.
ART. 74. - En application des dispositions de l'article 68 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
- la liste des diplômes exigés pour l'obtention des certificats individuels ;
- les conditions et les modalités de délivrance des attestations de formation ;
- la liste des établissements assurant la formation et délivrant les attestations de formation.
Chapitre IV
Dispositions diverses et finales
ART. 75. - Les agents habilités par l'Office prévus à l'article 70 de la loi précitée n° 34-18 sont :
- les inspecteurs de la protection des végétaux relevant de l'Office, mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée n° 25-08 ;
- les agents de l'Office, titulaires et exerçant des missions en relation avec les produits phytopharmaceutiques.
ART. 76. - Les agents mentionnés à l'article 75 ci-dessus doivent disposer des connaissances et compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée n° 34-18 et des textes pris pour son application.
Ils doivent, dans l'exercice de leurs missions, être munis et porter de manière apparente, une carte professionnelle délivrée, à cet effet, par le directeur général de l'Office selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
Les procès-verbaux dressés par lesdits agents sont établis selon les modèles fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 77. - Les modalités de contrôle et de prélèvement d'échantillon des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des semences traitées sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 78. - Les conditions et les modalités d'élimination des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des emballages et des échantillons, prévue aux articles 21, 36, 41, 52 et 53 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement.
ART. 79. - Les conditions et les modalités de destruction des semences prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 80. - La destruction des végétaux ou produits végétaux visée à l'article 54 de la loi précitée n° 34-18, est ordonnée par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet, suite au rapport du service compétent de l'Office constatant les effets inacceptables sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement en raison de l'utilisation non conforme des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants.
La destruction sus-indiquée est effectuée selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 81. - Sont fixés par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :
- le type et la nature des informations devant être traitées de façon confidentielle prévus à l'article 59 de la loi précitée n° 34-18 ;
- les conditions particulières d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, prévues à l'article 54 de la loi précitée n° 34-18 ;
- les conditions techniques et les modalités de retrait du marché des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des semences traitées, conformément aux dispositions du 6) de l'article 45 de la loi précitée n° 34-18 ;
- les modalités de tenue et de mise à jour des registres, prévus aux articles 49 et 63 de la loi précitée n° 34-18.
ART. 82. - Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes entrant dans la composition des pesticides à usage agricole bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation de vente, en cours de validité à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », sont considérés approuvés au sens de la loi précitée n° 34-18 pour une durée n'excédant pas dix (10) ans à compter de ladite date de publication du présent décret, et inscrits sur la liste prévue à l'article 11 de ladite loi.
Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes susmentionnés sont retirés de la liste sus-indiquée dans les cas suivants :
- s'ils n'ont pas été approuvés conformément aux dispositions de la loi précitée n° 34-18 et ses textes d'application avant l'expiration de la durée sus-indiquée ;
- s'il a été constaté suite à une évaluation que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné ne répond pas aux conditions d'approbation requises par ladite loi n° 34-18 et ses textes d'application.
ART. 83. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Toutefois, les dispositions nécessitant des arrêtés pour leur mise en œuvre entrent en vigueur à compter de la date d'effet desdits arrêtés.
ART. 84. - Les dispositions des décrets ci-après sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du présent décret :
- le décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole ;
- le décret n° 2-99-106 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'exercice des activités d'importation, de fabrication et de commercialisation des produits pesticides à usage agricole.
ART. 85. - Le décret n° 2-01-416 du 8 joumada I 1423 (19 juillet 2002) réglementant la commercialisation et l'utilisation des nématicides liquides en agriculture est abrogé à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».
ART. 86. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et la ministre de la transition énergétique et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.