Official bulletin n° 7144

Published on November 16, 2022

General Texts

Dahir n°1-22-63 du 9 rabii II 1444 (4 novembre 2022) relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 53 ; Vu le dahir du 25 rabii II 1353 (7 août 1934) relatif aux servitudes militaires, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret Royal n° 1185-66 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) relatif à l'organisation de la défense du Royaume ; Vu le décret Royal n° 1188-66 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) fixant les attributions du Chef d'Etat-major général des Forces armées royales ; Vu le dahir n° 1-72-258 du 9 rejeb 1392 (19 août 1972) relatif à la suppression du ministère de la défense nationale et des fonctions de major général et de major général adjoint ; Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957),

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Le présent dahir fixe le cadre juridique relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires. Il prévoit la création de la direction de l'aéronautique militaire et du comité directeur de l'aéronautique militaire chargés d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application.

Article 2

Au sens du présent dahir, on entend par :

  • « aéronef militaire » : tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires ;
  • « certification » : toute procédure d'étude et/ou de contrôle documentaire ou autre permettant la délivrance d'un document attestant qu'un aéronef militaire, un moteur ou hélice, destinés à être montés sur un aéronef militaire ainsi que ses pièces et équipements ou un organisme ou une personne satisfont aux exigences qui leur sont applicables ;
  • « exploitant » : organisme militaire qui assure l'exploitation d'un ou plusieurs aéronefs militaires.

Chapitre II

De la gouvernance et la régulation de l'aéronautique militaire

Article 3

L'Etat-major général des Forces armées royales est chargé d'exercer les missions relatives à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires. A cet effet, il est créé au sein de l'Etat-major général des Forces armées royales, par décision de Notre Majesté, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales, une direction de l'aéronautique militaire en tant qu'autorité chargée d'assurer la régulation et la surveillance de la navigabilité et de la sécurité aérienne des aéronefs militaires et un comité directeur de l'aéronautique militaire. L'organisation de la direction de l'aéronautique militaire est fixée par décision de Notre Majesté, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.

Article 4

La direction de l'aéronautique militaire est chargée de veiller à la mise en application des dispositions du présent dahir et de ses textes d'application. Elle est chargée également de concevoir et mettre à jour les référentiels techniques et consignes propres à la régulation des activités de l'aéronautique militaire et de garantir le respect desdits référentiels et consignes, notamment par la certification et le contrôle de la navigabilité et de la sécurité aérienne des aéronefs militaires, et la participation à la gestion de l'espace aérien.

A ce titre, elle est chargée particulièrement de :

  • l'immatriculation et la radiation des aéronefs militaires du registre d'immatriculation des aéronefs militaires ;
  • la délivrance, le maintien, le renouvellement, la modification, la suspension et le retrait des certificats de type et des certificats de navigabilité des aéronefs militaires ;
  • la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des agréments des organismes chargés de la conception et de la production des aéronefs militaires ;
  • la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de la maintenance des aéronefs militaires, des pièces et équipements ;
  • la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des certificats des prestataires de services de la navigation aérienne militaire ;
  • la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des certificats d'exploitation d'aéronefs militaires ainsi que la délivrance des approbations opérationnelles ;
  • la délivrance, le maintien, le renouvellement, la suspension et le retrait des titres aéronautiques du personnel aéronautique militaire ;
  • la reconnaissance des titres aéronautiques militaires délivrés par les organismes de formation étrangers ;
  • la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des organismes nationaux chargés de la formation du personnel aéronautique militaire ainsi que l'approbation des programmes de formation et l'homologation des dispositifs de simulation utilisés ;
  • la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des centres de médecine aéronautique délivrant des certificats d'aptitude physique et mentale au personnel aéronautique militaire ;
  • la détermination des conditions techniques d'exploitation des aérodromes militaires ;
  • l'établissement, en concertation avec les autorités concernées, du plan d'aménagement des aérodromes militaires et de leur extension, ainsi que l'homologation desdits aérodromes.

En outre, la direction de l'aéronautique militaire est habilitée à réaliser, selon les modalités qu'elle fixe, des missions d'audit des organismes auxquels sont délivrés des certificats, des agréments ou autres documents prévus par le présent dahir.

Article 5

Le comité directeur de l'aéronautique militaire est chargé notamment de :

  • évaluer le bilan annuel d'activités de la direction de l'aéronautique militaire et émettre, le cas échéant, toutes recommandations à ce sujet ;
  • donner son avis sur les projets de textes pris pour la mise en œuvre du présent dahir ;
  • donner son avis sur toute question qui lui est soumise par la direction de l'aéronautique militaire ;
  • veiller au bon déroulement des enquêtes techniques prévues à l'article 17 ci-dessous et émettre, le cas échéant, toutes recommandations à ce sujet ;
  • décider de la participation, le cas échéant, aux enquêtes techniques relatives à tout accident ou incident grave survenu à un aéronef militaire marocain, hors du territoire national.

Article 6

Le comité directeur de l'aéronautique militaire est présidé par l'inspecteur général des Forces armées royales. Il est composé, outre son président, du commandant de la gendarmerie royale, de l'inspecteur des forces royales air, de l'inspecteur de la marine royale et de l'inspecteur de l'artillerie, en tant qu'autorités d'emploi, et d'un représentant de l'administration de la défense nationale, ainsi que du chef de la direction de l'aéronautique militaire.

Le président peut inviter toute personne dont il juge la participation utile pour assister à ses travaux. Le comité se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an selon un ordre du jour établi par son président. Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par son adjoint. Le comité directeur de l'aéronautique militaire peut créer tout groupe de travail dont il fixe les missions et la composition.

Article 7

Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe son mode de fonctionnement et les modalités de déroulement de ses travaux.

Le secrétariat du comité directeur de l'aéronautique militaire est assuré par le chef de la direction de l'aéronautique militaire. A cet effet, il est chargé d'organiser les réunions du comité directeur, d'en préparer l'ordre du jour qu'il soumet au président du comité directeur de l'aéronautique militaire, et d'en faire le compte rendu. Toutefois, lorsque le comité directeur de l'aéronautique militaire se réunit à la demande de l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire prévue à l'article 17 ci-dessous, le secrétariat est assuré par ladite entité.

Chapitre III

De la navigabilité et l'utilisation des aéronefs militaires

Article 8

Un aéronef militaire ne peut être utilisé que :

  • s'il est immatriculé conformément aux exigences requises ;
  • s'il dispose d'un certificat de navigabilité ou autre document en tenant lieu, en cours de validité et/ou d'une autorisation de vol ;
  • si les personnes assurant la conduite de l'aéronef militaire ou des fonctions relatives à la sécurité aérienne des aéronefs militaires détiennent les titres aéronautiques requis.

Tout aéronef militaire doit être utilisé conformément aux référentiels techniques relatifs à l'exploitation élaborés par la direction de l'aéronautique militaire.

Article 9

L'immatriculation d'un aéronef militaire résulte de son inscription sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires tenu par la direction de l'aéronautique militaire.

L'inscription d'un aéronef sur ledit registre est subordonnée à la détention par cet aéronef d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol. Un aéronef inscrit sur un autre registre d'immatriculation national ou étranger ne peut être inscrit sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires qu'après avoir été radié dudit registre. Les conditions techniques et les modalités d'inscription et de radiation des aéronefs militaires du registre d'immatriculation des aéronefs militaires sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire.

Article 10

Le certificat de navigabilité et l'autorisation de vol attestent de la capacité de l'aéronef militaire à effectuer des vols dans des conditions de sécurité requises, conformément aux dispositions du présent dahir.

Les conditions techniques et les modalités de délivrance, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait des certificats de navigabilité ainsi que les conditions techniques et les modalités de délivrance des autorisations de vol sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire.

Article 11

Les aéronefs militaires, ainsi que les moteurs et hélices destinés à être montés sur lesdits aéronefs, doivent être munis d'un certificat de type attestant leur conformité aux spécifications de navigabilité qui leur sont applicables. Le certificat de type couvre également les pièces et les équipements installés sur les aéronefs militaires.

Les conditions techniques et les modalités de délivrance et de modification des certificats de type sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire en tenant compte des référentiels techniques applicables.

Article 12

L'exploitation d'un aéronef militaire est soumise à la certification et, le cas échéant, à la délivrance d'une approbation opérationnelle de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités qu'elle fixe.

Article 13

Sont soumises à la certification de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités qu'elle fixe :

  • la conception, la production, la gestion du maintien de navigabilité et la maintenance des aéronefs militaires ;
  • la conception, la production et la maintenance des moteurs et des hélices destinés à être montés sur les aéronefs militaires et des pièces et équipements aéronautiques y afférents.

Article 14

La direction de l'aéronautique militaire contrôle régulièrement les aéronefs militaires marocains pour s'assurer de leur conformité aux règles de sécurité aérienne fixées par ladite direction, après avis du comité directeur de l'aéronautique militaire.

Chapitre IV

De la sécurité aérienne des aéronefs militaires

Article 15

Les prestataires de services de la navigation aérienne militaire qui comprennent notamment le service de la circulation aérienne militaire, le service de la communication, de la navigation et de surveillance aéronautiques militaires ainsi que le service de l'information aéronautique militaire sont soumis à la certification de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités fixées par ladite direction.

Article 16

Afin d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, des servitudes spéciales dites « Servitudes aéronautiques militaires » sont instituées aux abords des aérodromes militaires ouverts à la circulation aérienne, des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne militaire et des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques militaires.

Les caractéristiques techniques et les modalités d'établissement et d'approbation, d'entretien et de suppression de ces servitudes sont fixées par voie réglementaire.

Article 17

Tout accident ou incident grave survenu à un aéronef militaire doit faire l'objet, dès sa survenance, d'une enquête technique menée par l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire, rattachée sur le plan administratif à la direction de l'aéronautique militaire et placée, fonctionnellement, sous le contrôle du comité directeur de l'aéronautique militaire.

Les modalités de déroulement des enquêtes techniques afférentes aux accidents et incidents graves des aéronefs militaires marocains ainsi que ceux survenus aux aéronefs militaires étrangers sur le territoire national, sont fixées par l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire. Les rapports d'enquêtes élaborés par cette entité sont adressés au comité directeur de l'aéronautique militaire. Ladite entité peut, si nécessaire, demander au président du comité directeur de l'aéronautique militaire la tenue d'une réunion au sujet desdites enquêtes. La composition et les modalités de fonctionnement de l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire sont fixées par le comité directeur de l'aéronautique militaire.

Chapitre V

Du personnel aéronautique militaire

Article 18

Le personnel aéronautique militaire comprend un personnel navigant, les pilotes et les opérateurs drones, un personnel de contrôle de la circulation aérienne et un personnel technique au sol.

Ces personnels doivent, pour exercer leurs fonctions, détenir les titres aéronautiques en cours de validité, délivrés par la direction de l'aéronautique militaire et remplir les conditions d'aptitude physique et mentale requises, compte tenu de la nature de la fonction exercée. Les titres aéronautiques comprennent les licences, les qualifications et tout autre document obtenus suite à des examens et attestant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques et les compétences nécessaires pour assurer les fonctions correspondantes. Les personnels sus-indiqués doivent être inscrits sur un registre spécial tenu, à cet effet, par la direction de l'aéronautique militaire.

Article 19

La liste des titres aéronautiques, les conditions d'âge, de niveau d'instruction et d'expérience requises du personnel aéronautique militaire ainsi que les modalités de délivrance, de prorogation, de renouvellement, de suspension et de retrait desdits titres sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire.

Article 20

Les organismes de formation du personnel aéronautique militaire doivent, pour exercer leurs activités, disposer d'un agrément, en cours de validité, délivré par la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques et les modalités qu'elle fixe.

Les personnels exerçant, dans ces organismes, des fonctions pédagogiques doivent être titulaires des titres aéronautiques correspondants. Les programmes de formation dans le domaine de l'aéronautique militaire dispensés par les organismes de formation sus-indiqués au profit du personnel aéronautique militaire doivent être soumis à l'approbation préalable de la direction de l'aéronautique militaire.

Article 21

Les centres de médecine aéronautique délivrant les certificats d'aptitude physique et mentale au personnel aéronautique militaire doivent être agréés selon les conditions techniques et les modalités fixées par la direction de l'aéronautique militaire.

Chapitre VI

Dispositions diverses et finales

Article 22

En cas de nécessité opérationnelle urgente ou de mission particulière, l'autorité d'emploi concernée peut, par décision motivée, prendre des mesures exceptionnelles relatives à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires, pour la période nécessaire à l'exécution de l'opération ou de la mission.

La décision prise est adressée, pour information, sans délais à la direction de l'aéronautique militaire.

Article 23

La direction de l'aéronautique militaire peut déléguer, après avis du comité directeur de l'aéronautique militaire, aux autorités d'emploi l'exercice de certaines de ses attributions à l'exception de la régulation et du contrôle des exploitants placés sous leur autorité.

Les autorités d'emploi veillent :

  • à l'application des règles de navigabilité et de sécurité aérienne des aéronefs militaires ;
  • au maintien de la navigabilité des aéronefs militaires exploités sous leur responsabilité.

Article 24

Les modalités de coopération, de coordination et d'échange d'informations entre la direction de l'aéronautique militaire et les administrations et organismes publics concernés par le domaine de l'aéronautique sont fixées par voie réglementaire.

Article 25

Les certificats, titres et documents délivrés par les autorités compétentes étrangères peuvent être reconnus, par la direction de l'aéronautique militaire, équivalents aux certificats, titres et documents prévus par le présent dahir, dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral.

En l'absence d'accord, la direction de l'aéronautique militaire peut, selon les conditions techniques et les modalités qu'elle fixe, reconnaitre les certificats, titres et documents délivrés par l'autorité compétente étrangère, équivalents aux certificats, titres et documents prévus par le présent dahir.

Article 26

La législation et la réglementation en vigueur s'appliquent aux violations des dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application.

Article 27

Toute mesure non prévue par le présent dahir et nécessaire à la pleine application de ses dispositions est édictée par Décision de Notre Majesté ou par décision de l'autorité déléguée par Nous spécialement à cet effet.

Article 28

Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Dahir nº 1-21-49 du 14 chaoual 1442 (26 mai 2021) portant promulgation de la loi n° 71-18 relative à la police des ports

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 71-18 relative à la police des ports, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

30 Attachments - sign in to show

Décret n° 2-21-484 du 23 hija 1442 (3 août 2021) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18, notamment son article 32 ;

Et après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 hija 1442 (27 juillet 2021),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée n° 43-05 telle que modifiée et complétée, le présent décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement, dénommée ci-après la « Commission ».

Chapitre II

Composition de la Commission

ART. 2. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant, assure la présidence de la Commission. La Commission est composée des membres ci-après :

  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la justice ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;
  • un représentant du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale ;
  • un représentant de la présidence du ministère public ;
  • un représentant de Bank Al-Maghrib ;
  • un représentant de l'Autorité marocaine du marché des capitaux ;
  • un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
  • un représentant de l'Office des changes ;
  • un représentant de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier ;
  • un représentant de l'administration des douanes et impôts indirects ;
  • un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
  • un représentant de la Direction générale de la surveillance du territoire ;
  • un représentant de l'Etat-Major de la Gendarmerie Royale.

ART. 3. - Les membres de la Commission sont désignés par les administrations, établissements et organismes dont ils relèvent. Ces administrations, établissements et organismes désignent, également, un membre suppléant du membre titulaire, le cas échéant.

Les membres titulaires de la Commission et, le cas échéant, les membres suppléants qui les remplacent, participent aux réunions de la Commission, personnellement et régulièrement.

ART. 4. - Le président de la Commission peut inviter, à l'occasion de l'examen d'une affaire déterminée, toute personne ou toute entité dont il juge la contribution utile, pour participer à titre consultatif aux travaux de la Commission.

Chapitre III

Modalités de fonctionnement de la Commission

ART. 5. - La Commission se réunit au moins une fois par trimestre sur la base d'un ordre du jour fixé par le président qu'il adresse, accompagné des documents y afférents, aux membres de la Commission, huit jours au moins avant la date de la réunion, par le moyen le plus approprié.

La Commission se réunit aussi immédiatement, sur invitation de son président, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

ART. 6. - La participation aux délibérations est limitée aux membres de la Commission. La validité de ces délibérations est conditionnée par la présence d'au moins la moitié des membres.

La Commission prend ses décisions par consensus et à défaut de consensus, elle prend les décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les délibérations de la Commission sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.

ART. 7. - Les délibérations de la Commission sont confidentielles. Les membres sont tenus au secret professionnel concernant tous les documents et informations auxquels ils ont accès, à l'occasion de l'exercice de leur mission.

Les membres sont tenus de l'obligation de réserve. Ils ne peuvent s'exprimer au nom de la Commission qu'en vertu d'une délégation spécialement conférée par le président.

Les membres de la Commission accomplissent les missions qui leur sont confiées en toute responsabilité, dévouement, intégrité et impartialité.

Les membres de la Commission sont tenus au respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle dans l'accomplissement de leur mission. A ce titre, ils doivent aviser le président de la Commission de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel survenu lors de l'examen d'une affaire déterminée.

ART. 8. - La Commission peut créer, parmi ses membres, des sous-commissions techniques, ou des groupes de travail thématiques chargés de l'étude ou du suivi de certaines affaires liées à son domaine de compétence.

ART. 9. - La Commission est chargée, dans le cadre de la mise en œuvre des attributions et des missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 32 de la loi précitée n° 43-05, notamment, de ce qui suit :

  • assurer le suivi des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en relation avec ses attributions, des listes y annexées et des amendements qui leur sont apportés ainsi que leur publication, leur diffusion et le suivi de leur exécution ;
  • fournir les informations nécessaires concernant les propositions d'inscription des personnes ou des entités sur les listes du Conseil de Sécurité, accompagnées d'un exposé des motifs adoptés pour l'inscription publiable, le cas échéant, à l'exception des données revêtant un caractère confidentiel ;
  • veiller à ce que les informations relatives aux personnes et aux entités inscrites sur les listes ainsi que les informations relatives aux mesures prises à leur égard soient mises à la disposition des autorités locales compétentes, et vérifier leur exploitation par ces autorités ;
  • adopter des mesures annoncées, pour soumettre des demandes de radiation des noms des personnes et des entités auxquelles ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent plus les conditions d'inscription sur les listes du Conseil de Sécurité, auprès du bureau du Médiateur relevant des Nations-Unies, ou de la liste nationale, pour la levée des sanctions financières ;
  • déterminer, par décision motivée, les personnes ou les entités qui remplissent les critères d'inscription et les inscrire sur une liste locale, d'office, par la Commission ou à la demande des autorités de supervision et de contrôle ainsi que des administrations et établissements publics, ou à la demande d'autres pays ;
  • présenter des propositions d'inscription des personnes et des entités étrangères sur les listes locales des autres pays, et fournir les informations nécessaires concernant ces personnes ou entités ;
  • réviser périodiquement la liste locale pour déterminer l'existence possible de nouvelles informations permettant d'envisager la possibilité de radier les noms de ces personnes ou de ces entités de cette liste, ou de modifier les informations d'inscription les concernant ;
  • examiner la possibilité de donner accès aux biens, fonds ou autres actifs gelés pour couvrir les besoins nécessaires, les dépenses exceptionnelles et les échéances dues en vertu d'un contrat ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale ;
  • adopter des directives comportant des orientations générales ou des recommandations pour l'application des sanctions financières et fixant les règles impératives applicables à cet égard, sous réserve des prérogatives dévolues aux autorités de supervision et de contrôle, et pouvant être publiées au « Bulletin officiel » ;
  • présenter toute proposition au gouvernement concernant les mesures et les procédures appropriées pour la mise en œuvre des recommandations et des propositions émises par la Commission et faisant partie de ses attributions.

ART. 10. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice assure les missions du secrétariat de la Commission. A cet effet, elle veille notamment, à ce qui suit :

  • la préparation et l'organisation des réunions de la Commission et l'élaboration de leurs procès-verbaux ;
  • la préparation des projets de décisions, des recommandations et des rapports de la Commission ;
  • la tenue, le contrôle et la conservation des registres de la Commission, de ses rapports et archives.

Chapitre IV

Dispositions finales

ART. 11. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de la nomination effective des membres de la Commission prévus à l'article 2 ci-dessus.

ART. 12. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-633 du 21 moharrem 1443 (30 août 2021) relatif à l'organisation de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'article 90 de la Constitution ;

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18, promulguée par le dahir n° 1-21-56 du 27 chaoual 1442 (8 juin 2021), notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les règles d'organisation des départements ministériels et de la déconcentration administrative ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, tenu en date du 14 moharrem 1443 (23 août 2021),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Conformément à l'article 14 de la loi précitée n° 43-05, le présent décret fixe l'organisation administrative et financière de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier, dénommée ci-après « l'Autorité », les modalités de nomination de son président, de son Conseil, les modalités de son fonctionnement et le nombre de ses membres.

ART. 2. - Les organes de l'Autorité se composent comme suit :

  • le Président ;
  • le Conseil ;
  • les services administratifs.

ART. 3. - Le siège de l'Autorité est fixé à Rabat. Elle peut tenir ses réunions dans toute autre ville du Royaume.

ART. 4. - L'Autorité exerce ses attributions prévues à l'article 15 de la loi précitée n° 43-05.

A cet effet, elle accomplit ce qui suit :

  • émettre des directives prévoyant des orientations générales ou des recommandations destinées aux personnes assujetties dont la fixation des modalités d'application est confiée aux autorités de supervision et de contrôle, pour les personnes soumises à leur contrôle, selon les spécificités de leur activité ;
  • adopter des décisions relatives à la fixation des règles obligatoires applicables aux personnes assujetties, sans préjudice des prérogatives dévolues aux autorités de supervision et de contrôle prévues à l'article 13-1 de la loi précitée n° 43-05 ;
  • émettre des guides d'orientation comportant des clarifications, des explications et des informations complémentaires de nature à aider les personnes assujetties à comprendre et à appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le terrorisme, la prolifération de l'armement et leur financement.

Chapitre II

La nomination du Président de l'Autorité et les missions qui lui sont attribuées

ART. 5. - Le Président de l'Autorité est nommé par le Chef du gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé des finances, et ce pour une période de cinq ans renouvelable.

Le Président assure la gestion administrative et financière de l'Autorité et il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des attributions conférées à l'Autorité.

Le Président exerce, notamment, les missions suivantes :

  • la présidence du Conseil de l'Autorité, l'élaboration de son ordre du jour et la mise en œuvre de ses décisions ;
  • l'élaboration du plan stratégique de l'Autorité pour une durée de cinq ans, fixant les orientations générales, les objectifs et les plans d'actions nécessaires pour sa mise en œuvre ;
  • l'élaboration du projet de programme d'action annuel de l'Autorité et sa présentation au Conseil ;
  • l'émission de décisions, de directives et tous autres textes d'orientation relatifs aux missions de l'Autorité ;
  • la prise des décisions relatives à la carrière professionnelle des fonctionnaires de l'Autorité ;
  • l'élaboration du projet de rapport annuel sur les activités de l'Autorité ;
  • l'élaboration du projet de crédits réservés au fonctionnement et à l'équipement de l'Autorité.

Le Président est le porte-parole de l'Autorité et son représentant légal à l'égard de l'administration, de la justice et de toute autre instance publique ou privée, nationale ou internationale ainsi qu'à l'égard des tiers.

ART. 6. - Le Président de l'Autorité veille à l'accomplissement des missions qui lui sont conférées et à la mise en œuvre des décisions de son Conseil. Le Président de l'Autorité peut déléguer certaines de ses attributions au secrétaire général ou à l'un des fonctionnaires de l'Autorité.

ART. 7. - Le Président de l'Autorité peut solliciter les services de conseillers et d'experts spécialisés disposant d'un haut niveau de compétence dans les domaines relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour la réalisation des missions conférées à l'Autorité en vertu du présent décret.

Chapitre III

Composition du Conseil de l'Autorité et son fonctionnement

ART. 8. - Outre son Président, le Conseil de l'Autorité se compose des membres suivants :

  • deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée de la justice ;
  • deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ;
  • deux représentants de la Présidence du ministère public ;
  • deux représentants de Bank Al-Maghrib ;
  • un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
  • un représentant de la Direction générale de la surveillance du territoire ;
  • un représentant de l'Etat-Major de la Gendarmerie Royale ;
  • un représentant de la Direction générale des études et de la documentation ;
  • un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
  • un représentant de l'Autorité marocaine du marché des capitaux ;
  • un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
  • un représentant de l'Office des changes.

Le secrétariat du Conseil est assuré par le secrétaire général de l'Autorité.

ART. 9. - Sont conférées au Conseil de l'Autorité, les missions suivantes :

  • approuver le plan stratégique de l'Autorité ;
  • délibérer du programme d'action annuel de l'Autorité proposé par son Président ;
  • formuler des avis concernant les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine de compétence de l'Autorité ;
  • étudier les mesures devant être prises en vue de la mise en conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les standards internationaux ;
  • discuter des rapports d'évaluation mutuelle concernant le Royaume du Maroc et des rapports de suivi et proposer les mesures à prendre à la lumière desdits rapports ;
  • étudier et proposer des mesures appropriées pour la mise à jour du rapport d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

ART. 10. - les membres du Conseil de l'Autorité sont désignés par les administrations, les établissements ou par les organismes dont ils relèvent.

Ces administrations, établissements ou organismes désignent également un membre suppléant du membre titulaire, le cas échéant.

Les membres titulaires du Conseil de l'Autorité et, le cas échéant, les suppléants qui les remplacent, participent aux réunions du Conseil de l'Autorité, personnellement et régulièrement.

Le Président peut inviter, selon les points à examiner, toute instance ou toute personne pour participer à titre consultatif, aux travaux du Conseil de l'Autorité.

ART. 11. - Si l'un des membres titulaires ou suppléants n'est plus en mesure d'accomplir la mission qui lui est confiée au sein du Conseil de l'Autorité, l'administration, l'établissement ou l'organisme dont il relève procède à son remplacement conformément à l'article 10 ci-dessus.

ART. 12. - Le Conseil de l'Autorité tient des réunions ordinaires ou extraordinaires.

Les réunions ordinaires se tiennent deux fois par an sur invitation du Président. Le Conseil de l'Autorité peut tenir des réunions extraordinaires sur invitation du Président ou à la demande des deux tiers des membres du Conseil.

La participation aux délibérations est limitée aux membres du Conseil de l'Autorité. La validité de ces délibérations est conditionnée par la présence d'au moins la moitié des membres.

Le Conseil de l'Autorité prend ses décisions et formule ses propositions à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

ART. 13. - L'organisation administrative de l'Autorité et son organigramme sont fixés par un règlement intérieur approuvé par décision du Chef du gouvernement.

ART. 14. - Le secrétaire général est nommé par décision du Chef du gouvernement sur proposition du Président de l'Autorité pour une période de cinq ans renouvelable.

ART. 15. - Le secrétaire général assiste le Président dans l'exercice de ses attributions.

Le secrétaire général exerce les attributions qui lui sont déléguées par le Président.

Chapitre IV

La gestion administrative et financière de l'Autorité

ART. 16. - L'Autorité est un service administratif de l'Etat créé auprès du Chef du gouvernement.

ART. 17. - Les crédits réservés au fonctionnement et à l'équipement de l'Autorité sont inscrits dans le budget du Chef du gouvernement.

ART. 18. - Le Président prend, au nom de l'Autorité, toutes les mesures conservatoires relatives aux biens mis à la disposition de ladite Autorité.

ART. 19. - Les membres du Conseil de l'Autorité ne perçoivent aucune rémunération de l'Autorité. Toutefois, le Chef du gouvernement peut leur allouer, sur proposition du Président de l'Autorité, des indemnités au titre de leur participation aux réunions et des missions qui leur sont confiées, ainsi que des frais de transport et d'hébergement en dehors du siège de l'Autorité, le cas échéant.

ART. 20. - La comptabilité de l'Autorité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre V

Dispositions transitoires et diverses

ART. 21. - Conformément à l'alinéa premier de l'article 5 ci-dessus, le mandat actuel du Président de l'Autorité est prorogé d'une année supplémentaire.

ART. 22. - Les dispositions du présent décret abrogent les dispositions du décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier.

Demeurent en vigueur les dispositions de la décision du Premier ministre n° 05-10 portant approbation du règlement intérieur de l'Unité de traitement du Renseignement financier, jusqu'à son remplacement.

ART. 23. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-708 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés constituées au Maroc et des constructions juridiques.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18, notamment son article 13-3 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 13-3 de la loi susvisée n° 43-05, il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée des finances, un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés constituées au Maroc et des constructions juridiques, dénommé ci-après le « Registre public des bénéficiaires effectifs ».

ART. 2. - Le présent décret détermine les modalités de tenue du registre public des bénéficiaires effectifs, les données devant y figurer, les obligations des personnes déclarantes ainsi que les conditions d'accès aux informations centralisées au niveau dudit registre.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 13-3 de la loi précitée n° 43-05, l'autorité gouvernementale chargée des finances peut confier à un établissement public la tenue et la gestion du registre public des bénéficiaires effectifs selon les conditions et modalités fixées par une convention signée entre les deux parties. Cette convention détermine les droits et obligations du délégant et du délégataire.

Ladite convention doit stipuler que l'établissement public, prévu au premier alinéa ci-dessus, a l'obligation de respecter les dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009).

L'autorité gouvernementale chargée des finances ou le délégataire, selon le cas, fixe les modalités opérationnelles de déclaration, de radiation, d'échange et d'accès aux informations.

ART. 4. - Le registre public des bénéficiaires effectifs a pour objectif de recueillir, centraliser, conserver les informations exactes et actualisées relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes mentionnées ci-dessous et les mettre à la disposition des personnes habilitées à les obtenir :

  • les sociétés constituées au Maroc ;
  • les sociétés étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire national ;
  • les constructions juridiques constituées en dehors du territoire national et ayant réalisé une ou plusieurs transactions financières ou immobilières ou toute autre forme de prestation de service effectuées au Maroc ou ayant des administrateurs résidants au Maroc.

ART. 5. - En application des dispositions de l'article premier de la loi précitée n° 43-05, l'identification des bénéficiaires effectifs est effectuée comme suit :

  • pour une société : a) les personnes physiques qui détiennent en dernier ressort, directement ou indirectement, 25 % ou plus des parts du capital ou des droits de vote ; b) si aucune personne physique mentionnée au point (a) n'est identifiée en tant que bénéficiaire effectif, ou s'il existe des doutes sur la qualité du bénéficiaire effectif des personnes identifiées en application du point (a), les personnes physiques qui exercent un contrôle effectif, par tout autre moyen, de fait ou de droit, sur la personne morale ; c) lorsqu'aucune personne physique mentionnée aux points (a) et (b) n'est identifiée, la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.

  • pour une construction juridique : a) le ou les constituants ; b) le ou les trustees ou fiduciaires ; c) le protecteur, s'il y en a ; d) le ou les bénéficiaires ; e) toute autre personne physique exerçant, directement ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle effectif en dernier ressort sur la construction juridique.

Lorsque l'une des positions ou fonctions mentionnées aux points (a) à (d) est exercée par une société ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de cette société ou construction juridique doivent être considérés comme bénéficiaires effectifs.

Chapitre II

Modalités de tenue du registre public des bénéficiaires effectifs et les données devant y figurer

ART. 6. - Le registre public des bénéficiaires effectifs est tenu à travers une plateforme électronique créée à cet effet.

La base de données constituant cette plateforme est alimentée par les déclarations effectuées par les représentants des sociétés ou des constructions juridiques légalement habilités ou mandatés, à cet effet.

Les informations déclarées auprès du registre public des bénéficiaires effectifs doivent être exactes, fiables, actualisées et sécurisées.

ART. 7. - Le déclarant communique les informations visées à l'article 11 ci-dessous, en renseignant le formulaire mis à sa disposition via la plateforme électronique et en y joignant les documents justificatifs.

Tout déclarant doit déposer le dossier de déclaration par voie électronique. Si ce dossier ne comporte pas l'un des documents ou informations requis, il n'est pas recevable.

En cas d'irrégularité constatée dans la déclaration, le déclarant est invité à régulariser sa déclaration dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de notification de l'irrecevabilité.

A défaut de régularisation dans le délai précité, la déclaration est rejetée. Ce rejet, notifié au déclarant, équivaut à un manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 12 ci-dessous du présent décret, passible des sanctions prévues à l'article 15 ci-dessous.

ART. 8. - La radiation des sociétés du registre du commerce entraine leur radiation du registre public des bénéficiaires effectifs.

Les constructions juridiques sont radiées du registre public des bénéficiaires effectifs à la suite de la notification de la cessation de toute activité au Maroc à l'autorité gouvernementale chargée des finances ou au délégataire, selon le cas, ou lorsque leurs administrateurs résidant au Maroc n'ont plus cette qualité.

ART. 9. - Les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs ainsi que les documents justificatifs y afférents sont conservés pendant une période de dix ans après la radiation de la société ou de la construction juridique de ce registre.

ART. 10. - Les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs peuvent être utilisées dans le cadre de la coopération internationale, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des engagements internationaux du Maroc relatifs à la protection des données à caractère personnel.

ART. 11. - Les informations suivantes, relatives aux sociétés et aux constructions juridiques ainsi qu'à leurs bénéficiaires effectifs, sont inscrites et conservées dans le registre public des bénéficiaires effectifs comme suit :

  • Pour les sociétés : a) l'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) ; b) le numéro d'immatriculation au registre du commerce et, le cas échéant, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale et le numéro d'inscription à la taxe professionnelle ; c) l'identifiant fiscal ; d) la forme juridique, la dénomination et le siège social de la société ; e) la répartition du capital social et des droits de vote ; f) les prénoms et noms, la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci.

La société est tenue de fournir tous documents justifiant les informations ci-dessus notamment :

  • les statuts ;
  • la publicité légale relative à la création de la personne morale et aux éventuelles modifications des statuts ;
  • les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration ou de surveillance ;
  • les documents justifiant la répartition du capital ;
  • tout autre document pertinent prouvant l'identité du bénéficiaire effectif.
  • Pour les constructions juridiques : a) le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) de ou des administrateurs(s) ; b) la (ou les) nationalité(s) ; c) la date et le lieu de naissance ; d) le pays de résidence ; e) le numéro de la carte nationale d'identité électronique pour les nationaux ainsi que les dates d'émission et d'expiration et l'autorité d'émission ; f) le numéro de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ainsi que les dates d'émission et d'expiration et l'autorité d'émission ; g) le numéro du passeport pour les étrangers non-résidents ainsi que les dates d'émission et d'expiration et l'autorité d'émission : h) l'identifiant fiscal marocain ou étranger ; i) l'adresse exacte au Maroc ou à l'étranger ; j) le numéro d'enregistrement de l'administrateur ; k) la date de constitution et la date d'extinction de la construction juridique ; l) les informations suivantes relatives à toutes les personnes indiquées dans les documents constitutifs ou modificatifs de la construction juridique :

1 - dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, adresse, pays de résidence, numéro d'identification national ou étranger ; 2 - dans le cas d'une société : les informations requises au 1er paragraphe ci-dessus ; 3 - dans le cas d'une construction juridique les informations requises au 2ème paragraphe ci-dessus.

La construction juridique est tenue de fournir une copie de l'acte de sa constitution et des actes modificatifs ainsi que tout document attestant de la véracité des informations citées ci-dessus.

  • Pour les bénéficiaires effectifs des sociétés et des constructions juridiques : a) le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) ; b) la (ou les) nationalité(s) ; c) la date et le lieu de naissance ; d) le pays de résidence ; e) la situation sociale ; f) le numéro de la carte nationale d'identité électronique, les dates d'émission et d'expiration ainsi que l'autorité d'émission, pour les nationaux ; g) le numéro de la carte d'immatriculation, les dates d'émission et d'expiration ainsi que l'autorité d'émission, pour les étrangers résidents ; h) le numéro du passeport, les dates d'émission et d'expiration et l'autorité d'émission ainsi que l'adresse exacte au Maroc ou à l'étranger, pour les étrangers non-résidents ; i) le type de contrôle exercé, y compris le cas échéant, la nature et l'étendue des intérêts détenus.

Les sociétés, dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Maroc ou dans un autre Etat imposant des obligations reconnues comme équivalentes, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration des informations citées au (3) ci-dessus. Elles ne sont tenues de déclarer que le nom du marché réglementé concerné.

Chapitre III

Les obligations des sociétés et des constructions juridiques

ART. 12. - Les sociétés doivent déclarer auprès du teneur du registre public des bénéficiaires effectifs les informations visées à l'article 11 ci-dessus :

a) dans le mois qui suit la date d'immatriculation de la société au registre de commerce ; b) dans le mois qui suit la date de la modification affectant les informations sur les sociétés ou leurs bénéficiaires effectifs.

Les constructions juridiques doivent s'inscrire au registre public des bénéficiaires effectifs et déclarer les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs visées à l'article 11 ci-dessus, dans le mois qui suit la date de réalisation de la première opération au Maroc ou dans le mois suivant la désignation d'une personne résidente au Maroc en tant qu'administrateur de la construction juridique.

Elles doivent également demander leur radiation du registre public des bénéficiaires effectifs dans le mois qui suit la date de cessation de l'activité.

ART. 13. - Tout bénéficiaire effectif d'une société ou d'une construction juridique, est tenu de fournir à celle-ci les informations nécessaires pour qu'elle puisse honorer ses engagements prévus au présent décret.

Toute société ou construction juridique qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une société ou occupant, dans le cas d'une construction juridique, l'une des fonctions visées aux points (a) à (d) du 2ème alinéa de l'article 5 ci-dessus doit fournir à celle-ci les informations nécessaires afin qu'elle puisse se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise en vertu du présent décret.

Chapitre IV

Les conditions d'accès aux informations centralisées

ART. 14. - Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les autorités et organismes mentionnés ci-après, ont le droit d'accéder, en temps opportun, à toutes les informations disponibles dans le registre public des bénéficiaires effectifs :

  • l'autorité judiciaire ;
  • les autorités d'investigation, d'enquête, d'instruction et de poursuite pénale ;
  • l'Autorité Nationale du Renseignement Financier ;
  • la Commission Nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement ;
  • les autorités de supervision et de contrôle visées aux articles 13-1 et 13-2 de la loi précitée n° 43-05, telle que modifiée et complétée ;
  • la direction générale des impôts ;
  • l'administration des douanes et des impôts indirects ;
  • et toute autre personne habilitée à cet effet par les textes législatifs qui la régissent.

Dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations, les personnes assujetties mentionnées à l'article 2 de la loi susvisée n° 43-05, peuvent accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles sur le registre public des bénéficiaires effectifs mentionnées au 3ème alinéa de l'article 11 ci-dessus, dans le respect des dispositions de la loi susmentionnée n° 09-08. L'accès à ces informations est soumis au paiement d'une redevance fixée par la convention visée à l'article 3 ci-dessus.

Chapitre V

Sanctions

ART. 15. - Sans préjudice des sanctions pénales plus sévères, et des sanctions prévues par les législations qui leur sont applicables, les sociétés et le cas échéant, leurs dirigeants, les constructions juridiques et leurs administrateurs qui manquent à leurs obligations prévues par le présent décret encourent une amende de 5000 à 50.000 dirhams.

Les sociétés et leurs dirigeants ainsi que les constructions juridiques et leurs administrateurs qui fournissent des informations qu'ils savent être fausses, inexactes ou non actualisées, encourent une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Les amendes prévues ci-dessus sont prononcées par l'autorité gouvernementale chargée des finances, sur proposition, le cas échéant, du délégataire.

Chapitre VI

Dispositions finales et transitoires

ART. 16. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de mise en service effective de la plateforme électronique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Les sociétés et les constructions juridiques constituées avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois mois pour se conformer à ses dispositions.

ART. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-891 du 15 rabii II 1444 (10 novembre 2022) approuvant l'accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf millions d'euros (199 000 000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture

(PADCRC).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 76-21 pour l'année budgétaire 2022, promulguée par le dahir n° 1-21-115 du 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021), notamment son article 37 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982);

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf millions d'euros (199 000 000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture (PADCRC).

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-892 du 15 rabii II 1444 (10 novembre 2022) approuvant l'accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de quatre-vingt- sept millions d'euros (87 000 000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale (PAGCS).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 76-21 pour l'année budgétaire 2022, promulguée par le dahir n° 1-21-115 du 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021), notamment son article 37 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de quatre-vingt-sept millions d'euros (87 000 000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale (PAGCS).

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 849-22 du 13 ramadan 1443 (15 avril 2022) pris en application de l'article 11 de la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme promulguée par le dahir n° 1-20-73 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2-21-577 du 26 hija 1442 (6 août 2021) habilitant l'autorité gouvernementale chargée des finances pour la prise de certaines mesures relatives à l'application de la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme, tel que complété, notamment son article 3.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont transférés à la « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A, les fonds ci-après, gérés par la Caisse centrale de garantie pour le compte de l'État :

  • le Fonds de garantie de la petite et moyenne entreprise « Fonds de garantie PME » ;
  • le Fonds d'assurance hypothécaire pour l'accès au logement « DAMANE ASSAKANE » ;
  • le Fonds de garantie des établissements et entreprises publics ;
  • le Fonds de garantie de la microfinance ;
  • le Fonds de garantie des prêts aux étudiants des instituts et écoles supérieurs de l'enseignement privé « ENSEIGNEMENT PLUS ».

ART. 2. - Les éléments de l'actif et du passif ainsi que les éléments ne figurant pas auxdits actifs et passifs relatifs aux fonds cités à l'article premier ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'État conformément à l'article 7 de la loi n° 36-20 susvisée.

Le commissaire aux comptes établit pour chaque fonds qui sera transféré pour la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise, un état retraçant l'inventaire des éléments d'actifs et de passifs desdits fonds.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 850-22 du 13 ramadan 1443 (15 avril 2022) fixant les conditions et modalités du bénéfice de la garantie de l'Etat accordée aux engagements de la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme promulguée par le dahir n° 1-20-73 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2-21-577 du 26 hija 1442 (6 août 2021) habilitant l'autorité gouvernementale chargée des finances pour la prise de certaines mesures relatives à l'application de la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme, tel qu'il a été complété, notamment son article 2 bis,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 bis du décret susvisé n° 2-21-577 du 26 hija 1442 (6 août 2021), les engagements de garantie de la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise, désignée ci-après « la société », bénéficient de la garantie de l'État dès que la société n'est plus en mesure de faire face à ses engagements conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 36-20 susvisée.

ART. 2. - La société s'engage à tenir l'autorité gouvernementale chargée des finances immédiatement informée des difficultés ou des événements majeurs et imprévus susceptibles de retarder, ou compromettre, sa capacité à honorer ses engagements en matière de garantie.

ART. 3. - La société est tenue d'adresser semestriellement un rapport à l'autorité gouvernementale chargée des finances pour l'informer de l'évolution des risques inhérents aux engagements bénéficiant de la garantie de l'État, des taux de sinistralité et de l'utilisation du dispositif de couverture des risques.

ART. 4. - Les obligations incombant à la société prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, ne remettent pas en cause le bénéfice des engagements de la société de la garantie de l'État envers l'autorité gouvernementale chargée des finances.

ART. 5. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2304-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique n°1504-18 du 5 ramadan 1439 (21 mai 2018) fixant les valeurs limites sectorielles de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant des installations de production de ciment et des installations de production de ciment pratiquant la co-incinération des déchets.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu le décret n° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle, notamment ses articles 5 et 16 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique n° 1504-18 du 5 ramadan 1439 (21 mai 2018) fixant les valeurs limites sectorielles de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant des installations de production de ciment et des installations de production de ciment pratiquant la co-incinération des déchets,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 et les annexes I et II de l'arrêté conjoint n° 1504-18 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 2. - Les résultats ..... émanant des installations de production de ciment fixées en annexe I et des installations de production de ciment pratiquant la co-incinération des déchets fixées en annexe II, sont rapportés ..... du four. »

Article 3. - Lors de l'autocontrôle, ..... fixées en annexes I et II du présent arrêté, lorsque :

  • 95 % des moyennes journalières sur une année sont inférieures ou égales aux valeurs limites sectorielles d'émissions :
  • 100 % des moyennes mensuelles sont inférieures ou égales aux valeurs limites sectorielles d'émissions.

Les moyennes journalières ..... moyennes mensuelles.

Les valeurs moyennes ..... de l'installation. »

Article 4. - Lors des opérations de contrôle, les moyennes des résultats des mesures sont considérées conformes aux valeurs limites sectorielles fixées par le présent arrêté si :

  • 95 % des mesures des polluants sont inférieures ou égales aux valeurs limites sectorielles.
  • 5 % des polluants restants, leurs mesures ne doivent pas dépasser les valeurs limites sectorielles de 10 % excepte pour les polluants suivants qui doivent absolument se conformer à ses valeurs :

Anhydride sulfureux (SO2), particules en suspension (MPS), oxyde d'azote (NOx), Plomb (Pb), monoxyde de carbone (CO) et le cadmium dans les poussières (Cd). »

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

2 Attachments - sign in to show

Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2799-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 août 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 août 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 août 2009), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • France :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées d'endocrinologie diabétologie -nutrition, délivré en date du 20 mai 2022, par l'Université de Strasbourg - France. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2818-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 5 juillet 2019, par l'Université d'Etat de Tambov G.R. Derjavin, Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier provincial de Benslimane, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 1er juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2820-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Suisse :

.....

  • Maîtrise universitaire en médecine humaine, délivrée en date du 14 janvier 2019, par l'Université de Genève - Suisse, assortie d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 21 juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2821-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 4 juillet 2019, par l'Université d'Etat de Tchouvachie I.N. Oulyanov - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années du 14 janvier 2020 au 10 juillet 2021 au C.H.U Rabat - Salé et du 7 février 2021 au 8 juin 2022 à la province de Kénitra et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 21 juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2822-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 27 juin 2019, par l'Université d'Etat de médecine et de pédiatrie de Saint-Pétersbourg - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : du 9 janvier 2019 au 12 mars 2021 au C.H.U Rabat - Salé et du 19 avril 2021 au 4 mars 2022 à la province de Kénitra et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 21 juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2823-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Côte d'Ivoire :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées d'ophtalmologie, délivré en date du 19 octobre 2020, par l'Université Félix Houphouët - Boigny, Abidjan - Côte d'Ivoire, assorti d'un stage d'une année au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 23 juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2824-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 5 juillet 2019, par l'Université d'Etat de Tambov G.R. Derjavin Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années du 10 janvier 2020 au 19 janvier 2021 au Centre hospitalier Hassan II de Fès et du 22 février 2021 au 24 février 2022 au Centre hospitalier provincial Mohammed V de Méknès, validé par la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès - le 23 juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2825-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2194-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiothérapie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2194-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiothérapie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 27 juillet 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

« Article premier. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2194-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiothérapie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Sénégal : .....
  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) de radiothérapie, délivré en date du 6 décembre 2021, par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie - stomatologie, Université Cheikh- Anta -Diop de Dakar - Sénégal, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 28 juin 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n°1-22-63 du 9 rabii II 1444 (4 novembre 2022) relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires.
Dahir nº 1-21-49 du 14 chaoual 1442 (26 mai 2021) portant promulgation de la loi n° 71-18 relative à la police des ports
Décret n° 2-21-484 du 23 hija 1442 (3 août 2021) fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement.
Décret n° 2-21-633 du 21 moharrem 1443 (30 août 2021) relatif à l'organisation de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier.
Décret n° 2-21-708 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés constituées au Maroc et des constructions juridiques.
Décret n° 2-22-891 du 15 rabii II 1444 (10 novembre 2022) approuvant l'accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf millions d'euros (199 000 000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture
Décret n° 2-22-892 du 15 rabii II 1444 (10 novembre 2022) approuvant l'accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de quatre-vingt- sept millions d'euros (87 000 000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale (PAGCS).
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 849-22 du 13 ramadan 1443 (15 avril 2022) pris en application de l'article 11 de la loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 850-22 du 13 ramadan 1443 (15 avril 2022) fixant les conditions et modalités du bénéfice de la garantie de l'Etat accordée aux engagements de la société nationale de garantie et du financement de l'entreprise.
Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2304-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique n°1504-18 du 5 ramadan 1439 (21 mai 2018) fixant les valeurs limites sectorielles de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant des installations de production de ciment et des installations de production de ciment pratiquant la co-incinération des déchets.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2799-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 août 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2818-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2820-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2821-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2822-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2823-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2824-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2825-22 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) complétant l'arrêté n° 2194-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiothérapie.