Official bulletin n° 7162

Published on January 18, 2023

General Texts

Décret n° 2-22-687 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) pris pour l'application de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir n° 1-21-112 du 4 rabii I 1443 (11 octobre 2021) portant délégation de pouvoirs en matière d'Administration de la défense nationale ;

Vu la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) ;

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l'organisation de l'Administration de la défense nationale, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement en date du 16 rabii I 1444 (12 octobre 2022) ;

Après délibération en Conseil des ministres en date du 22 rabii I 1444 (18 octobre 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - On entend par autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques au sens de la loi n° 43-20 susvisée, la direction générale de la sécurité des systèmes d'information relevant de l'Administration de la défense nationale et désignée dans le présent décret par « autorité nationale ».

Chapitre premier

Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformité

Section première. - Des services de confiance qualifiés

ART. 2. - En application de l'article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance agréé, comporte notamment les données et informations ci-après :

  • le code unique d'identité du certificat ;
  • la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services de confiance concerné et l'Etat de son siège social, son identifiant commun d'entreprise ou le numéro de son inscription au registre du commerce ;
  • l'indication du début et de la fin de la durée de validité du certificat ;
  • le nom du titulaire du certificat ou son pseudonyme le cas échéant. Si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ;
  • les données afférentes à la vérification de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
  • l'emplacement des services permettant de s'informer du statut de validité du certificat ;
  • l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance concerné ;
  • une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat est un certificat qualifié de signature électronique ;
  • lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif qualifié de création de signature électronique, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé ;
  • la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance concerné.

ART. 3. - En application de l'article 18 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de cachet électronique délivré par le prestataire de services de confiance agréé, comporte notamment les données et informations ci-après :

  • le code unique d'identité du certificat ;
  • la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services de confiance agréé et l'Etat de son siège social, ainsi que son identifiant commun d'entreprise ou son numéro de registre du commerce ;
  • l'indication du début et de la fin de la durée de validité du certificat ;
  • la dénomination du créateur du cachet électronique ;
  • les données afférentes à la vérification du cachet électronique qui correspondent aux données de création du cachet électronique ;
  • l'emplacement des services permettant de s'informer du statut de validité du certificat ;
  • l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance concerné ;
  • une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat est un certificat qualifié de cachet électronique ;
  • lorsque les données de création du cachet électronique associées aux données de validation du cachet électronique se trouvent dans un dispositif qualifié de création du cachet électronique, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé ;
  • la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance concerné.

ART. 4. - Le certificat qualifié d'authentification d'un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l'article 31 de la loi n° 43-20 précitée, notamment les données ci-après :

  • le code unique d'identité du certificat ;
  • la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services de confiance agréé et l'Etat de son siège social, ainsi que son identifiant commun d'entreprise ou son numéro d'inscription au registre de commerce ;
  • l'indication du début et la fin de la période de validité du certificat ;
  • pour les personnes physiques : le nom de la personne à qui le certificat est délivré, ou son pseudonyme. Si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ;
  • pour les personnes morales : la dénomination ou la raison sociale de la personne morale à laquelle le certificat est délivré, ainsi que son identifiant commun d'entreprise ou le numéro de son inscription au registre du commerce ;
  • l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;
  • les noms de domaines exploités par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;
  • l'emplacement des services permettant de s'informer du statut de la validité du certificat ;
  • l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance agréé délivrant le certificat qualifié ;
  • une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat est un certificat qualifié d'authentification de site Internet ;
  • la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance délivrant le certificat qualifié.

ART. 5. - Le prestataire du service d'envoi recommandé électronique qualifié procède à la vérification de l'identité de l'expéditeur et du destinataire conformément aux référentiels applicables audit service.

ART. 6. - Le prestataire qui fournit un service d'envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l'envoi, à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique desdites données. Le prestataire doit conserver ladite preuve pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

La preuve de dépôt comporte les informations suivantes :

  • le prénom et le nom ou la dénomination de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
  • le prénom et le nom ou la dénomination du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
  • un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
  • la date et l'heure du dépôt électronique des données objet de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié ;
  • la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé par le prestataire lors de l'envoi.

ART. 7. - Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l'heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

Outre les informations mentionnées à l'article 6 ci-dessus, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de l'envoi et de la réception, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire remet à l'expéditeur, après l'expiration d'un délai convenu entre l'expéditeur et le prestataire de service, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. La preuve de refus doit préciser la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues à l'article 6 ci-dessus.

Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la date de son établissement.

L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

Section 2. - Des modalités de délivrance des certificats de conformité

ART. 8. - La demande du certificat de conformité pour le dispositif qualifié de création de signature électronique ou le dispositif qualifié de création de cachet électronique prévus respectivement aux articles 8 et 17 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l'autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envoi recommandé postal ou électronique, accompagnée d'un dossier comportant les documents fixés à l'annexe n° 1 du présent décret.

Le demandeur est tenu d'informer l'autorité nationale, au cours de la phase d'examen du dossier de la demande, de toute modification de l'un des éléments au vu desquels la demande a été effectuée.

ART. 9. - Le certificat de conformité du dispositif qualifié de création de signature électronique ou du dispositif qualifié de création de cachet électronique est délivré en fonction de la durée de validité des certificats d'évaluations techniques dudit dispositif. La durée de validité du certificat de conformité ne peut excéder cinq (5) ans.

Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 8 et l'alinéa 3 de l'article 17 de la loi n° 43-20 précitée, la liste des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et des dispositifs qualifiés de création de cachet électronique est mise à jour par l'autorité nationale et publiée sur son site Internet, notamment lorsque les certificats de conformité des dispositifs précités sont arrivés à échéance ou s'ils ne répondent plus aux exigences prévues respectivement auxdits articles 8 et 17.

ART. 10. - Le bénéficiaire du certificat de conformité du dispositif qualifié de création de signature électronique ou du dispositif qualifié de création de cachet électronique est tenu d'informer, sans délai, à l'autorité nationale toute modification, ou évolution ou mise à jour apportées audit dispositif. Cette information doit être accompagnée d'un rapport d'analyse de risques et d'impacts, au vu duquel l'autorité nationale décide la continuité de la validité du certificat de conformité ou non.

ART. 11. - Un certificat de conformité d'un dispositif qualifié de création de signature électronique ou d'un dispositif qualifié de création de cachet électronique est renouvelé, suivant les mêmes modalités prévues pour son obtention.

Le dossier de demande de renouvellement doit être présenté trois (3) mois au moins avant la date d'expiration dudit certificat.

ART. 12. - Lorsque les conditions au vu desquelles le certificat de conformité d'un dispositif qualifié de création de signature électronique ou d'un dispositif qualifié de création du cachet électronique a été délivré ne sont plus remplies ou lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité nationale tout autre fait remettant en cause la conformité dudit dispositif aux exigences prévues aux articles 8 et 17 de la loi n° 43-20 précitée, ladite autorité peut suspendre provisoirement, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, ce certificat de conformité jusqu'à ce que les corrections nécessaires soient apportées.

L'autorité nationale indique la suspension provisoire du certificat de conformité en question dans la liste prévue auxdits articles 8 et 17.

A l'expiration de ladite durée, et sans apport effectif des corrections requises, l'autorité nationale retire ce certificat.

Chapitre II

Des prestataires de services de confiance

Section première. - Des prestataires de services de confiance agréés

ART. 13. - La demande d'agrément prévu à l'article 33 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l'autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envoi recommandé postal ou électronique, accompagnée d'un dossier comportant les documents fixés à l'annexe n° 2 du présent décret.

Le demandeur informe l'autorité nationale, au cours de la phase d'examen du dossier de la demande d'agrément, de toute modification de l'un des éléments au vu desquels la demande d'agrément a été effectuée.

ART. 14. - L'autorité nationale examine le dossier de demande d'agrément. A cet effet, le demandeur est soumis, à ses frais, à une évaluation sur pièces et sur place par un organisme désigné à cet effet par l'autorité nationale et ce, en vue de s'assurer de son respect des conditions et des engagements prévus par les dispositions de la loi n° 43-20 précitée et des textes pris pour son application, et les règles de sécurité applicables au service de confiance objet de la demande, fixées par l'autorité nationale dans les référentiels d'exigences.

Les travaux d'évaluation prévue au premier alinéa ci-dessus se font sous la supervision de l'autorité nationale.

Un rapport d'évaluation est établi par l'organisme qui le transmet à l'autorité nationale et au demandeur pour compléter le dossier de sa demande.

ART. 15. - Lorsqu'elle agrée le prestataire de services de confiance, l'autorité nationale lui délivre une décision comprenant notamment :

  • la date de délivrance de l'agrément et son numéro ;
  • la dénomination et l'adresse du prestataire ;
  • le service objet de l'agrément ;
  • la durée de validité de l'agrément ne devant pas excéder trois (3) ans ;
  • les exigences à respecter, le cas échéant.

ART. 16. - Le prestataire de service de confiance informe l'autorité nationale de toute modification de l'un des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

ART. 17. - L'agrément du prestataire de services de confiance est renouvelé, selon les mêmes modalités prévues pour son obtention.

La demande de renouvellement de l'agrément doit être présentée quatre (4) mois au moins avant la date d'expiration de validité de l'agrément.

ART. 18. - Sans préjudice des délais prévus par la législation en vigueur, le prestataire de services de confiance agréé est tenu de conserver les données relatives à la fourniture des services de confiance qualifiés pendant une durée minimale de sept (7) ans.

Les types des données à conserver sont définis dans les référentiels d'exigences.

ART. 19. - La notification des atteintes à la sécurité ou les pertes d'intégrité prévues à l'article 40 de la loi n° 43-20 précitée s'effectue conformément aux modalités fixées dans le référentiel de gestion des incidents de cybersécurité.

ART. 20. - Est entendu par moyens d'identification électronique au sens du b) du paragraphe 1 de l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi n° 43-20 précitée :

  • la carte nationale d'identité électronique, régie par les dispositions de la loi n° 04-20 relative à la carte nationale d'identité électronique ;
  • tout autre document électronique qui permet, conformément au texte législatif ou réglementaire qui l'institue, de prouver l'identité à distance de son titulaire et qui répond aux spécifications techniques minimales fixées par l'autorité nationale.

Section 2. - Des prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifiés

ART. 21. - La déclaration préalable prévue à l'article 35 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l'autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envoi recommandé postal ou électronique, accompagnée d'un dossier comportant les documents fixés à l'annexe n° 3 du présent décret.

Le déclarant informe l'autorité nationale de toute modification de l'un des éléments au vu desquels cette déclaration a été effectuée.

ART. 22. - En application des articles 5 et 14 de la loi n° 43-20 précitée, l'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la défense nationale fixe par arrêté la liste des procédés jugés équivalents au certificat électronique.

Est inséré dans l'arrêté précité tout autre procédé que le prestataire de services de signature électronique avancée ou de cachet électronique avancé utilise ou se propose d'utiliser et que l'autorité nationale considère sur la base d'une étude technique, comme équivalent au certificat électronique en termes de sécurité et de fiabilité.

ART. 23. - Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus s'appliquent aux prestataires de services de confiance fournissant des services de confiance autres que qualifiés.

Chapitre III

Des moyens et prestations de cryptologie

ART. 24. - La déclaration préalable prévue au paragraphe a) de l'alinéa 1 de l'article 46 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l'autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envoi recommandé postal ou électronique, accompagnée d'un dossier comportant les documents fixés à l'annexe n° 4 du présent décret.

S'il s'avère, lors de l'examen du dossier de déclaration préalable, que le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré(e) relève du régime de l'autorisation, le déclarant en est informé.

ART. 25. - La déclaration préalable de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus vaut déclaration à l'égard des personnes qui fournissent le même moyen.

ART. 26. - La demande d'autorisation prévue au paragraphe b) de l'alinéa 1 de l'article 46 de la loi n° 43-20 précitée est déposée auprès de l'autorité nationale contre récépissé, ou lui est adressée par envoi recommandé postal ou électronique, accompagnée d'un dossier comportant les documents fixés à l'annexe n° 5 du présent décret.

Le demandeur informe l'autorité nationale, au cours de la phase d'examen du dossier de demande d'autorisation, de toute modification de l'un des éléments au vu desquels cette demande a été effectuée.

ART. 27. - L'autorisation prévue à l'article 26 ci-dessus est renouvelée, selon les mêmes modalités que celles prévues pour son obtention.

Le dossier de demande de renouvellement d'autorisation doit être présenté à l'autorité nationale deux (2) mois au moins avant la date d'expiration de sa validité.

ART. 28. - La décision de suspension prévue à l'article 49 de la loi n° 43-20 précitée comprend notamment les corrections devant être apportées pour répondre aux exigences au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ainsi que le délai de sa mise en œuvre.

ART. 29. - En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi n° 43-20 précitée, les types de moyens ou de prestations de cryptologie dispensés de la déclaration préalable ou de l'autorisation sont fixés à l'annexe n° 6 du présent décret.

Chapitre IV

Dispositions diverses

ART. 30. - En application des dispositions de l'article 78 de la loi n° 43-20 précitée, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et de la ministre de l'économie et des finances la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l'article 2-1 du Code des obligations et des contrats, auxquels s'appliquent obligatoirement la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié.

ART. 31. - Pour l'application des dispositions de l'article 79 de la loi n° 43-20 précitée, sont fixées par arrêté du ministre de la justice les niveaux de signature électronique et d'horodatage électronique appliqués aux actes relatifs aux droits réels.

ART. 32. - L'autorité nationale publie sur son site Internet les normes et référentiels applicables aux services de confiance.

ART. 33. - Les prestataires qui fournissent des services de confiance autres que qualifiés, disposent d'un délai maximum de douze (12) mois après la publication du présent décret au « Bulletin officiel » pour se conformer à ses dispositions.

ART. 34. - Demeurent valables jusqu'à leur expiration, les autorisations préalables d'importation, d'exportation, de fourniture, d'exploitation ou d'utilisation de moyens ou prestations de cryptographie délivrées conformément aux dispositions du décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, tel que modifié et complété.

ART. 35. - Les annexes au présent décret peuvent être modifiées ou complétées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'Administration de la défense nationale.

ART. 36. - Sont abrogés :

  • le décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, tel qu'il a été complété ou modifié ;
  • l'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-87-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant la forme de la déclaration préalable d'importation, d'exportation, de fourniture, d'exploitation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le contenu du dossier l'accompagnant ;
  • l'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-88-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant la forme et le contenu de la demande d'autorisation préalable d'importation, d'exportation, de fourniture, d'exploitation ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie et le dossier l'accompagnant ;
  • l'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-89-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande que doivent déposer les personnes ne disposant pas de l'agrément de prestataire de services de certification électronique et qui entendent fournir des prestations de cryptographie soumises à autorisation ;
  • l'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-90-13 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande d'agrément de prestataire de services de certification électronique.

ART. 37. - Le présent décret est publié au Bulletin officiel et prend effet six (6) mois après la date de sa publication.

ART. 38. - Le ministre de la justice, la ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'Administration de la défense nationale sont chargés de l'exécution du présent décret chacun en ce qui le concerne.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3091-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) portant protection de variétés par certificat d'obtention végétale

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles 2 et 8 ;

Après avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végétales,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002), les variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté bénéficient de la protection des obtentions végétales.

ART. 2. - Sont désignés dans le tableau annexé au présent arrêté, l'espèce, le numéro du dépôt, la dénomination de la variété, le nom de l'obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté de la variété et la durée de la protection.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqué à l'article premier ci-dessus, débute à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale correspondant.

ART. 4. - Le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de délivrer les certificats d'obtention végétale des variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 13-23 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) portant homologation de normes marocaines

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3271-22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 26 mai 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Grade académique de master en architecture, à finalité spécialisée, délivré en l'année académique 2017/2018 par la Faculté d'architecture, Université Libre de Bruxelles - Belgique, assorti du grade académique de bachelier en architecture, délivré en l'année académique 2015/2016 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3272-22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 26 mai 2022,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit:

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89. assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Diplôme d'architecte DESA (HMONP), délivré en date du 8 juin 2021 par l'Ecole spéciale d'architecture - France, assorti du diplôme de l'ESA grade 1, délivré en date du 17 mai 2018 par la même école. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n°3414-22 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 1253-19 du 7 rejeb 1440 (14 mars 2019) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «LALLA MIMOUNA SUD» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 1253-19 du 7 rejeb 1440 (14 mars 2019) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « LALLA MIMOUNA SUD » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 3012-22 du 8 rabii II 1444 (3 novembre 2022) approuvant l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « LALLA MIMOUNA SUD » conclu, le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 1253-19 du 7 rejeb 1440 (14 mars 2019) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures dit « LALLA MIMOUNA SUD » est délivré pour une période initiale de trois années et six mois à compter du 14 mars 2019. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA n° 76-22 du 29 hija 1443 (29 juillet 2022) portant établissement du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio édité par la Société Hit Radio

S.A. LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 26 et 38 ;

Vu l'acceptation, en date du 25 mai 2022, par la Société Hit Radio S.A. des dispositions du nouveau cahier des charges portant exploitation du service radiophonique Hit Radio ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établie par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Et après avoir délibéré :

1°) Arrête les termes du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio édité par la société Hit Radio S.A., dont l'original est annexé à la présente décision ;

2°) Ordonne la publication au « Bulletin officiel » de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus et leur notification à la Société Hit Radio S.A. ;

3°) Décide que le cahier des charges, encadrant le service radiophonique Hit Radio, objet de la présente décision, annule et remplace celui établi par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle et signé, pour acceptation, par la société Hit Radio S.A. en date du 22 mai 2009 ;

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 29 hija 1443 (29 juillet 2022), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

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Décision du CSCA n° 77-22 du 29 hija 1443 (29 juillet 2022) portant renouvellement de la licence d'exploitation du service radiophonique Hit Radio édité par la Société Hit Radio S.A.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;

Après avoir pris connaissance des documents d'instruction établis par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

Vu la décision n° 76-22 du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 29 hija 1443 (29 juillet 2022) portant adoption du nouveau cahier des charges du service radiophonique Hit Radio ;

Et après avoir délibéré :

1°) Décide de renouveler la licence attribuée à la société Hit Radio S.A. pour l'exploitation du service radiophonique Hit Radio pour une durée de cinq (5) ans qui court à compter du 11 mai 2020, cette licence est renouvelable par tacite reconduction, en tenant compte des conditions de modification des dispositions de la licence, telles que prévues par la loi relative à la communication audiovisuelle ;

2°) Ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel et sa notification à la société Hit Radio S.A., ainsi qu'à l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle CSCA - lors de sa séance du 29 hija 1443 (29 juillet 2022), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Décision du CSCA nº 78-22 du 2 rabii II 1444 (28 octobre 2022) relative à l'émission «JS.» diffusée par le service radiophonique «Med Radio» édité par la «Société Audiovisuelle Internationale».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa premier, 4 et 5), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4 et 8 ;

Vu le cahier des charges de la Société « Société Audiovisuelle Internationale », notamment ses articles 5, 6, 7.1, 7.2 et 34.2 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;

Vu la plainte du « Parti Marocain Libéral » reçue en date du premier août 2022 ;

Vu la plainte d'un citoyen reçue en date du premier août 2022 ;

Vu la plainte de « l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme et de la Défense des Libertés au Maroc » reçue en date du 16 août 2022 ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction établi par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet de l'édition du 26 juillet 2022 de l'émission « is JS. » diffusée par le service radiophonique « Med Radio » édité par la « Société Audiovisuelle Internationale »,

Après en avoir délibéré :

Attendu que l'article 7 de la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose que : « Le Conseil supérieur reçoit des plaintes, émanant des présidents des chambres du Parlement, du Chef du gouvernement, des Organisations politiques ou syndicales ou des Associations de la société civile intéressées à la chose publique et des Conseils des régions, relatives à des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle. Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil supérieur de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. Il instruit lesdites plaintes et leur donne la suite prévue par les lois ou règlements applicables à l'infraction. Il y statue dans un délai de soixante (60) jours qui peut être prorogé une seule fois pour une durée de trente (30) jours et doit informer la partie concernée de l'issue de sa plainte. (...). » ;

Attendu que l'article 3 de la décision n° 83-20 du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes dispose que : « La plainte doit porter sur des violations, par les organes et les opérateurs de communication audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication audiovisuelle et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. (...). » ;

Attendu que l'article 5 de la même décision dispose que : « La plainte doit clairement préciser : - les éléments nécessaires à l'identification du plaignant nom, prénom, dénomination (pour les personnes morales prévues à l'article 2 supra) ; - l'adresse physique ou électronique du plaignant pour les besoins de notification de la décision du Conseil Supérieur ou, le cas échéant, pour la demande d'un complément d'information au sujet de la plainte ; - les éléments nécessaires à l'identification précise de l'objet de la plainte ; - les éléments d'identification du programme, notamment le support concerné (service de communication audiovisuelle) ; • la dénomination du programme concerné ; • les faits et la nature des griefs ; • la date de la diffusion du programme. » ;

Attendu qu'il ressort de l'instruction des plaintes, selon les conditions de formes fixées par la décision n° 83-20 du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes que :

  • la plainte du « Parti Marocain Libéral » satisfait aux conditions de forme ;
  • la plainte du citoyen ne satisfait pas aux conditions de forme, dans la mesure où l'horaire de diffusion indiqué ne coïncide pas avec le contenu objet de la plainte ;
  • la plainte de « l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme et de la Défense des Libertés au Maroc » ne satisfait pas aux conditions de forme, dans la mesure où elle n'indique pas le support en question, l'émission, la date et l'horaire de diffusion ;

Attendu que les plaintes reçues, considèrent que le discours tenu par l'animateur de l'émission comportait une menace et une atteinte à la dignité et à l'autorité judiciaire et aux institutions ;

Attendu qu'il ressort du suivi de l'édition du 26 juillet 2022 diffusée par le service radiophonique بكل وضوح de l'émission « Med Radio » édité par la « Société Audiovisuelle Internationale » qu'elle a contenu des propos de l'animateur de l'émission, tels que :

(...) ما هو الحلم، الحلم يتطلب العلم والعلم يتطلب الحلم كيمشيو بجوج، (...) مثلا هاذ الهاشتاغ اللي مفعلينو شي بعضين في حق السيد الوزير رئيس الحكومة سي أخنوش تيسميوا أخنوش إرحل ياك هانتوما غادي تشوفو عند السيد رئيس الحكومة الحلم، نتوما كتشوفو الثبات ديالو بالرزانة (...) مواقع التواصل تعوض الديموقراطية وتعوض مؤسسات، ما يمكنش» (...) «راه دارت قوانين وراه غاتكون متابعات وراه كاين متابعات ،(...) راه كاين الناس للي غادي يتابعو في المستقبل، راه غي ما ،واعيينش راه ملفات كتخدم وكتدار، كتحط على كل شخص راه معروفين معروفين واحد بواحد بروفيل ديالو كيصحابو غا يحميه البروفيل ما يحميكش، البروفيل ما يحميكش غا يحلم».(...) معروف شكون أنت ومعروفة شكون أنت والعنوان ديالك والتفاصيل ديالك كلشي معروف ووقت الحساب جاي، الوقت د الحساب جاي كي يجيك الحساب (...) عيط لهاذيك الجهات للي كتعنا بها (...)

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé en date du 29 septembre 2022 d'adresser une demande d'explications à la « Société Audiovisuelle Internationale » au sujet des observations enregistrées à propos des contenus cités ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu en date du 14 octobre 2022, un courrier de la « Société Audiovisuelle Internationale » par lequel celle-ci indique avoir pris un ensemble de mesures dans le cadre de l'autorégulation, au lendemain de la diffusion de l'édition objet du suivi, notamment l'annulation de la rediffusion de l'édition, l'arrêt de la diffusion de l'émission durant le mois d'août et la publication d'un communiqué au public concernant ce sujet ;

Attendu que l'article 8 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d'une licence ou d'une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent (...)

  • fournir une information pluraliste, fidèle, honnête (...);
  • (...)
  • présenter objectivement et en toute neutralité les évènements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les points de vue personnels et les commentaires doivent être identifiables comme tels; (...) » ;

Attendu que l'article 7.1 du cahier des charges de la « Société Audiovisuelle Internationale » dispose que : « L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble des émissions du Service. L'opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. (...) Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion. (...) » ;

Attendu que l'article 7.2 du cahier des charges de la « Société Audiovisuelle Internationale » dispose que : « (...) Il veille également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part. » ;

Attendu que les dispositions précitées imposent à l'opérateur de veiller à éviter que les journalistes intervenant lors de programmes n'exploitent leur position pour faire valoir des idées partisanes et ce, dans le respect du principe de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part ;

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle a considéré que les propos tenus par l'animateur, concernant le sujet de la hausse des prix, la responsabilité du gouvernement, et différentes réactions à ce sujet sur les réseaux sociaux, ont exprimé les opinions personnelles et les jugements de valeur de l'animateur, ses vives critiques et ses invectives à l'encontre des positions exprimées par des parties au débat public, voire même sa harangue agressive à l'encontre de certaines d'entre elles, mettant le contenu en question en non-conformité avec l'obligation générale de respect de la déontologie des programmes et de la garantie de l'équilibre des opinions, s'imposant aux médias professionnels, et aux présentateurs/animateurs, ainsi qu'avec les obligations en matière d'animation responsable fondée sur la présentation rigoureuse des faits, l'analyse et l'expertise ;

Et vu les mesures d'autorégulation prises par l'opérateur à l'égard du contenu précité et ce, bien que le communiqué publié n'ait pas été porté à la connaissance du public sur son antenne ;

Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges de la « Société Audiovisuelle Internationale » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le Conseil Supérieur peut prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes: -L'avertissement; - La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme du service pendant un mois au plus; (...). » ;

Attendu que, en conséquence, il s'impose de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la « Société Audiovisuelle Internationale » ;

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare que:
  • En la forme :

  • la plainte du « Parti Libéral Marocain » satisfait aux conditions de forme ;

  • la plainte du citoyen ne satisfait pas aux conditions de forme :

  • la plainte de « l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme et de la Défense des Libertés au Maroc » ne satisfait pas aux conditions de forme ;

  • Sur le fond :

L'opérateur « Société Audiovisuelle Internationale » éditant le service radiophonique « Med Radio » n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l'honnêteté de l'information et des émissions ;

  • Décide :

d'adresser un avertissement à la « Société Audiovisuelle Internationale » ;

  • la notification de la présente décision à la « Société Audiovisuelle Internationale » et sa publication au Bulletin officiel ;
  • la notification de la présente décision aux parties plaignantes ;

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 2 rabii II 1444 (28 octobre 2022), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Table of content
General Texts
Décret n° 2-22-687 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) pris pour l'application de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3091-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) portant protection de variétés par certificat d'obtention végétale
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 13-23 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3271-22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3272-22 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n°3414-22 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 1253-19 du 7 rejeb 1440 (14 mars 2019) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «LALLA MIMOUNA SUD» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED».
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA n° 76-22 du 29 hija 1443 (29 juillet 2022) portant établissement du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio édité par la Société Hit Radio
Décision du CSCA n° 77-22 du 29 hija 1443 (29 juillet 2022) portant renouvellement de la licence d'exploitation du service radiophonique Hit Radio édité par la Société Hit Radio S.A.
Décision du CSCA nº 78-22 du 2 rabii II 1444 (28 octobre 2022) relative à l'émission «JS.» diffusée par le service radiophonique «Med Radio» édité par la «Société Audiovisuelle Internationale».