Official bulletin n° 7210

Published on July 5, 2023

General Texts

Décret n° 2-22-01 du 5 rejeb 1443 (7 février 2022) modifiant le décret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015) pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015) pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 24 joumada II 1443 (27 janvier 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiées, comme suit, les dispositions de l'article 2 du décret précité n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015) :

« Article 2.- Pour l'application des dispositions de l'article 13 ..... est nommé sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances. »

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-02 du 5 rejeb 1443 (7 février 2022) modifiant le décret n° 2-14-652 pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-14-652 pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 24 joumada II 1443 (27 janvier 2022),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiées, comme suit, les dispositions du dernier alinéa des articles 34 et 35 du décret précité n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) :

« Article 34 (dernier alinéa). - Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction de la concurrence, des prix et de la compensation relevant du ministère de l'économie et des finances. »

« Article 35 (dernier alinéa). - Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction visée au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessus. »

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-855 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques promulguée par le dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

Vu le décret n° 2-22-670 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 chaabane 1444 (16 mars 2023),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

De la phytopharmacovigilance

ARTICLE PREMIER. - Les informations relatives aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, collectées dans le cadre du plan national de phytopharmacovigilance, prévu à l'article 6 de la loi susvisée n° 34-18, concernent :

  • la santé des personnes, en particulier les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques ;
  • la santé des animaux d'élevage, des abeilles et autres pollinisateurs et de la faune sauvage ;
  • la santé des végétaux cultivés et de la flore sauvage ;
  • la contamination des produits végétaux ;
  • la contamination de l'eau, du sol et de l'air ;
  • la résistance des organismes nuisibles des végétaux aux produits phytopharmaceutiques.

Lesdites informations doivent être transmises à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, désigné ci-après « l'Office », selon les modalités qu'il fixe, par les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article 61 de la loi précitée n° 34-18. Elles peuvent également être transmises par les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants et les conseillers agricoles.

Outre les personnes susmentionnées, les services de l'Etat et les organismes publics doivent communiquer à l'Office, selon les modalités convenues avec ledit Office, les informations sus-indiquées dont ils ont connaissance.

ART. 2. - Les informations visées à l'article premier ci-dessus doivent permettre d'identifier :

  • le déclarant ;
  • le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant concerné ;
  • les populations humaines, animales et/ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ;
  • la nature et les circonstances des effets indésirables constatées.

ART. 3. - Suite à la réception des informations visées à l'article premier ci-dessus, l'Office :

  • procède à l'analyse et au traitement desdites informations aux fins de l'évaluation des risques ;
  • informe les déclarants des conclusions auxquelles il est parvenu en précisant, le cas échéant, les mesures qu'il compte prendre concernant les produits phytopharmaceutiques.

Lorsque l'analyse et le traitement des informations sus-indiquées révèlent l'existence d'un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, l'Office prend les mesures qui s'imposent et en informe, si nécessaire, les administrations et les organismes publics concernés aux fins de prendre les mesures appropriées dans le cadre de leurs attributions.

Chapitre II

Des produits phytopharmaceutiques

Section première. - Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes

ART. 4. - La demande d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

La demande d'approbation doit être accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :

  • les rapports d'essais, d'expérimentation et d'études contenant les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques ainsi que, le cas échéant, tout document attestant l'évaluation et l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste, objet de la demande, dans un pays figurant sur la liste prévue audit article 9 ;
  • la documentation relative à la traçabilité de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste.

ART. 5. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'approbation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. Si, à l'issue de ce délai, les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 6. - Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation des risques prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'approbation.

Si, au cours de cette évaluation, il apparait qu'une ou plusieurs données nécessaires à ladite évaluation, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'évaluation des risques.

Si, à l'issue du délai sus-indiqué, les données demandées ne sont pas fournies, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 7. - A l'issue de l'évaluation des risques visée à l'article 6 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques, prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 34-18, désignée ci-après « Commission ».

Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit ladite Commission au plus tard quinze (15) jours ouvrables après l'expiration du délai de ladite évaluation.

ART. 8. - La Commission donne son avis sur la demande d'approbation selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.

ART. 9. - Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour délivrer au demandeur la décision d'approbation ou lui notifier le refus motivé de délivrance de ladite approbation.

ART. 10. - La décision d'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre les informations suivantes :

  • la référence d'approbation ;
  • la date d'expiration de la durée de validité de l'approbation ;
  • le nom commun et/ou le nom scientifique de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
  • la désignation numérique attribuée à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, quand cette désignation existe ;
  • le degré de pureté minimal de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
  • le pays d'origine et le nom du fabricant de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
  • le classement de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en fonction de sa dangerosité ;
  • les conditions et les restrictions d'emploi, le cas échéant :
  • toute autre mention utile.

ART. 11. - Pour la reconnaissance d'une substance active comme substance de base, prévue à l'article 10 de la loi précitée n° 34-18, l'intéressé doit déposer auprès de l'Office, contre récépissé, une demande accompagnée d'un dossier constitué de documents permettant d'évaluer que la substance active répond aux critères fixés au 13) de l'article 2 de ladite loi.

Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de reconnaissance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 12. - Pour la réévaluation prévue à l'article 12 de la loi précitée n° 34-18, d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste bénéficiant de l'approbation, l'Office informe le(s) titulaire(s) de ladite approbation des raisons de la réévaluation et les invitent, le cas échéant, à fournir les données nécessaires à ladite réévaluation dans un délai maximal de six (6) mois.

A l'issue de ladite réévaluation, le service compétent de l'Office établit un rapport en vue de la saisine de la Commission par le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.

La Commission donne son avis conformément à son règlement intérieur.

Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour notifier au(x) titulaire(s) de l'approbation le maintien ou la modification de ladite approbation.

En cas de décision de retrait, celle-ci est notifiée à l'intéressé, sans délai.

Lorsque la réévaluation est nécessaire en raison de la demande du titulaire de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste de modifier un ou plusieurs éléments de ladite approbation, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi précitée n° 34-18, ce titulaire doit fournir à l'appui de sa demande, les données nécessaires à ladite réévaluation.

ART. 13. - Pour l'obtention de l'accord préalable prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l'approbation doit déposer auprès de l'Office une demande accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

La demande de l'accord préalable est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'approbation.

Toutefois, les demandes de l'accord préalable qui ne nécessitent pas une réévaluation sont instruites selon les modalités et dans les délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

L'accord préalable donne lieu à la délivrance d'une nouvelle décision d'approbation comprenant les éléments modifiés.

En cas de refus de l'accord préalable, celui-ci doit être motivé et notifié à l'intéressé.

ART. 14. - La demande de renouvellement de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 14 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée, contre récépissé, auprès de l'Office au moins deux (2) années avant la date d'expiration de sa durée de validité.

La demande de renouvellement doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et accompagnée d'un dossier constitué des documents visés à l'article 4 ci-dessus ainsi que des documents relatifs aux nouvelles données, le cas échéant.

La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d'approbation.

Tout refus de renouvellement doit être motivé et notifié sans délai à l'intéressé.

ART. 15. - Le retrait de l'approbation, prévu à l'article 15 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Dans le cas du retrait sur demande du titulaire ou lorsqu'il a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l'obtention de l'approbation, la Commission doit être saisie sitôt réception de ladite demande ou de la copie du procès-verbal constatant que les données ou les informations fournies sont fausses ou trompeuses, selon le cas.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé sitôt réception de l'avis de la Commission.

Le retrait de l'approbation entraine le retrait immédiat de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste de la liste correspondante prévue à l'article 11 de la loi précitée n° 34-18.

ART. 16. - Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :

  • le modèle de la liste des pays prévue à l'article 9 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • le modèle de la liste des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des substances à faible risque approuvés ainsi que le modèle de la liste des substances de base reconnues, prévue à l'article 11 de la loi précitée n° 34-18 :
  • le modèle de la liste des co-formulants qui ne doivent pas être inclus dans la composition d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 23 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • la documentation relative aux données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques nécessaires à l'évaluation des risques et celle relative à la traçabilité prévues à l'article 4 ci-dessus ;
  • les critères d'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes.

Les listes établies selon les modèles visés au 1), 2) et 3) ci-dessus sont publiées et mises à jour sur le site web de l'Office.

Section 2. - Autorisation d'importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes

ART. 17. - La demande d'autorisation d'importation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, prévue à l'article 17 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

La demande doit être accompagnée du dossier prévu audit article 17 constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 18. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'autorisation d'importation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai maximal de quarante-cinq (45) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. Si, à l'issue de ce délai, les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 19. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction du dossier dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'importation.

Si, au cours de l'instruction, il apparait qu'une ou plusieurs données, nécessaires à ladite instruction, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'instruction.

Si, à l'issue du délai sus-indiqué, les données demandées ne sont pas fournies, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 20. - Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui délivre à l'intéressé l'autorisation d'importation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation dans un délai maximal de (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 19 ci-dessus.

ART. 21. - L'autorisation d'importation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste doit comprendre les informations suivantes :

  • l'identité de son bénéficiaire ;
  • sa référence ;
  • la date d'expiration de sa durée de validité ;
  • le nom commun et/ou le nom scientifique de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ainsi que la référence de son approbation ;
  • la désignation numérique attribuée à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste, quand cette désignation existe ;
  • le degré de pureté minimal de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
  • le pays d'origine et le nom du fabricant de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
  • la destination de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste ;
  • le classement de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en fonction de sa dangerosité ;
  • les conditions et les restrictions d'emploi, le cas échéant ;
  • toute autre mention utile.

ART. 22. - La demande de renouvellement de l'autorisation d'importation, prévue à l'article 19 de la loi précitée n° 34-18, est établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et doit être déposée, contre récépissé, auprès dudit Office au moins six (6) mois avant la date d'expiration de sa durée de validité.

La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixées pour l'autorisation d'importation.

ART. 23. - Le retrait de l'autorisation d'importation, prévu à l'article 20 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.

La décision de retrait doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé.

ART. 24. - Les modalités de la déclaration prévue à l'article 21 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Section 3. - Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

ART. 25. - La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 26 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

Le dossier prévu audit article 26 accompagnant la demande doit être constitué des documents contenants notamment :

  • les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques nécessaires à l'évaluation ;
  • la description de l'emballage prévu à l'article 40 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • les éléments permettant d'assurer la traçabilité du produit phytopharmaceutique et de l'adjuvant ;
  • le modèle de l'étiquette et de la notice, le cas échéant, prévu à l'article 42 de la loi précitée n° 34-18.

La liste des documents sus-indiqués est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 26. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'autorisation de mise sur le marché contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 27. - Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation prévue à l'article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

Si, au cours de cette évaluation, il apparait qu'une ou plusieurs données nécessaires à ladite évaluation, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d'évaluation.

Si les données demandées ne sont pas fournies dans les délais sus-indiqués, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 28. - A l'issue de l'évaluation visée à l'article 27 ci-dessus, le service compétent de l'Office établit un rapport d'évaluation en vue de la saisine de la Commission.

Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit ladite Commission au plus tard quinze (15) jours ouvrables après expiration du délai de ladite évaluation.

ART. 29. - La Commission donne son avis sur la demande d'autorisation de mise sur le marché selon les modalités et dans les délais fixés par son règlement intérieur.

ART. 30. - Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour délivrer au demandeur l'autorisation de mise sur le marché ou lui notifier le refus motivé de délivrance de ladite autorisation.

ART. 31. - L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant doit comprendre les informations suivantes :

  • l'identité de son titulaire ;
  • le nom commercial du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
  • sa référence et la date d'expiration de sa durée de validité ;
  • le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leur teneur respective ;
  • le nom des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur ;
  • le type de formulation ;
  • l'identité du fournisseur du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
  • les utilisations autorisées selon les pratiques agricoles ;
  • le classement du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant en fonction de sa dangerosité ;
  • les mentions de risque et de prudence ;
  • les précautions d'emploi, le cas échéant ;
  • les restrictions d'utilisation, le cas échéant ;
  • les contre-indications et antidotes, le cas échéant ;
  • la description de l'emballage ;
  • les modalités d'élimination de l'emballage après son utilisation ;
  • toute autre mention utile.

ART. 32. - Pour la réévaluation, prévue à l'article 30 de la loi précitée n° 34-18, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché, l'Office informe le(s) titulaire(s) de ladite autorisation des raisons de la réévaluation et les invitent, le cas échéant, à fournir les données nécessaires à ladite réévaluation dans un délai maximal de six (6) mois.

A l'issue de ladite réévaluation, le service compétent de l'Office établit un rapport en vue de la saisine de la Commission par le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.

La Commission donne son avis conformément à son règlement intérieur.

Le directeur général de l'Office dispose d'un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de l'avis de la Commission pour notifier aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché le maintien ou la modification de ladite autorisation.

En cas de décision de retrait, celle-ci est notifiée à l'intéressé sans délai.

Lorsque la réévaluation est nécessaire en raison de la demande de la modification prévue à l'article 31 de ladite loi, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit fournir à l'appui de sa demande de modification les données nécessaires à ladite réévaluation.

ART. 33. - Pour l'obtention de l'accord prévu à l'article 31 de la loi précitée n° 34-18, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit déposer, auprès de l'Office, une demande accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

La demande de modification est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'autorisation de mise sur le marché.

Toutefois, les demandes de modification qui ne nécessitent pas une réévaluation sont instruites selon les modalités et délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

L'accord de modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché comprenant les éléments modifiés.

Conformément à l'article 31 de la loi précitée n° 34-18, tout refus de modification doit être motivé et notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 34. - La demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 34 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée, contre récépissé, auprès de l'Office au moins deux (2) années avant la date d'expiration de sa durée de validité.

La demande de renouvellement doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et accompagnée d'un dossier constitué des documents visés à l'article 25 ci-dessus ainsi que des documents relatifs aux nouvelles données, le cas échéant.

La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande de l'autorisation de mise sur le marché.

ART. 35. - Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché, prévu à l'article 35 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Dans le cas du retrait sur demande du titulaire ou lorsqu'il a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, la Commission doit être saisie sitôt réception de ladite demande ou de la copie du procès-verbal constatant que les données ou les informations fournies sont fausses ou trompeuses, selon le cas.

Dans le cas du retrait de l'autorisation de mise sur le marché visé à l'article 35 de la loi précitée n° 34-18, en raison de l'expiration de la durée de validité ou du retrait de l'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation ou de fabrication, la Commission doit être saisie sitôt l'expiration ou le retrait dudit agrément.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé, sitôt réception de l'avis de la Commission.

ART. 36. - La demande de l'extension de l'utilisation pour un usage mineur d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article 32 de la loi précitée n° 34-18, est déposée contre récépissé, par l'organisation agricole professionnelle concernée auprès de l'Office. Elle doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office.

La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture permettant l'évaluation prévue audit article 32.

La demande est instruite selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 37. - L'extension d'usage temporaire prévue à l'article 33 de la loi précitée n° 34-18 est effectuée par décision du directeur général de l'Office.

ART. 38. - Sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :

  • le modèle de la liste des pays prévue à l'article 27 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • les critères techniques sur lesquels se fondent l'évaluation et la réévaluation visées à la présente section.

La liste établie selon le modèle visé au 1 ci-dessus est publiée et mise à jour sur le site de l'Office.

Section 4. - Emballage et étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

ART. 39. - En application des dispositions de l'article 42 de la loi précitée n° 34-18, les spécifications de classification des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants auxquelles doit répondre l'étiquetage desdits produits et adjuvants concernent leurs propriétés intrinsèques, compte tenu des dangers qu'ils représentent sur la santé humaine, la santé animale ou sur l'environnement.

Les spécifications de classification, d'étiquetage et d'emballage des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Les indications et informations inscrites sur les étiquettes doivent être écrites obligatoirement en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères.

Section 5. - Importation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique

ART. 40. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 de la loi précitée n° 34-18, l'importateur de semences traitées doit fournir à l'appui de sa demande d'importation tout document identifiant le produit phytopharmaceutique concerné et justifiant que ledit produit bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente du pays d'exportation.

ART. 41. - Outre les mentions d'étiquetage prévues par la réglementation en vigueur applicable aux semences, l'étiquetage accompagnant toute semence traitée par un produit phytopharmaceutique et importée doit comprendre au moins les mentions suivantes :

  • le nom des substances actives ;
  • la mention « Interdit à la consommation humaine ou animale » ;
  • toute autre mention de risque et/ou de prudence.

Section 6. - Expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

ART. 42. - La demande d'autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, prévue à l'article 46 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

Le dossier prévu à l'article 47 de ladite loi accompagnant la demande doit être constitué :

  • d'une fiche de données de sécurité du produit lorsqu'il ne dispose pas de l'autorisation de mise sur le marché ;
  • des documents relatifs aux pratiques agricoles pour l'usage revendiqué.

ART. 43. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'autorisation d'expérimentation contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 44. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction de la demande dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.

Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui délivre au demandeur l'autorisation d'expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d'expiration du délai d'instruction sus-indiqué.

ART. 45. - L'autorisation d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit comprendre les informations suivantes :

  • l'identité de son titulaire :
  • sa référence ;
  • la date d'expiration de sa durée de validité ;
  • le nom du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
  • le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leur teneur respective ;
  • le nom du ou des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur ;
  • l'usage et les pratiques agricoles, objets de l'expérimentation ;
  • toute autre mention utile.

ART. 46. - En application des dispositions de l'article 48 de la loi précitée n° 34-18, lorsqu'il est constaté une modification dans la composition ou les caractéristiques du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné par l'autorisation d'expérimentation ou des conditions techniques d'expérimentation de celui-ci, l'autorisation d'expérimentation est retirée, sans délai, par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.

La décision motivée du retrait est notifiée sans délai au titulaire de l'autorisation d'expérimentation et au(x) titulaire(s) de l'agrément concerné(s) lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le titulaire de l'autorisation d'expérimentation.

ART. 47. - La demande d'agrément pour exercer les activités d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

Le dossier accompagnant la demande doit contenir les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture permettant de s'assurer que le demandeur répond aux exigences prévues audit article 49.

ART. 48. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'agrément pour exercer les activités d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 49. - Le service compétent de l'Office effectue la visite prévue audit article 49 de la loi précitée n° 34-18 et procède à l'instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de réception dudit dossier complet.

Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus-indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur suspend le délai d'instruction sus-indiqué.

Si, à l'issue du délai sus-indiqué, il n'est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 50. - Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l'agrément d'expérimentation ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit agrément, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 49 ci-dessus.

ART. 51. - La demande pour le renouvellement de l'agrément d'expérimentation, prévue à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l'Office au moins un (1) an avant la date d'expiration de la durée de validité dudit agrément.

La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d'agrément.

ART. 52. - Le retrait de l'agrément d'expérimentation, prévu à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général ou la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que le titulaire ne répond plus aux conditions ayant permis la délivrance dudit agrément.

La décision de retrait doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé.

Section 7. - Importation d'échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants pour l'expérimentation

ART. 53. - La demande d'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ne disposant pas de l'autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article 51 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

La demande doit être accompagnée d'une fiche de données de sécurité du produit établie par le demandeur selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office.

ART. 54. - Le service compétent de l'Office vérifie que la demande d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation est accompagnée de la fiche de données de sécurité du produit.

Toute demande non accompagnée de ladite fiche est immédiatement rejetée.

ART. 55. - Le service compétent de l'Office procède à l'évaluation des données de sécurité du produit figurant dans la fiche accompagnant la demande d'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de réception de ladite demande.

Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre à l'intéressé l'autorisation d'importation d'échantillons ou lui notifie le refus motivé de délivrance de ladite autorisation dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'évaluation sus-indiqué.

ART. 56. - L'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant doit comprendre les informations suivantes :

  • l'identité de son bénéficiaire ;
  • sa référence ;
  • la date d'expiration de sa durée de validité ;
  • le nom du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
  • le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leur teneur respective ;
  • le nom du ou des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur ;
  • la quantité de produit autorisée à l'importation en tant qu'échantillon ;
  • les références de l'autorisation d'expérimentation à laquelle l'autorisation d'importation est attachée ;
  • toute autre mention utile.

ART. 57. - Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi précitée n° 34-18, dans le cas où, suite à un contrôle, il est constaté que les conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation d'importation d'échantillons aux fins d'expérimentation ne sont plus remplies, ladite autorisation peut être modifiée ou retirée par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet.

La décision de modification doit mentionner, si nécessaire, le délai accordé au titulaire pour mettre en conformité l'étiquetage des produits concernés.

Toute modification de l'autorisation donne lieu à la délivrance au titulaire d'une nouvelle autorisation comportant les mentions modifiées.

Tout retrait de l'autorisation doit être motivé et notifié à l'intéressé sans délai.

ART. 58. - Les modalités de transfert d'échantillons de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants à une personne morale titulaire de l'agrément prévu à l'article 49 de la loi précitée n° 34-18 aux fins de poursuite de l'expérimentation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 59. - Les échantillons d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant importés et destinés à l'expérimentation doivent porter une étiquette collée sur leur emballage portant les indications suivantes :

  • le nom du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant ;
  • le nom du titulaire de l'autorisation d'importation des échantillons ;
  • les références de l'autorisation d'importation d'échantillons ;
  • la mention « Produit phytopharmaceutique destiné à l'expérimentation » ou « Adjuvant destiné à l'expérimentation », selon le cas ;
  • le nom des substances actives, phytoprotecteurs et/ou synergistes lorsqu'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique et leurs teneurs respectives ;
  • le nom du ou des co-formulants lorsqu'il s'agit d'un adjuvant et leur teneur.

ART. 60. - Les conditions et modalités de la destruction des végétaux et des produits végétaux, prévue à l'article 53 de la loi précitée n° 34-18, sur lesquels l'expérimentation des échantillons a été effectuée sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Chapitre III De l'agrément et certificats individuels

Section première. - Agréments

ART. 61. - La demande d'agrément pour l'exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ainsi que la prestation de service pour leur utilisation, prévue par l'article 62 de la loi précitée n° 34-18 doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :

  • le cahier des charges dûment rempli et signé par le demandeur de l'agrément conformément au modèle correspondant fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ;
  • la copie du certificat individuel, en cours de validité, du demandeur ou de la personne physique employée par le demandeur pour exercer l'activité demandée ;
  • la copie de l'attestation de la souscription d'une assurance pour la responsabilité civile relative à l'exercice de son activité en cours de validité.

En outre, pour les personnes morales, une copie du statut doit être fournie.

ART. 62. - Le service compétent de l'Office vérifie que le dossier accompagnant la demande d'agrément contient tous les documents exigés. Si lors de cette vérification, il est constaté qu'un ou plusieurs documents du dossier sont manquants, ledit service dispose d'un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, pour en aviser le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants.

Passé le délai sus-indiqué, et en l'absence d'avis adressé au demandeur, le dossier accompagnant la demande est considéré complet.

Le demandeur dispose d'un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de l'avis sus-indiqué, pour fournir les documents demandés. A l'issue de ce délai, si les documents demandés ne sont pas fournis, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 63. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction du dossier, y compris par la visite du local concerné, aux fins de s'assurer que le demandeur répond aux conditions prévues à l'article 62 de la loi précitée n° 34-18, dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Si, au cours de cette instruction, il est constaté une ou plusieurs insuffisances ou non conformités, le service sus-indiqué les notifie au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception pour y remédier dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.

La notification sus-indiquée suspend le délai d'instruction.

Si, à l'issue du délai sus-indiqué, il n'est pas remédié aux insuffisances ou non conformités, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l'intéressé.

ART. 64. - Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre au demandeur l'agrément ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit agrément dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai d'instruction prévu à l'article 63 ci-dessus.

ART. 65. - La demande pour le renouvellement de l'agrément, prévue à l'article 63 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l'Office au moins deux (2) ans avant la date d'expiration de la durée de validité de l'agrément.

La demande de renouvellement est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande d'agrément.

ART. 66. - La suspension de l'agrément, prévue à l'article 64 de la loi précitée n° 34-18, est effectuée par décision du directeur général de l'Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet, au vu du procès-verbal constatant que le titulaire dudit agrément ne répond plus aux conditions ayant permis sa délivrance.

La levée de la suspension de l'agrément, prévue audit article 64, est effectuée par décision du directeur général de l'Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que le titulaire a remédié aux non-conformités ou insuffisances, mentionnées dans la décision de suspension, dans les délais fixés dans ladite décision.

ART. 67. - Le retrait de l'agrément, prévu aux articles 64 et 65 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l'Office ou de la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions desdits articles, au vu du procès-verbal constatant, selon le cas, que :

  • le titulaire de l'agrément n'a pas remédié aux non-conformités ou insuffisances mentionnées dans la décision de suspension dans les délais fixés dans ladite décision ;
  • la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
  • l'agrément a été obtenu sur la base d'informations fausses ou trompeuses.

La décision de retrait doit être motivée et notifiée, sans délai, à l'intéressé.

ART. 68. - Les modalités de gestion des stocks prévues à l'article 66 de la loi précitée n° 34-18 sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Section 2. Certificats individuels

ART. 69. - La demande du certificat individuel d'exercice de l'activité de fabrication, de reconditionnement, d'importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, prévue à l'article 68 de la loi précitée n° 34-18, doit être établie selon le modèle fixé par le directeur général de l'Office et déposée, contre récépissé, auprès dudit Office.

La demande doit être accompagnée d'un dossier constitué de la copie de la carte nationale d'identité électronique du demandeur et de la copie du diplôme exigé ou de l'attestation de formation qualifiante pour exercer l'activité correspondante.

ART. 70. - Le service compétent de l'Office vérifie que la demande du certificat individuel est accompagnée des documents exigés.

Toute demande non accompagnée desdits documents est rejetée.

ART. 71. - Le service compétent de l'Office procède à l'instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de ladite demande.

Le directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui, délivre le certificat individuel à l'intéressé ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit certificat, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d'expiration du délai d'instruction sus-indiqué.

ART. 72. - La demande de renouvellement du certificat individuel, prévue à l'article 69 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé, auprès de l'Office au moins six (6) mois avant la date d'expiration de sa durée de validité.

Conformément aux dispositions dudit article 69, la demande de renouvellement doit être appuyée par les justificatifs montrant que le demandeur a maintenu ses connaissances et ses compétences dans le domaine d'activité couvert par ledit certificat.

La demande de renouvellement du certificat individuel est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la demande du certificat individuel.

ART. 73. - Le retrait du certificat individuel, prévu à l'article 69 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet au vu du procès-verbal constatant que son titulaire a fourni, pour son obtention, des informations fausses ou trompeuses.

La décision de retrait doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé.

ART. 74. - En application des dispositions de l'article 68 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :

  • la liste des diplômes exigés pour l'obtention des certificats individuels ;
  • les conditions et les modalités de délivrance des attestations de formation ;
  • la liste des établissements assurant la formation et délivrant les attestations de formation.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

ART. 75. - Les agents habilités par l'Office prévus à l'article 70 de la loi précitée n° 34-18 sont :

  • les inspecteurs de la protection des végétaux relevant de l'Office, mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée n° 25-08 ;
  • les agents de l'Office, titulaires et exerçant des missions en relation avec les produits phytopharmaceutiques.

ART. 76. - Les agents mentionnés à l'article 75 ci-dessus doivent disposer des connaissances et compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée n° 34-18 et des textes pris pour son application.

Ils doivent, dans l'exercice de leurs missions, être munis et porter de manière apparente, une carte professionnelle délivrée, à cet effet, par le directeur général de l'Office selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

Les procès-verbaux dressés par lesdits agents sont établis selon les modèles fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 77. - Les modalités de contrôle et de prélèvement d'échantillon des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des semences traitées sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 78. - Les conditions et les modalités d'élimination des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des emballages et des échantillons, prévue aux articles 21, 36, 41, 52 et 53 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement.

ART. 79. - Les conditions et les modalités de destruction des semences prévue à l'article 36 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 80. - La destruction des végétaux ou produits végétaux visée à l'article 54 de la loi précitée n° 34-18, est ordonnée par décision du directeur général de l'Office ou la personne déléguée par lui à cet effet, suite au rapport du service compétent de l'Office constatant les effets inacceptables sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement en raison de l'utilisation non conforme des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants.

La destruction sus-indiquée est effectuée selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 81. - Sont fixés par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :

  • le type et la nature des informations devant être traitées de façon confidentielle prévus à l'article 59 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • les conditions particulières d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, prévues à l'article 54 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • les conditions techniques et les modalités de retrait du marché des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des semences traitées, conformément aux dispositions du 6) de l'article 45 de la loi précitée n° 34-18 ;
  • les modalités de tenue et de mise à jour des registres, prévus aux articles 49 et 63 de la loi précitée n° 34-18.

ART. 82. - Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes entrant dans la composition des pesticides à usage agricole bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation de vente, en cours de validité à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », sont considérés approuvés au sens de la loi précitée n° 34-18 pour une durée n'excédant pas dix (10) ans à compter de ladite date de publication du présent décret, et inscrits sur la liste prévue à l'article 11 de ladite loi.

Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes susmentionnés sont retirés de la liste sus-indiquée dans les cas suivants :

  • s'ils n'ont pas été approuvés conformément aux dispositions de la loi précitée n° 34-18 et ses textes d'application avant l'expiration de la durée sus-indiquée ;
  • s'il a été constaté suite à une évaluation que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné ne répond pas aux conditions d'approbation requises par ladite loi n° 34-18 et ses textes d'application.

ART. 83. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les dispositions nécessitant des arrêtés pour leur mise en œuvre entrent en vigueur à compter de la date d'effet desdits arrêtés.

ART. 84. - Les dispositions des décrets ci-après sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du présent décret :

  • le décret n° 2-99-105 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'homologation des produits pesticides à usage agricole ;
  • le décret n° 2-99-106 du 18 moharrem 1420 (5 mai 1999) relatif à l'exercice des activités d'importation, de fabrication et de commercialisation des produits pesticides à usage agricole.

ART. 85. - Le décret n° 2-01-416 du 8 joumada I 1423 (19 juillet 2002) réglementant la commercialisation et l'utilisation des nématicides liquides en agriculture est abrogé à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».

ART. 86. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et la ministre de la transition énergétique et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-340 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) modifiant le décret n° 2-11-151 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) portant création de la zone franche d'exportation d'Oujda.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu'elle a été modifiée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1955) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-11-151 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) portant création de la zone franche d'exportation d'Oujda ;

Sur proposition de la commission nationale des zones d'accélération industrielle ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni, le 12 kaada 1444 (1er juin 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret n° 2-11-151 susvisé, sont modifiées comme suit :

L'expression « Zone franche d'exportation » est remplacée par « Zone d'accélération industrielle » au niveau de l'intitulé et des articles du décret n° 2-11-151 précité.

ART. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2-11-151 précité sont abrogées et remplacées comme suit :

La zone d'accélération industrielle d'Oujda sera réalisée sur des terrains relevant des titres fonciers T5947/77 et T6579/02 d'une superficie globale de 89 ha 48 a 53 ca. La zone d'accélération industrielle d'Oujda est délimitée au Nord par l'aéroport d'Oujda Angad, à l'Est par des terrains privés, à l'Ouest par la route nationale n° 17 reliant Tanger à Oujda et au Sud par des terrains privés, tel que figuré sur le plan annexé au présent décret et les coordonnées indiquées ci-après.

Liste des coordonnées de la zone d'accélération industrielle d'Oujda

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ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-23-455 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant l'accord de prêt n° 95060-MA d'un montant de quatre cent vingt-quatre millions deux cent mille euros (424.200.000€), conclu le 27 avril 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le troisième prêt à l'appui de la politique de développement pour l'inclusion financière et numérique.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 95060-MA d'un montant de quatre cent vingt-quatre millions deux cent mille euros (424.200.000 €), conclu le 27 avril 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le troisième prêt à l'appui de la politique de développement pour l'inclusion financière et numérique.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-457 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant l'accord conclu le 28 mars 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour la garantie du prêt de quatre-vingt-quatorze millions sept cent mille euros (94.700.000,00 euros), consenti par ladite Banque à la commune de Casablanca, pour le financement additionnel du Programme d'appui à la commune de Casablanca.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord conclu le 28 mars 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour la garantie du prêt de quatre-vingt-quatorze millions sept cent mille euros (94.700.000,00 euros), consenti par ladite Banque à la commune de Casablanca, pour le financement additionnel du Programme d'appui à la commune de Casablanca.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-460 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 60ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al- Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023), décidant l'émission d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 60ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or et commémorant le 60ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

ART. 2. - La pièce de monnaie commémorative a cours légal et présente les caractéristiques suivantes :

  • Alliage : Or 916,7 millièmes ;
  • Poids : 39,94 grammes ;
  • Diamètre : 38,61 millimètres ;
  • Tranche : Cannelée ;
  • Frappe Proof.
  • Avers :
  • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
  • Les inscriptions suivantes : « محمد السادس - المملكة المغربية »
  • En bas : les millésimes : 2023-1445
  • Revers :
  • En haut l'inscription suivante : « الذكرى الستون لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس »

  • Au centre :

  • Un feu d'artifices de 21 étoiles jaillant du nombre 60 en référence à l'anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et illuminant les Armoiries du Royaume.

  • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 1000 ألف درهم

  • En bas : l'inscription suivante : « 60 ème ANNIVERSAIRE DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI »

ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-461 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 24ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) décidant l'émission de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 24ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 24ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

ART. 2. - Les pièces de monnaie commémoratives ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes :

La pièce de monnaie commémorative en or :

  • Alliage : Or 916,7 millièmes ;
  • Poids : 39,94 grammes ;
  • Diamètre : 38,61 millimètres
  • Tranche : Cannelée ;
  • Frappe : Proof.
  • Avers :
    • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
    • De part et d'autre, les inscriptions suivantes : « محمد السادس - المملكة المغربية «
    • En bas : les millésimes : 2023-1445
  • Revers :
    • En haut l'inscription suivante : « الذكرى الرابعة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش »
    • Au centre :
      • Une représentation artistique des Armoiries du Royaume entourées de deux rameaux d'olivier, le tout surmonté par le slogan : الله، الوطن، الملك
    • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 1000 ألف درهم
    • En bas l'inscription suivante : « 24ème ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI »

La pièce de monnaie commémorative en argent :

  • Alliage : Argent 925 millièmes ; Cuivre 75 millièmes ;
  • Poids : 28,28 grammes ;
  • Diamètre : 38,61 millimètres
  • Tranche : Cannelée :
  • Frappe : Proof.
  • Avers :
    • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
    • De part et d'autre, les inscriptions suivantes : « محمد السادس - المملكة المغربية
    • En bas : les millésimes : 2023-1445
  • Revers :
    • En haut l'inscription suivante : « الذكرى الرابعة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش »
    • Au centre :
      • Une représentation artistique des Armoiries du Royaume entourées de deux rameaux d'olivier, le tout surmonté par le slogan : الله، الوطن، الملك
    • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 250 مائتان وخمسون درهما
    • En bas : l'inscription suivante : « 24ème ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI »

ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-462 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al- Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019);

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) décidant l'émission de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 70 ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

ART. 2. - Les pièces de monnaie commémoratives ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes :

La pièce de monnaie commémorative en or :

  • Alliage : Or 916,7 millièmes;
  • Poids : 39,94 grammes;
  • Diamètre : 38,61 millimètres
  • Tranche : Cannelée;
  • Frappe : Proof.
  • Avers:
  • Au centre: Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
  • De part et d'autre, les inscriptions suivantes : «محمد السادس - المملكة المغربية»
  • En bas : les millésimes: 2023-1445
  • Revers:
  • En haut: l'inscription suivante: «الذكرى السبعون لثورة الملك والشعب»
  • Au centre:
  • Armoiries du Royaume;
  • Une représentation artistique de drapeaux marocains (en impression couleurs) soulevés énergiquement par des bras en symbole aux forces vives, contribuant au développement des régions Sud du Royaume symbolisé par le Port de Dakhla, le tout surmonté des Armoiries du Royaume.
  • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 1000 ألف درهم
  • En bas l'inscription suivante: «70ème ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DU ROI ET DU PEUPLE»

La pièce de monnaie commémorative en argent :

  • Alliage : Argent 925 millièmes; Cuivre 75 millièmes;
  • Poids : 28,28 grammes;
  • Diamètre : 38,61 millimètres
  • Tranche : Cannelée ;
  • Frappe : Proof.
  • Avers:
  • Au centre: Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
  • De part et d'autre, les inscriptions suivantes : «محمد السادس - المملكة المغربية «
  • En bas : les millésimes: 2023-1445
  • Revers:
  • En haut: l'inscription suivante: «الذكرى السبعون لثورة الملك والشعب «
  • Au centre :
  • Armoiries du Royaume;
  • Une représentation artistique de drapeaux marocains (en impression couleurs) soulevés énergiquement par des bras en symbole aux forces vives, contribuant au développement des régions Sud du Royaume symbolisé par le Port de Dakhla, le tout surmonté des Armoiries du Royaume. ● La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes: 250 مائتان وخمسون درهما
  • En bas : l'inscription suivante: «70ème ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DU ROI ET DU PEUPLE ›

ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 906-22 du 20 chaabane 1443 (23 mars 2022) fixant les formes et les modalités d'établissement de l'autorisation d'embarquement dérogatoire et le modèle du carnet d'embarquement.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-17-556 du 19 rabii I 1439 (8 décembre 2017) fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime - ;

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes, tel que modifié et complété ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La demande d'autorisation d'embarquement dérogatoire » prévue à l'article 9 du décret susvisé n° 2-17-556 est établie selon le modèle fixé à l'annexe 1 au présent arrêté. Elle est déposée à la délégation des pêches maritimes dans le ressort de laquelle se trouve le navire.

ART. 2. - La demande d'autorisation d'embarquement dérogatoire doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

I. - Pour un marin marocain :

  • une copie de la CNI de l'intéressé ;
  • une copie du brevet marocain ou titre ou document reconnu équivalent audit brevet ;
  • un certificat médical d'aptitude physique en cours de validité ;
  • un relevé de navigation délivré par le service compétent de la délégation des pêches maritimes ou toute autorité maritime compétente.

II. - Pour un marin étranger :

  • une copie du passeport de l'intéressé ou carte de résidence ;
  • une copie du « visa de reconnaissance » du brevet prévu à l'article 11 du décret précité n° 2-17-556, en cours de validité ;
  • un certificat médical d'aptitude physique en cours de validité ;
  • l'attestation d'assurance contre les accidents de travail.

ART. 3. - Préalablement à la délivrance de l'autorisation d'embarquement dérogatoire, le délégué des pêches maritimes s'assure :

I. - pour un marin marocain :

  • que l'intéressé possède les connaissances suffisantes compte tenue de la fonction à exercer. A cet effet, le délégué des pêches maritimes désigne la ou les personnes ayant les compétences nécessaires, dans les domaines de la sécurité des navires et de la navigation maritime, avec lesquelles l'intéressé doit s'entretenir ;
  • qu'il n'existe pas sur place de marins titulaires du brevet exigé ;
  • que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une interdiction définitive de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord de navires marocains conformément aux dispositions de l'article 56-3 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime tel que modifié et complété.

II. - pour un marin étranger :

  • qu'il n'existe pas sur place de marins marocains titulaires du brevet exigé ou du brevet ou titre immédiatement inférieur à celui exigé pour l'exercice de ladite fonction ;
  • que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une interdiction définitive de commander ou d'exercer les fonctions d'officier à bord de navires marocains suite à un jugement définitif tel que prévu à l'article 56-3 de l'annexe I du dahir précité du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919).

L'autorisation d'embarquement dérogatoire est établie par le délégué des pêches maritimes selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent arrêté.

ART. 4. - Le modèle du carnet d'embarquement prévu à l'article 10 du décret précité n° 2-17-556 est fixé à l'annexe 3 au présent arrêté.

ART. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-17-556, en cas d'événement de mer, l'autorisation d'embarquement dérogatoire peut être retirée à titre temporaire ou définitivement, lorsqu'il est établi par l'enquête nautique que ledit évènement de mer est dû à des manquements aux règles de la navigation et/ou aux règles de sécurité maritime de la part du bénéficiaire de ladite autorisation.

ART. 6. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

A compter de cette date, l'arrêté n° 353-62 du 12 juin 1963, fixant les conditions suivant lesquelles le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes et les chefs des quartiers maritimes doivent statuer sur les demandes de dérogations en vue de l'exercice des fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche, ne s'applique plus aux navires de pêche.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1083-23 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, tel que modifié et complété ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 9 rejeb 1444 (31 janvier 2023),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane », demandée par la Coopérative Jnan Rif, pour la figue séchée obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Seule peut bénéficier de l'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane », la figue séchée produite exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et mentionné à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. - L'aire géographique couverte par l'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane » s'étend sur les dix-sept (17) communes de la province d'Ouezzane et sont comme suit : Ouezzane, Teroual, Zghira, Mjaara, Ounnana, Sidi Bousber, Sidi Ahmed Cherif, Sidi Redouane, Bni koulla, Msmouda, M'zefroune, Mokrissat, Ain Baida, Brikcha, Asjen, Zoumi, Kalâat Bouqorra.

ART. 4. - La figue séchée d'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane » doit être issue de la variété « El Quoti Labiad », de l'espèce « Ficus carica L ». Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

1 - Caractéristiques physiques :

  • diamètre : de 2 à 5 cm ;
  • texture gommeuse ;
  • couleur : blanc jaunâtre brillant ;
  • forme : globuleuse.

2 - Caractéristiques chimiques :

  • teneur en eau : de 15,5 à 26 % ;
  • teneur en glucides : de 69,1 à 77 % ;
  • teneur en fibres alimentaires de 10,3 à 10,4 %.

ART. 5. - Les principales conditions de production, de traitement et de conditionnement de figue séchée d'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane » sont comme suit :

  • les opérations de production, de traitement et de conditionnement de la figue séchée doivent être réalisées à l'intérieur de l'aire géographique mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
  • la figue séchée doit provenir, exclusivement, de la variété visée à l'article 4 ci-dessus ;
  • la multiplication se fait à base de plants récupérés à partir des plantes mères ou issus de pépinières agréées sur le plan phytosanitaire, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • le travail du sol est effectué en hiver et au printemps ;
  • la taille d'entretien est pratiquée au cours du mois de décembre ;
  • un apport en fertilisant organique de 2 à 3 kg/arbre est effectué entre les mois de janvier et de février ;
  • le désherbage est manuel et s'effectue durant le printemps ;
  • la caprification s'effectue durant le mois de juin. Des chapelets de 2 à 6 caprifigues sont suspendus sur chaque arbre femelle à raison de 2 à 6 chapelets par arbre. Cette opération est répétée 2 à 3 fois espacées d'une semaine entre deux caprifications successives ;
  • les figues sont récoltées manuellement à un stade avancé de maturité puis transportées des vergers vers des unités de traitement et de conditionnement des figues séchées dans des contenants appropriés dans un délai maximal de 48 heures après la récolte ;
  • les figues sont triées et pré-calibrées, puis trempées dans une solution bouillante de chlorure de sodium à raison de 40 g de sel/litre et de méta-bisulfite de potassium d'une concentration de 5 g/litre de 8 à 10 fois successivement pendant 50 à 60 secondes ;
  • les figues sont séchées à une température comprise entre 55 °C et 65 °C pendant une durée de 4 h à 6 h, en fonction de l'humidité initiale des figues et de leur calibre :
  • les figues séchées sont emballées dans des contenants appropriés et déposées dans des chambres froides à une température de -20 °C pendant une durée minimum de 48 heures puis déposées dans une chambre frigorifique à une température de 0 °C pendant une durée de 48 heures.
  • les figues séchées sont stockées à une température de 3 °C pendant une durée ne dépassant pas 3 mois ;
  • les figues séchées doivent être conditionnées en lots homogènes dans des contenants appropriés, composés de matériaux destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires, aux contenances variant de 250 g à 1 kg.

ART. 6. - Le contrôle du respect des clauses du cahier des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par le cahier des charges précité, par l'organisme de certification et de contrôle « CCPB MAROC SARL » ou par tout autre organisme de certification et de contrôle agréé conformément à la réglementation en vigueur.

L'organisme de certification et de contrôle concerné délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès dudit organisme, l'attestation de certification de la figue séchée bénéficiant de l'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane ».

ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation applicable en matière d'étiquetage et de présentation des produits alimentaires, l'étiquetage de la figue séchée d'Indication Géographique « Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane », doit comporter les indications suivantes :

  • La mention « Indication Géographique Protégée Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane » ou « IGP Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane » ;
  • Le logo officiel de l'Indication géographique protégée tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
  • La référence de l'Organisme de Certification et de Contrôle.

Ces indications doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1147-23 du 13 chaoual 1444 (4 mai 2023) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Huile d'olive Guerrouane» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-14-268 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive commercialisées ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 25 rejeb 1444 (16 février 2023),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'Indication géographique « Huile d'olive Guerrouane », demandée par l'Union des coopératives « Zoyout Grwane » pour l'huile d'olive obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Seule peut bénéficier de l'Indication géographique « Huile d'olive Guerrouane », l'huile d'olive produite exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et mentionné à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. - L'aire géographique couverte par l'Indication géographique « Huile d'olive Guerrouane » comprend les six (6) communes relevant de la province de Meknès : Toulal, Aïn Orma, Dar Oum Soltane, Aït Ouallal, Aïn Karma Oued Roumane, Aïn Jemaa.

ART. 4. - L'huile d'olive d'Indication géographique « Huile d'olive Guerrouane » est une huile d'olive vierge extra, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé n° 2-14-268 et dont les principales caractéristiques physico-chimiques sont les suivantes :

  • taux d'acidité libre (exprimé en acide oléique) : ≤ 0,4 % ;
  • indice de peroxyde : ≤ 15 méq d'O2 / Kg ;
  • teneur en polyphénols totaux : ≥ 300 mg/kg.

ART. 5. - Les principales conditions de production, de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive d'Indication géographique « Huile d'olive Guerrouane » sont les suivantes :

  • les opérations de production, de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive doivent être réalisées à l'intérieur de l'aire géographique mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
  • l'huile d'olive doit provenir exclusivement des olives des variétés « Picholine Marocaine », « Menara » et « Haouzia » ;
  • la taille d'entretien doit être pratiquée, après la récolte, une fois chaque deux (2) ans ;
  • les plantations d'olivier sont conduites en bour ou en irrigué ;
  • la fertilisation consiste en des apports en fertilisants organiques pendant le travail du sol. La quantité apportée varie selon les besoins et l'âge de l'arbre ;
  • la récolte des olives doit être basée sur l'indice de maturité qui doit être compris entre 1,5 et 2,5 sur l'échelle de maturité du Conseil Oléicole International (COI). La récolte doit se faire manuellement ou en utilisant le peignage tout en permettant de conserver l'intégrité des olives. Des filets ou bâches doivent être mis sous les arbres pour éviter tout contact direct des olives avec le sol ;
  • les olives récoltées doivent être transportées, immédiatement des vergers vers l'unité de trituration des olives, dans des contenants appropriés préservant la qualité des olives. La durée entre la récolte et la trituration des olives ne doit pas excéder 48 heures ;
  • la trituration des olives doit être réalisée en système continu à deux phases au niveau d'unités de trituration des olives autorisées sur le plan sanitaire, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • le stockage de l'huile doit se faire dans des citernes en acier inoxydable, à une température ne dépassant pas 20 °C ;
  • le conditionnement de l'huile d'olive doit se faire dans des contenants appropriés composés de matériaux destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.

ART. 6. - Le contrôle du respect des clauses du cahier des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par le cahier des charges précité, par l'organisme de certification et de contrôle « NORMACERT SARL » ou par tout autre organisme de certification et de contrôle agréé conformément à la réglementation en vigueur.

L'organisme de certification et de contrôle concerné délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès dudit organisme l'attestation de certification de l'huile d'olive bénéficiant de l'Indication géographique « Huile d'Olive Guerrouane ».

ART. 7. - Outre les mentions réglementaires obligatoires prévues à l'article 10 du décret précité n° 2-14-268, l'étiquetage de l'huile d'olive bénéficiant de l'Indication géographique « Huile d'Olive Guerrouane » doit comporter les indications suivantes :

  • la mention « Indication Géographique Protégée Huile d'olive Guerrouane » ou « IGP Huile d'olive Guerrouane » ;
  • le logo officiel de l'Indication géographique protégée tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
  • la référence de l'Organisme de Certification et de Contrôle.

Ces mentions doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette. Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1261-23 du 27 chaoual 1444 (18 mai 2023) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Huile d'olive Essaouira Mogador» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-14-268 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive commercialisées ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 15 ramadan 1444 (6 avril 2023),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'Indication géographique « Huile d'olive Essaouira Mogador », demandée par l'Association provinciale pour la production des olives d'Essaouira pour l'huile d'olive obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Seule peut bénéficier de l'Indication géographique « Huile d'olive Essaouira Mogador », l'huile d'olive produite exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et mentionné à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. - L'aire géographique couverte par l'indication géographique « Huile d'olive Essaouira Mogador » comprend les cinquante-six (56) communes suivantes, relevant de la province d'Essaouira : El Hanchane, Talmest, Ait Daoud, Tamanar, Takate, Oulad M’rabet, Tafetachte, Mejji, Kechoula, Mzilat, Sidi M'hamed Ou Marzouq, M'ramer, Sidi Boulaalam, Sidi Aissa Regragui, Had Dra, Meskala, Mouarid, Korimate, Lahsinate, Ait Said, Lagdadra, Ounagha, Moulay Bouzarqtoune, Aquermoud, Sidi Ishaq, Sidi Ali El Korati, Zaouiat Ben Hmida, M'khalif, Sidi Abdeljalil, Sidi Laaroussi, Adaghas, Assais, Bouzemmour, Aglif, Takoucht, Sidi Ghaneme, Ezzaouite, Tahelouante, Bizdad, Sidi Kaouki, Aguerd, Sidi Hmad Ou Hamed, Tidzi, Sidi El Jazouli, Imi N'tlit, Smimou, Tafedna, Sidi Ahmed Essayeh, Ida Ou Aazza, Ait Aissi lhahane, Imgrade, Targante, Timizguida Ouftas, Sidi H'mad M'barek, Ida Ou Kazzou, Ida Ou Guelloul.

ART. 4. - L'huile d'olive d'Indication géographique « Huile d'olive Essaouira Mogador » est une huile d'olive vierge extra, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé n° 2-14-268 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

  • taux d'acidité libre (exprimée en acide oléique) : ≤ 0,4 % ;
  • indice de peroxyde : ≤ 20 méq d'O₂ / Kg ;
  • teneur en polyphénols totaux : ≥ 350 mg/kg.

ART. 5. - Les principales conditions de production, de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive d'Indication géographique « Huile d'olive Essaouira Mogador » sont les suivantes :

  • toutes les opérations de production, de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive doivent être réalisées à l'intérieur de l'aire géographique mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
  • l'huile d'olive doit provenir exclusivement des olives issues des variétés « Picholine Marocaine », « Menara » et « Haouzia » ;
  • Le travail du sol est réalisé après la récolte, entre décembre et janvier. Des cuvettes sont confectionnées autour des arbres ;
  • les plantations d'olivier sont conduites en irrigué ou en bour ;
  • la fertilisation consiste en un apport d'engrais organique. La quantité apportée dépend de l'âge et des besoins de l'arbre ;
  • la récolte des olives doit être basée sur l'indice de maturité qui doit être compris entre 1.5 et 3.0 sur l'échelle de maturité du Conseil Oléicole International (COI) ;
  • Les olives doivent être cueillies manuellement ou par gaulage à condition que cette technique conserve l'intégrité des branches et des olives. Des filets ou bâches sont mis sous les arbres pour éviter tout contact des olives avec le sol ;
  • les olives récoltées sont transportées, immédiatement du verger vers l'unité de trituration, dans des contenants appropriés préservant la qualité des olives. La durée entre la récolte des olives et leur trituration ne doit pas excéder 48 heures ;
  • la trituration des olives doit être réalisée au niveau des unités de trituration en système continu à deux phases autorisées sur le plan sanitaire conformément à la réglementation en vigueur ;
  • le stockage de l'huile d'olive doit se faire dans des citernes en acier inoxydable à une température ne dépassant pas 20 °C ;
  • le conditionnement de l'huile d'olive doit se faire dans des contenants appropriés composés de matériaux destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires, avec des contenances ne dépassant pas cinq (5) litres.

ART. 6. - Le contrôle du respect des clauses du cahier des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par le cahier des charges précité, par l'organisme de certification et de contrôle « Normacert Sarl » ou par tout autre organisme de certification et de contrôle agréé conformément à la réglementation en vigueur.

L'organisme de certification et de contrôle concerné délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès dudit organisme l'attestation de certification de l'huile d'olive bénéficiant de l'Indication géographique « Huile d'Olive Essaouira Mogador ».

ART. 7. - Outre les mentions réglementaires obligatoires prévues à l'article 10 du décret précité n° 2-14-268, l'étiquetage de l'huile d'olive bénéficiant de l'Indication géographique « Huile d'Olive Essaouira Mogador » doit comporter les indications suivantes :

  • la mention « Indication Géographique Protégée Huile d'olive Essaouira Mogador » ou « IGP Huile d'olive Essaouira Mogador » ;
  • le logo officiel de l'Indication Géographique Protégée tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
  • la référence de l'Organisme de Certification et de Contrôle.

Ces mentions doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1240-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) autorisant la société «MAZARIA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mazaria» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/TTA/01 signée le 26 hija 1443 (26 juillet 2022) entre la société « MAZARIA Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « Mazaria Sarl », immatriculée au registre de commerce de Taroudant sous le numéro 793 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/TTA/01 signée le 26 hija 1443 (26 juillet 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Mazaria » pour l'élevage, sur un espace terrestre, de la crevette à pattes blanches « Penaeus vannamei ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « MAZARIA Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la crevette à pattes blanches « Penaeus vannamei » élevée.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2022/TTA/01 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1241-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) autorisant la société «FEED ALGAE MAROC S.A» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Feed Algae Maroc» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2021/LSE/01 signée le 18 chaoual 1443 (19 mai 2022) entre la société « FEED ALGAE MAROC S.A » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « FEED ALGAE MAROC S.A », immatriculée au registre de commerce de Laâyoune sous le numéro 22253 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2021/LSE/01 signée le 18 chaoual 1443 (19 mai 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Feed Algae Maroc » pour la culture des micro-algues des espèces « Chaetoceros calcitrans », « Odontella aurita », « Skeletonema costatum », « Thalassiosira weissflogii », « Dunaliella salina » et « Skeletonema pseudocostatum ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « FEED ALGAE MAROC S.A », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties des micro-algues des espèces Chaetoceros calcitrans, Odontella aurita, Skeletonema costatum, Thalassiosira weissflogii, Dunaliella salina et Skeletonema pseudocostatum cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2021/LSE/01 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1242-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) autorisant la société «SOUTH MOROCCAN AQUACULTURE Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «South Moroccan Aquaculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS; LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/349 signée le 24 joumada II 1444 (17 janvier 2023) entre la société « SOUTH MOROCCAN AQUACULTURE Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « SOUTH MOROCCAN AQUACULTURE Sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 17889 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/349 signée le 24 joumada II 1444 (17 janvier 2023) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « South Moroccan Aquaculture » pour l'élevage, en mer au large d'Imiouaddar, des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas » ;
  • la coquille Saint Jacques « Pecten maximus ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « SOUTH MOROCCAN AQUACULTURE Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », de l'huître creuse « Crassostrea gigas » et de la coquille Saint Jacques « Pecten maximus », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2022/SMA/349 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1296-23 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/065 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Mar».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie et des finances n° 1832-19 du 7 chaoual 1440 (11 juin 2019) autorisant la société « DAKHLA MAR sarl AU » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Dakhla Mar » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/065 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole signé le 15 safar 1444 (12 septembre 2022) entre la société « DAKHLA MAR sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - L'extrait de l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/065, visé ci-dessus, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1297-23 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/084 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Akantak».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1984-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « AKANTAK sarl » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Akantak » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/084 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole signé le 2 safar 1444 (30 août 2022) entre la société « AKANTAK sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - L'extrait de l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/084, visé ci-dessus, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1435-23 du 12 kaada 1444 (1er juin 2023) autorisant la société «BLUE HARVEST Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Blue Harvest 2» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/355 signée le 29 rejeb 1444 (20 février 2023) entre la société « BLUE HARVEST Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « BLUE HARVEST Sarl », immatriculée au registre de commerce d'Agadir sous le numéro 38781 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/355 signée le 29 rejeb 1444 (20 février 2023) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Blue Harvest 2 » pour l'élevage, en mer au large d'Imiouaddar, de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « BLUE HARVEST Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2022/SMA/355 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1436-23 du 12 kaada 1444 (1er juin 2023) autorisant la société «TOP AQUA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Top Aqua» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/356 signée le 22 rejeb 1444 (13 février 2023) entre la société « TOP AQUA Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « TOP AQUA Sarl », immatriculée au registre de commerce d'Agadir sous le numéro 47287 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/356 signée le 22 rejeb 1444 (13 février 2023) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Top Aqua » pour l'élevage, en mer au large d'Imiouaddar, de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « TOP AQUA Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2022/SMA/356 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA n° 14-23 du 2 ramadan 1444 (24 mars 2023) portant autorisation relative à la diffusion d'émissions radiophoniques d'une durée limitée par Tanger Med Port Authority SA. à l'occasion de la campagne de transit Marhaba 2023.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment son article 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 5, 14, et 29 ;

Vu la décision du Chef du gouvernement n° 3-70-21 du 15 juillet 2021 portant publication du Plan National des Fréquences, publiée au « Bulletin officiel » n° 7022 en date du 16 septembre 2021 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'investissement du commerce et de l'économie numérique n° 2045-18 du 20 juin 2018 fixant les redevances pour assignation de fréquences radioélectriques, publié au « Bulletin officiel » n° 6692 en date du 19 juillet 2018 ;

Vu la demande d'autorisation d'exploitation temporaire d'une fréquence pour les besoins d'émissions radiophoniques par Tanger Med Port Authority SA., dans le cadre de la couverture de l'opération Marhaba 2023, déposée à la Haute Autorité en date du 22 février 2023 ;

Vu l'avis conforme de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), en date du 9 mars 2023, conditionné par la finalisation de la procédure de coordination internationale ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Considérant que la période de validité de l'autorisation sollicitée ne coïncide pas avec une période de campagne électorale ;

Considérant que les émissions radiophoniques d'une durée limitée à autoriser sont en relation directe avec la promotion de l'objet de la manifestation ;

Vu les délibérations du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 24 mars 2023,

DÉCIDE:

1°) d'autoriser la société Tanger Med Port Authority SA. à exploiter, à titre temporaire, une fréquence pour les besoins d'émissions radiophoniques, mises en place exclusivement à l'occasion de la couverture de l'opération Marhaba 2023 ;

2°) d'assigner, à titre provisoire, à cet effet, à la société Tanger Med Port Authority SA. la fréquence 100 MHz sur le site de Tanger Med, devant être utilisée selon les caractéristiques techniques arrêtées en annexe ;

La Haute Autorité se réserve le droit de procéder, à tout moment, à toutes modifications rendues nécessaires par les exigences nationales et internationales, notamment en matière de coordination des fréquences et d'optimisation de l'usage des ressources radioélectriques.

3°) d'accorder la présente autorisation pour la période s'étalant du 1er mai au 31 octobre 2023 ;

4°) Que la redevance due au titre de l'assignation de la fréquence, objet de la présente décision, est arrêtée en annexe conformément à la réglementation en vigueur ;

Toute modification de la réglementation en vigueur en la matière entraîne modification automatique du montant de ladite redevance ;

5°) que sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, que le non-respect des dispositions susvisées, concernant :

a) la durée de diffusion: expose la société Tanger Med Port Authority SA. à une amende de cinq mille dirhams (5 000,00 Dhs) pour chaque jour de dépassement;

b) la diffusion de programmes en rapport direct avec l'objet de la manifestation, visant à informer les passagers au sujet de l'activité de transport du port ou à les accompagner pendant l'opération de transit par du contenu, pouvant notamment consister à la reprise en direct des journaux d'information des services radiophoniques édités par la SNRT et SOREAD 2M, sous réserve du respect du régime des droits y afférant : expose la société Tanger Med Port Authority SA. à une amende de vingt mille dirhams (20 000,00 Dhs) par dépassement;

c) l'utilisation de la fréquence radioélectrique assignée, notamment pour ce qui a trait à la zone géographique à couvrir, telle que spécifiée en annexe : expose la société Tanger Med Port Authority SA. à une amende de vingt mille dirhams (20 000,00 dhs) par dépassement.

6°) Ordonne la notification de la présente décision à la Société Tanger Med Port Authority SA., à l'autorité gouvernementale en charge de la communication et à l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) ;

7°) Ordonne la publication de cette décision au Bulletin officiel et sur le Site Internet de la HACA.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA- lors de sa séance du 2 ramadan 1444 (24 mars 2023), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

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Table of content
General Texts
Décret n° 2-22-01 du 5 rejeb 1443 (7 février 2022) modifiant le décret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015) pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.
Décret n° 2-22-02 du 5 rejeb 1443 (7 février 2022) modifiant le décret n° 2-14-652 pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence.
Décret n° 2-22-855 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques.
Décret n° 2-23-340 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) modifiant le décret n° 2-11-151 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) portant création de la zone franche d'exportation d'Oujda.
Décret n° 2-23-455 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant l'accord de prêt n° 95060-MA d'un montant de quatre cent vingt-quatre millions deux cent mille euros (424.200.000€), conclu le 27 avril 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le troisième prêt à l'appui de la politique de développement pour l'inclusion financière et numérique.
Décret n° 2-23-457 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant l'accord conclu le 28 mars 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour la garantie du prêt de quatre-vingt-quatorze millions sept cent mille euros (94.700.000,00 euros), consenti par ladite Banque à la commune de Casablanca, pour le financement additionnel du Programme d'appui à la commune de Casablanca.
Décret n° 2-23-460 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 60ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Décret n° 2-23-461 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 24ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Décret n° 2-23-462 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 906-22 du 20 chaabane 1443 (23 mars 2022) fixant les formes et les modalités d'établissement de l'autorisation d'embarquement dérogatoire et le modèle du carnet d'embarquement.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3411-22 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022) fixant les modèles et les modalités d'établissement des procès-verbaux par les agents de la police phytosanitaire ainsi que le modèle de leur carte professionnelle.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 897-23 du 9 ramadan 1444 (31 mars 2023) portant protection de variétés par certificat d'obtention végétale
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1089-23 du 27 ramadan 1444 (18 avril 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1806-18 du 26 ramadan 1439 (11 juin 2018) fixant la liste des genres et espèces des variétés protégeables, les éléments sur lesquels porte le droit de l'obtenteur pour chaque genre et espèce ainsi que la durée de protection pour chaque espèce.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 1507-23 du 23 kaada 1444 (12 juin 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1440-23 du 10 kaada 1444 (30 mai 2023) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1083-23 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Figue Séchée El Quoti Labiad Ouezzane» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1147-23 du 13 chaoual 1444 (4 mai 2023) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Huile d'olive Guerrouane» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1261-23 du 27 chaoual 1444 (18 mai 2023) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Huile d'olive Essaouira Mogador» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1240-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) autorisant la société «MAZARIA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mazaria» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1241-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) autorisant la société «FEED ALGAE MAROC S.A» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Feed Algae Maroc» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1242-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) autorisant la société «SOUTH MOROCCAN AQUACULTURE Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «South Moroccan Aquaculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1296-23 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/065 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Mar».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1297-23 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/084 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Akantak».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1435-23 du 12 kaada 1444 (1er juin 2023) autorisant la société «BLUE HARVEST Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Blue Harvest 2» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1436-23 du 12 kaada 1444 (1er juin 2023) autorisant la société «TOP AQUA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Top Aqua» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1437-23 du 12 kaada 1444 (1er juin 2023) autorisant la société «AQUACISNERO Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquacisnero Cintra» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1455-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «PEPINIERE YAHYA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier et des semences et plants certifiés d'agrumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1456-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «PLANASA PEPINIERE MAROC≫ pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1457-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «PEPINIERE ADDAMANA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, d'arganier, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1458-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «ZNIBER NURSERY» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1459-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «VIVAI ITAMA» pour commercialiser des plants certifiés de vigne.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1460-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «BOUKAMAR AGRI AGRO» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1461-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «GREEN FUTURE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1462-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «GREEN FUTURE» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1463-23 du 16 kaada 1444 (5 juin 2023) portant agrément de la société «COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 969-23 du 17 kaada 1444 (6 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 970-23 du 17 kaada 1444 (6 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1477-23 du 17 kaada 1444 (6 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1480-23 du 17 kaada 1444 (6 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1481-23 du 17 kaada 1444 (6 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1483-23 du 17 kaada 1444 (6 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Décision du wali de Bank Al-Maghrib n° 127 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) portant prorogation de la durée du mandat de la Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garantie des Dépôts bancaires en qualité d'administrateur provisoire de l'Union Marocaine de Banques.
Décision du wali de Bank Al-Maghrib n° 128 du 17 chaoual 1444 (8 mai 2023) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de financement DIAC SALAF.
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA n° 14-23 du 2 ramadan 1444 (24 mars 2023) portant autorisation relative à la diffusion d'émissions radiophoniques d'une durée limitée par Tanger Med Port Authority SA. à l'occasion de la campagne de transit Marhaba 2023.