LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d'arganier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - La société « AGROMED INNOVATION » dont le siège social sis bloc 73, secteur Messoud Bouarg, Nador, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standard d'arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.
ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13, 784-16, 2109-17 et 986-19 doit être faite par la société « AGROMED INNOVATION » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :
- en avril et septembre de chaque année :
- pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
- pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
- pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ;
- pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
- en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
- en septembre de chaque année pour la production, les ventes et les stocks de plants standards d'arganier ;
- en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants des espèces à fruits rouges ;
- annuellement pour les stocks des plants de figuier de barbarie.
ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.