LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 53 ; Vu le dahir du 25 rabii II 1353 (7 août 1934) relatif aux servitudes militaires, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret Royal n° 1185-66 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) relatif à l'organisation de la défense du Royaume ; Vu le décret Royal n° 1188-66 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) fixant les attributions du Chef d'Etat-major général des Forces armées royales ; Vu le dahir n° 1-72-258 du 9 rejeb 1392 (19 août 1972) relatif à la suppression du ministère de la défense nationale et des fonctions de major général et de major général adjoint ; Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957),
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent dahir fixe le cadre juridique relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires. Il prévoit la création de la direction de l'aéronautique militaire et du comité directeur de l'aéronautique militaire chargés d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application.
Article 2
Au sens du présent dahir, on entend par :
- « aéronef militaire » : tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires ;
- « certification » : toute procédure d'étude et/ou de contrôle documentaire ou autre permettant la délivrance d'un document attestant qu'un aéronef militaire, un moteur ou hélice, destinés à être montés sur un aéronef militaire ainsi que ses pièces et équipements ou un organisme ou une personne satisfont aux exigences qui leur sont applicables ;
- « exploitant » : organisme militaire qui assure l'exploitation d'un ou plusieurs aéronefs militaires.
Chapitre II
De la gouvernance et la régulation de l'aéronautique militaire
Article 3
L'Etat-major général des Forces armées royales est chargé d'exercer les missions relatives à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires. A cet effet, il est créé au sein de l'Etat-major général des Forces armées royales, par décision de Notre Majesté, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales, une direction de l'aéronautique militaire en tant qu'autorité chargée d'assurer la régulation et la surveillance de la navigabilité et de la sécurité aérienne des aéronefs militaires et un comité directeur de l'aéronautique militaire. L'organisation de la direction de l'aéronautique militaire est fixée par décision de Notre Majesté, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Article 4
La direction de l'aéronautique militaire est chargée de veiller à la mise en application des dispositions du présent dahir et de ses textes d'application. Elle est chargée également de concevoir et mettre à jour les référentiels techniques et consignes propres à la régulation des activités de l'aéronautique militaire et de garantir le respect desdits référentiels et consignes, notamment par la certification et le contrôle de la navigabilité et de la sécurité aérienne des aéronefs militaires, et la participation à la gestion de l'espace aérien.
A ce titre, elle est chargée particulièrement de :
- l'immatriculation et la radiation des aéronefs militaires du registre d'immatriculation des aéronefs militaires ;
- la délivrance, le maintien, le renouvellement, la modification, la suspension et le retrait des certificats de type et des certificats de navigabilité des aéronefs militaires ;
- la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des agréments des organismes chargés de la conception et de la production des aéronefs militaires ;
- la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de la maintenance des aéronefs militaires, des pièces et équipements ;
- la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des certificats des prestataires de services de la navigation aérienne militaire ;
- la délivrance, le maintien, la modification, la suspension et le retrait des certificats d'exploitation d'aéronefs militaires ainsi que la délivrance des approbations opérationnelles ;
- la délivrance, le maintien, le renouvellement, la suspension et le retrait des titres aéronautiques du personnel aéronautique militaire ;
- la reconnaissance des titres aéronautiques militaires délivrés par les organismes de formation étrangers ;
- la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des organismes nationaux chargés de la formation du personnel aéronautique militaire ainsi que l'approbation des programmes de formation et l'homologation des dispositifs de simulation utilisés ;
- la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des centres de médecine aéronautique délivrant des certificats d'aptitude physique et mentale au personnel aéronautique militaire ;
- la détermination des conditions techniques d'exploitation des aérodromes militaires ;
- l'établissement, en concertation avec les autorités concernées, du plan d'aménagement des aérodromes militaires et de leur extension, ainsi que l'homologation desdits aérodromes.
En outre, la direction de l'aéronautique militaire est habilitée à réaliser, selon les modalités qu'elle fixe, des missions d'audit des organismes auxquels sont délivrés des certificats, des agréments ou autres documents prévus par le présent dahir.
Article 5
Le comité directeur de l'aéronautique militaire est chargé notamment de :
- évaluer le bilan annuel d'activités de la direction de l'aéronautique militaire et émettre, le cas échéant, toutes recommandations à ce sujet ;
- donner son avis sur les projets de textes pris pour la mise en œuvre du présent dahir ;
- donner son avis sur toute question qui lui est soumise par la direction de l'aéronautique militaire ;
- veiller au bon déroulement des enquêtes techniques prévues à l'article 17 ci-dessous et émettre, le cas échéant, toutes recommandations à ce sujet ;
- décider de la participation, le cas échéant, aux enquêtes techniques relatives à tout accident ou incident grave survenu à un aéronef militaire marocain, hors du territoire national.
Article 6
Le comité directeur de l'aéronautique militaire est présidé par l'inspecteur général des Forces armées royales. Il est composé, outre son président, du commandant de la gendarmerie royale, de l'inspecteur des forces royales air, de l'inspecteur de la marine royale et de l'inspecteur de l'artillerie, en tant qu'autorités d'emploi, et d'un représentant de l'administration de la défense nationale, ainsi que du chef de la direction de l'aéronautique militaire.
Le président peut inviter toute personne dont il juge la participation utile pour assister à ses travaux. Le comité se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an selon un ordre du jour établi par son président. Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par son adjoint. Le comité directeur de l'aéronautique militaire peut créer tout groupe de travail dont il fixe les missions et la composition.
Article 7
Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe son mode de fonctionnement et les modalités de déroulement de ses travaux.
Le secrétariat du comité directeur de l'aéronautique militaire est assuré par le chef de la direction de l'aéronautique militaire. A cet effet, il est chargé d'organiser les réunions du comité directeur, d'en préparer l'ordre du jour qu'il soumet au président du comité directeur de l'aéronautique militaire, et d'en faire le compte rendu. Toutefois, lorsque le comité directeur de l'aéronautique militaire se réunit à la demande de l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire prévue à l'article 17 ci-dessous, le secrétariat est assuré par ladite entité.
Chapitre III
De la navigabilité et l'utilisation des aéronefs militaires
Article 8
Un aéronef militaire ne peut être utilisé que :
- s'il est immatriculé conformément aux exigences requises ;
- s'il dispose d'un certificat de navigabilité ou autre document en tenant lieu, en cours de validité et/ou d'une autorisation de vol ;
- si les personnes assurant la conduite de l'aéronef militaire ou des fonctions relatives à la sécurité aérienne des aéronefs militaires détiennent les titres aéronautiques requis.
Tout aéronef militaire doit être utilisé conformément aux référentiels techniques relatifs à l'exploitation élaborés par la direction de l'aéronautique militaire.
Article 9
L'immatriculation d'un aéronef militaire résulte de son inscription sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires tenu par la direction de l'aéronautique militaire.
L'inscription d'un aéronef sur ledit registre est subordonnée à la détention par cet aéronef d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol. Un aéronef inscrit sur un autre registre d'immatriculation national ou étranger ne peut être inscrit sur le registre d'immatriculation des aéronefs militaires qu'après avoir été radié dudit registre. Les conditions techniques et les modalités d'inscription et de radiation des aéronefs militaires du registre d'immatriculation des aéronefs militaires sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire.
Article 10
Le certificat de navigabilité et l'autorisation de vol attestent de la capacité de l'aéronef militaire à effectuer des vols dans des conditions de sécurité requises, conformément aux dispositions du présent dahir.
Les conditions techniques et les modalités de délivrance, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait des certificats de navigabilité ainsi que les conditions techniques et les modalités de délivrance des autorisations de vol sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire.
Article 11
Les aéronefs militaires, ainsi que les moteurs et hélices destinés à être montés sur lesdits aéronefs, doivent être munis d'un certificat de type attestant leur conformité aux spécifications de navigabilité qui leur sont applicables. Le certificat de type couvre également les pièces et les équipements installés sur les aéronefs militaires.
Les conditions techniques et les modalités de délivrance et de modification des certificats de type sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire en tenant compte des référentiels techniques applicables.
Article 12
L'exploitation d'un aéronef militaire est soumise à la certification et, le cas échéant, à la délivrance d'une approbation opérationnelle de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités qu'elle fixe.
Article 13
Sont soumises à la certification de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités qu'elle fixe :
- la conception, la production, la gestion du maintien de navigabilité et la maintenance des aéronefs militaires ;
- la conception, la production et la maintenance des moteurs et des hélices destinés à être montés sur les aéronefs militaires et des pièces et équipements aéronautiques y afférents.
Article 14
La direction de l'aéronautique militaire contrôle régulièrement les aéronefs militaires marocains pour s'assurer de leur conformité aux règles de sécurité aérienne fixées par ladite direction, après avis du comité directeur de l'aéronautique militaire.
Chapitre IV
De la sécurité aérienne des aéronefs militaires
Article 15
Les prestataires de services de la navigation aérienne militaire qui comprennent notamment le service de la circulation aérienne militaire, le service de la communication, de la navigation et de surveillance aéronautiques militaires ainsi que le service de l'information aéronautique militaire sont soumis à la certification de la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques, les formes et les modalités fixées par ladite direction.
Article 16
Afin d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, des servitudes spéciales dites « Servitudes aéronautiques militaires » sont instituées aux abords des aérodromes militaires ouverts à la circulation aérienne, des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne militaire et des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques militaires.
Les caractéristiques techniques et les modalités d'établissement et d'approbation, d'entretien et de suppression de ces servitudes sont fixées par voie réglementaire.
Article 17
Tout accident ou incident grave survenu à un aéronef militaire doit faire l'objet, dès sa survenance, d'une enquête technique menée par l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire, rattachée sur le plan administratif à la direction de l'aéronautique militaire et placée, fonctionnellement, sous le contrôle du comité directeur de l'aéronautique militaire.
Les modalités de déroulement des enquêtes techniques afférentes aux accidents et incidents graves des aéronefs militaires marocains ainsi que ceux survenus aux aéronefs militaires étrangers sur le territoire national, sont fixées par l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire. Les rapports d'enquêtes élaborés par cette entité sont adressés au comité directeur de l'aéronautique militaire. Ladite entité peut, si nécessaire, demander au président du comité directeur de l'aéronautique militaire la tenue d'une réunion au sujet desdites enquêtes. La composition et les modalités de fonctionnement de l'entité chargée des enquêtes techniques de sécurité aérienne militaire sont fixées par le comité directeur de l'aéronautique militaire.
Chapitre V
Du personnel aéronautique militaire
Article 18
Le personnel aéronautique militaire comprend un personnel navigant, les pilotes et les opérateurs drones, un personnel de contrôle de la circulation aérienne et un personnel technique au sol.
Ces personnels doivent, pour exercer leurs fonctions, détenir les titres aéronautiques en cours de validité, délivrés par la direction de l'aéronautique militaire et remplir les conditions d'aptitude physique et mentale requises, compte tenu de la nature de la fonction exercée. Les titres aéronautiques comprennent les licences, les qualifications et tout autre document obtenus suite à des examens et attestant l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques et les compétences nécessaires pour assurer les fonctions correspondantes. Les personnels sus-indiqués doivent être inscrits sur un registre spécial tenu, à cet effet, par la direction de l'aéronautique militaire.
Article 19
La liste des titres aéronautiques, les conditions d'âge, de niveau d'instruction et d'expérience requises du personnel aéronautique militaire ainsi que les modalités de délivrance, de prorogation, de renouvellement, de suspension et de retrait desdits titres sont fixées par la direction de l'aéronautique militaire.
Article 20
Les organismes de formation du personnel aéronautique militaire doivent, pour exercer leurs activités, disposer d'un agrément, en cours de validité, délivré par la direction de l'aéronautique militaire, selon les conditions techniques et les modalités qu'elle fixe.
Les personnels exerçant, dans ces organismes, des fonctions pédagogiques doivent être titulaires des titres aéronautiques correspondants. Les programmes de formation dans le domaine de l'aéronautique militaire dispensés par les organismes de formation sus-indiqués au profit du personnel aéronautique militaire doivent être soumis à l'approbation préalable de la direction de l'aéronautique militaire.
Article 21
Les centres de médecine aéronautique délivrant les certificats d'aptitude physique et mentale au personnel aéronautique militaire doivent être agréés selon les conditions techniques et les modalités fixées par la direction de l'aéronautique militaire.
Chapitre VI
Dispositions diverses et finales
Article 22
En cas de nécessité opérationnelle urgente ou de mission particulière, l'autorité d'emploi concernée peut, par décision motivée, prendre des mesures exceptionnelles relatives à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires, pour la période nécessaire à l'exécution de l'opération ou de la mission.
La décision prise est adressée, pour information, sans délais à la direction de l'aéronautique militaire.
Article 23
La direction de l'aéronautique militaire peut déléguer, après avis du comité directeur de l'aéronautique militaire, aux autorités d'emploi l'exercice de certaines de ses attributions à l'exception de la régulation et du contrôle des exploitants placés sous leur autorité.
Les autorités d'emploi veillent :
- à l'application des règles de navigabilité et de sécurité aérienne des aéronefs militaires ;
- au maintien de la navigabilité des aéronefs militaires exploités sous leur responsabilité.
Article 24
Les modalités de coopération, de coordination et d'échange d'informations entre la direction de l'aéronautique militaire et les administrations et organismes publics concernés par le domaine de l'aéronautique sont fixées par voie réglementaire.
Article 25
Les certificats, titres et documents délivrés par les autorités compétentes étrangères peuvent être reconnus, par la direction de l'aéronautique militaire, équivalents aux certificats, titres et documents prévus par le présent dahir, dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral.
En l'absence d'accord, la direction de l'aéronautique militaire peut, selon les conditions techniques et les modalités qu'elle fixe, reconnaitre les certificats, titres et documents délivrés par l'autorité compétente étrangère, équivalents aux certificats, titres et documents prévus par le présent dahir.
Article 26
La législation et la réglementation en vigueur s'appliquent aux violations des dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application.
Article 27
Toute mesure non prévue par le présent dahir et nécessaire à la pleine application de ses dispositions est édictée par Décision de Notre Majesté ou par décision de l'autorité déléguée par Nous spécialement à cet effet.
Article 28
Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.