Official bulletin n° 7230-bis

Published on September 13, 2023

General Texts

Décision du ministre de l'intérieur n° 2300-23 du 26 safar 1445 (12 septembre 2023) portant report des dates et délais relatifs à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine ainsi que la date du scrutin pour l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le dahir n° 1-22-64 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) portant organisation de la communauté juive marocaine et création de la Fondation du judaïsme marocain, notamment son article 51 ;

Vu la décision du ministre de l'intérieur n° 2271-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant les dates et délais relatifs à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine ;

Vu la décision du ministre de l'intérieur n° 2272-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) fixant la date du scrutin pour l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent ;

Considérant le séisme survenu dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023 et ses forts impacts enregistrés dans certaines préfectures et provinces du Royaume ;

Partant du fait que dans cette situation exceptionnelle, qui constitue un cas de force majeure, les conditions favorables à la conduite des opérations de préparation et d'organisation du scrutin, à la date fixée par la décision précitée n° 2272-23, ne peuvent être réunies,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Les dates et délais relatifs à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine ainsi que la date du scrutin pour l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent sont reportés à une date ultérieure, qui sera fixée par décision du ministre de l'intérieur avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter du 29 octobre 2023.

ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Décision du CSCA nº 33-23 du 14 chaoual 1444 (5 mai 2023) relative à la modification de l'annexe de la décision du CSCA nº 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019) portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du service à accès conditionnel TV ADSL Maroc Telecom accordée à la société Itissalat Al Maghrib.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment son article 4 (alinéa 1);

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019), portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du bouquet TV ADSL Maroc Telecom, accordée à la société Itissalat Al Maghrib SA ;

Vu la lettre de la société Itissalat Al Maghrib SA, en date du 29 mars 2023, informant la HACA du retrait des chaînes télévisuelles citées en annexe 1 à la présente décision de son bouquet TV ADSL Maroc Telecom et du changement de l'appellation de la chaîne « Ab Motors » en « Auto Moto » ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle ;

  • Prend acte du retrait des chaînes citées en annexe 1 à la présente décision du bouquet TV ADSL Maroc Telecom et du changement de l'appellation de la chaîne « Ab Motors » en « Auto Moto » ;

  • Décide de remplacer l'annexe de la décision du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle n° 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019), portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du bouquet TV ADSL Maroc Telecom, par l'annexe 2 à la présente décision ;

  • Décide de notifier la présente décision à la société Itissalat Al Maghrib SA et de la publier au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 14 chaoual 1444 (5 mai 2023), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz. Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

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Décision du CSCA n° 44-23 du 7 moharrem 1445 (25 juillet 2023) مارس أطاك» et «الحقيقة في 90 دقيقة relative aux émissions diffusées par le service radiophonique Radio Mars édité par la société Radio 20.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas premier, 4 et 8), 4 (alinéa 9), 7, 22 et 26 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4, 8 et 9 ;

Vu le cahier des charges de la société Radio 20 notamment ses articles 5, 6, 8.1, 8.3, 9 et 34.2 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;

Vu la plainte reçue en date du 26 mai 2023 au sujet de l'édition du 23 mai 2023 de l'émission « 90 3 çöl » ;

Vu la plainte reçue en date du 29 mai 2023 au sujet de l'édition du 26 mai 2023 de l'émission « الحقيقة في 90 دقيقة » ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction établi par la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;

Après en avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble d'observations au sujet des éditions des 23 et 26 mai 2023 de l'émission « الحقيقة في 90 دقيقة » et de l'édition du 29 mai 2023 de l'émission « مارس أطاك » diffusées par le service radiophonique Radio Mars édité par la société Radio 20 ;

Attendu qu'il ressort du suivi des éditions des 23 et 26 mai 2023 de l'émission « الحقيقة في 90 دقيقة » qu'elles ont contenu des propos tels que :

√ L'édition du 23 mai 2023 : L'édition a contenu des propos tenus par l'invité de l'émission tels que :

  • « (1) علاش شنو درتليك حيت ضحيت بوقتي برزقي. يجي واحد البرهوش معلك ولا مصنن ولا معمريجي يسبك هاكذا واحد المسالة راه الجمهور ماشي كولو (1) ؛
  • (1) كنت واخد واحد الرونديفو انتاع الفيزا لميريكان مشيت قال واحد هاداك اللي عايش بمهنة مدوي او المدوي راه جات فيه القورعة غادي السراح انتاع بوك انا محتاج القرعة باش نمشي (1) ».

√ L'édition du 26 mai 2023 : L'édition a contenu des propos tenus par l'animateur de l'émission tels que :

« (1) دابا هو مشا للجيش ياك c'est normal الجيش هما لي خاصهم يعطيوه التيليفون و Portable خاو دابا يرد التيليفون Le ولبيسي بورتابل للوداد وللناصري والجيش يأخذ ليه تيليفون وبيسي جداد باش .يخدم ما يمكنش تخدم بتيليفون وبيسي أنتاع الوداد خاصو يردوا ليهم ولا يرد لفلوس (PC) بيسي داير شي 6 ولا 6 ونص والتيليفون داير شي 2 حتى هو يرد ليهم أدوات العمل. هداك النهار الناصري قال ليك أدا لبيسي ودا التيليفون باقي مردهمش. عموتة ممحتاجش لفلوس وداكشي راه بخير عليه Maist دابا هو غادي يمشي يخدم غادي يعطيوه بيسي وغادي يعطيوه بورتابل 1 يرد للوداد داكشي ديالهم (1) » ;

Attendu qu'il ressort du suivi de l'édition du 29 mai 2023 de l'émission « مارس أطاك » diffusée par le service radiophonique Radio Mars, qu'elle a contenu des propos tenus par l'invité de l'émission tels que:

  • ..... « (1) C'est un mercenaire (1) ».
  • (1) دابا السؤال دابا هو ملي خرج من الوداد ياك خاصو يرجع (PC ) بيسي والتيليفون، لأن الوداد أعطاتو لبيسي والتيليفون باقي مردهمش وهدا واقع ما جبتوش من عندي انا تانهضر معاك على الواقع (1) » ;
  • .....

Attendu qu'il ressort également du suivi, que l'animateur de l'émission a interagi avec ce qui précède par l'utilisation de propos tels que:

  • « (1) C'est un mercenaire (1) »

  • Interaction de l'animateur : « (1) il a résumé objectivement une situation (1) ». et.

  • « (1) دابا السؤال دابا هو ملي خرج من الوداد ياك خاصو يرجع PC ،والتيليفون، لأن الوداد أعطاتو لبيسي والتيليفون باقي مردهمش وهدا واقع ما جبتوش من عندي II انا تانهضر معاك على الواقع (1)

  • Interaction de l'animateur: « (1) Quand même Adil (1) C'est mesquin si le Wydad le réclame (1) » ;

Attendu que l'article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (1) Cette liberté s'exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (1) » ;

Attendu que l'article 8.1 du cahier des charges de la société Radio 20 dispose que :

« La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de vie privée. » ;

Attendu que l'article 9 du cahier des charges de la société Radio 20 dispose que :

« L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l'image, de la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (1) » ;

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé lors de sa plénière du 6 juillet 2023, d'adresser une demande d'explication à la société Radio 20 au sujet des observations relevées ;

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu, en date du 18 juillet 2023, une lettre de la société Radio 20 exposant un ensemble d'éléments au sujet des observations précitées ;

Attendu que l'édition du 23 mai 2023 de l'émission « الحقيقة في 90 دقيقة » a contenu des propos tenus par l'invité de l'émission tels que :

  • « (1) يجي واحد البرهوش معلك ولا مصنن ولا معمر يجي يسبك هاكذا. (1) «
  • « (1) السراح انتاع بوك انا محتاج القورعة باش نمشي (1)

constituant ainsi un discours à caractère violent et méprisant, même s'il n'a pas été adressé à des personnes précises, ou identifiable, visant une partie du public de l'équipe sportive dont le président était l'invité de l'émission. L'animateur de l'émission n'est intervenu ni pour exprimer une réserve, ni pour prendre une distance critique par rapport aux propos de l'invité tel qu'exigé par l'obligation générale de maîtrise d'antenne afin de préserver le niveau du débat, garantir le respect dû aux auditeurs et permettre la protection du jeune public, eu égard notamment du format de l'émission et de la thématique sportive des questions débattues ;

Attendu que l'édition du 26 mai 2023 de l'émission « الحقيقة في 90 دقيقة » a contenu des propos tenus par l'animateur de l'émission tels que :

  • « (1) خاصو دابا يرد التيليفون ولبيسي بورتابل للوداد وللناصري (1) »
  • « (1) ما يمكنش تخدم بتيليفون وبيسي أنتاع الوداد خاصو يردوا ليهم ولا يرد لفلوس (PC) بيسي داير شي 6 ولا 6 ونص والتيليفون داير شي 2 حتى هو يرد ليهم أدوات العمل (1) »

Attendu que l'édition du 29 mai 2023 de l'émission « مارس أطاك » a contenu des propos tenus par l'invité de l'émission tels que :

  • « (1) C'est un mercenaire (1) ;
  • « (1) من الوداد ياك خاصو يرجع (PC) بيسي والتيليفون، لأن الوداد أعطاتو لبيسي والتيليفون باقي مردهمش (1) »

Propos qui ne peuvent être assimilés à l'analyse et au débat autour d'événements sportifs selon les canons reconnus de la profession journalistique, et constituent un discours portant ouvertement atteinte à la dignité de la personne concernée ;

Attendu que, bien qu'immédiate, la réaction de l'animateur aux propos précités, n'a en aucun cas rectifié, ni exprimé des réserves ou pris une distance avec les propos attentatoires prononcés à l'encontre de l'intéressé. Cette réaction a été insuffisante et non conforme à l'exigence de maîtrise d'antenne et à l'obligation de préservation du niveau de débat en ce qui concerne le respect des auditeurs, et la protection du jeune public ;

Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges de la Société Radio 20 dispose que :

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :

  • L'avertissement ;
  • La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ; (1) » ;

Attendu que, en conséquence, et au regard des antécédents similaires, il s'impose de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la société Radio 20 ;

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare que la société Radio 20 éditrice du service radiophonique Radio Mars a enfreint les dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations de :
  • la déontologie des programmes ;
  • la préservation de la dignité humaine ;
  • la protection du jeune public ;
  • l'obligation de maîtrise d'antenne ;
  • Décide d'adresser un avertissement à la société Radio 20 ;

  • Ordonne à la société Radio 20 de diffuser, au début de l'édition de l'émission « 90 ¿ » qui suit la notification qui lui sera faite de la présente décision, et de donner lecture du communiqué du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle qui suit :

« بلاغ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري استحضارا لأدوار ومسؤوليات الإعلام الرياضي في إشاعة المثل الرياضية الفضلى القائمة على قيم التسامح والتضامن، والإشراك وروح المنافسة الشريفة وتأسيسا على الإطار العام لحرية التعبير؛ سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن حلقتي 23 و 26 ماي 2023 من برنامج «الحقيقة في 90 دقيقة»، وحلقة 29 ماي 2023 من برنامج «مارس أطاك» تضمنت :

  • أقوالا من شأنها إهانة أشخاص والمس بسمعتهم وشرفهم وكرامتهم ؛
  • وأقوالا تتضمن عنفا لفظيا وحمولة تحقيرية ؛ كما سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذه الأقوال شكلت إخلالا بالتزامات الإذاعة الواردة في دفتر تحملاتها فيما يخص :
  • احترام شروط حماية الجمهور الناشئ ؛
  • وواجب التحكم في البث. حيث اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو يتدارس الوقائع بما في ذلك توضيحات إذاعة «راديو مارس»، أن ما ورد من تصريحات خلال حلقة 23 ماي 2023 من برنامج «الحقيقة في 90 دقيقة»، على لسان ضيف البرنامج الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، يشكل عنفا لفظيا وتوصيفا تحقيريا ومسا بكرامة الأشخاص، وذلك في غياب أي تدخل من لدن منشط البرنامج لضمان احترام واجب التحكم في البث المنصوص عليه قانونا ؛ من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن تصريحات منشط برنامج «الحقيقة في 90 دقيقة» بالشكل الذي جاءت به على لسانه خلال حلقة 26 ماي 2023 بخصوص موضوع تعيين المدرب السابق لفريق الجيش الملكي، وكذا تدخلاته بخصوص نفس الموضوع خلال المشاركة في النقاش الذي عرفته حلقة 29 ماي 2023 من برنامج «مارس أطاك»؛ لا يمكن اعتبارها ضمن مجال تحليل ومناقشة الأحداث والمستجدات الرياضية كما هو متعارف عليه في الممارسة الإعلامية المهنية، بل تجاوزته إلى خطاب يمس بكرامة المعني بالأمر؛ كما اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن تدخل منشط برنامج «مارس أطاك» لم يكن بالقدر الكافي من الوضوح والحسم لتحقيق متطلبات التحكم في البث والحفاظ على مستوى النقاش فيما يخص احترام المستمعين وحماية الجمهور الناشئ؛ واعتبارا للطابع المتكرر للمخالفات المسجلة، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إنذار لإذاعة راديو مارس» مع تلاوة هذا البلاغ على أمواجها».
  • Ordonne la notification de cette décision à la société Radio 20, aux deux parties plaignantes et sa publication au bulletin officiel ;

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 7 moharrem 1445 (25 juillet 2023), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi. Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

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General Texts
Décision du ministre de l'intérieur n° 2300-23 du 26 safar 1445 (12 septembre 2023) portant report des dates et délais relatifs à l'établissement de la liste des électeurs de la communauté juive marocaine ainsi que la date du scrutin pour l'élection des membres du conseil national de la communauté juive marocaine et des comités régionaux qui en relèvent.
Décision du CSCA nº 33-23 du 14 chaoual 1444 (5 mai 2023) relative à la modification de l'annexe de la décision du CSCA nº 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019) portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du service à accès conditionnel TV ADSL Maroc Telecom accordée à la société Itissalat Al Maghrib.
Décision du CSCA n° 44-23 du 7 moharrem 1445 (25 juillet 2023) مارس أطاك» et «الحقيقة في 90 دقيقة relative aux émissions diffusées par le service radiophonique Radio Mars édité par la société Radio 20.