LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.
Vu le décret n° 2-20-147 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) pris pour l'application de la loi n° 59-14 relative à l'acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche, notamment ses articles 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 22 et 23 ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,
ARRÊTE :
Chapitre premier
Dispositions relatives aux autorisations préalables de construction, d'achat à l'étranger, de remplacement ou de refonte des navires de pêche
ARTICLE PREMIER. - La demande d'autorisation préalable visée à l'article 4 du décret susvisé n° 2-20-147, doit être dûment signée par le propriétaire ou futur propriétaire du navire de pêche ou la personne à laquelle il a donné procuration ou le représentant de la personne morale, selon le cas.
Les documents qui constituent le dossier accompagnant la demande, sont les suivants :
1- Pour les personnes physiques :
- copie de la CNI, en cours de validité, du propriétaire ou futur propriétaire du navire de pêche et, le cas échéant, celle de son mandataire, ou copie du titre de séjour pour les personnes étrangères ;
- copie de l'acte de succession et copies des cartes nationales d'identité (CNI) des héritiers, le cas échéant, en cours de validité ;
2- Pour les personnes morales :
- copie du statut de la personne morale, le cas échéant ;
- extrait du certificat d'immatriculation au registre de commerce, le cas échéant ;
- copie de l'acte selon lequel le mandataire est habilité à effectuer la demande, le cas échéant ;
- copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ou de la réunion du conseil d'administration, selon le cas,
3- Pour toutes les demandes, le dossier doit être complété par les documents suivants :
copie des documents relatifs aux caractéristiques techniques de navigabilité et de sécurité fixés à l'annexe 1 au présent arrêté, pour les navires de pêche à construire ou à acheter à l'étranger et les navires de pêche à construire au Maroc par des matériaux autres que le bois ;
copie d'une fiche technique établie selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent arrêté, pour les navires de pêche à construire en bois au Maroc.
Pour le cas de demande d'autorisation préalable de remplacement ou de refonte du navire de pêche :
copie de la dernière licence de pêche ou copie de l'autorisation de pêche au-delà de la ZEE, délivrée au navire de pêche concerné ;
copie de l'acte de nationalité ou copie du congé de police du navire de pêche à remplacer ou à refondre,
copie du jugement définitif, si le navire de pêche a été immobilisé en raison d'un litige ;
copie d'une fiche technique établie selon le modèle fixé à l'annexe 3 au présent arrêté, pour les navires de pêche objet de refonte.
ART. 2. - Les autorisations préalables visées à l'article 4 du décret précité n° 2-20-147, sont établies, selon le modèle correspondant fixé à l'annexe 4 au présent arrêté.
Chapitre II
Transfert d'autorisation préalable de construction, d'achat à l'étranger, de remplacement ou de refonte des navires de pêche
ART. 3. - Le document prévu à l'article 9 du décret précité n° 2-20-147, appelé « Accord de transfert d'autorisation préalable aux ayants droit », est délivré aux ayants droit du bénéficiaire de l'autorisation préalable décédé, selon le modèle fixé à l'annexe 5 au présent arrêté.
Le registre d'inscription des accords de transfert des autorisations préalables aux ayants droit est établi selon le modèle fixé à l'annexe 6 au présent arrêté.
ART. 4. - La demande d'accord de transfert d'autorisation préalable aux ayants droit, établie selon le modèle disponible sur le site web du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet par les services concernés du département de la pêche maritime, dûment signée par tous les ayants droit, doit être déposée par lesdits ayants droit ou la personne à laquelle ils ont donné procuration, le cas échéant, à la délégation des pêches maritimes où a été déposée la demande d'autorisation préalable correspondante.
Les documents suivants sont joints à ladite demande :
1- copie de l'autorisation préalable, objet de la demande d'accord de transfert d'autorisation préalable aux ayants droit, en cours de validité.
2- copie du certificat de décès ou autre document en tenant lieu ;
3- copie de l'acte de succession et copie de l'inventaire successoral indiquant la part du navire de pêche qui revient à chaque héritier ;
4- copies des cartes nationales d'identités (CNI) des ayants droit ou extrait de leur acte de naissance en cours de validité s'ils sont mineurs et copie de la carte nationale d'identité (CNI) de la personne à laquelle ils ont donné procuration, pour présenter cette demande ;
5- la procuration dont bénéficie le demandeur, pour présenter cette demande.
Chapitre III
Dispositions relatives aux autorisations préalables de vente partielle ou totale des navires de pêche
ART. 5. - La demande d'autorisations préalables visées à l'article 12 du décret précité n° 2-20-147, est accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :
1- Pour les personnes physiques :
a) Pour le vendeur :
- copie de la carte nationale d'identité (CNI) du propriétaire ou son mandataire ou copie du titre de séjour pour les personnes étrangères, selon le cas en cours de validité ;
- copie d'extrait d'acte de naissance en cours de validité en cas de propriétaire mineur ;
b) pour l'acheteur :
- copie de la carte nationale d'identité (CNI) ou copie du titre de séjour pour les personnes étrangères, selon le cas, en cours de validité.
2- Pour les personnes morales (vendeur/acheteur) :
- copie du statut de la personne morale, le cas échéant ;
- extrait du certificat d'immatriculation au registre de commerce, le cas échéant ;
- copie de l'acte selon lequel le mandataire est habilité à effectuer la demande, le cas échéant ;
- copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ou réunion du conseil d'administration, selon le cas, relatif à ladite vente.
En outre, le dossier comprend les documents suivants :
1- compromis de vente dûment signé par les parties, en cours de validité ;
2- copie de l'acte de nationalité ou du congé de police du navire de pêche, selon le cas, pour les navires immatriculés ;
3- un document établi par tous les copropriétaires attestant de leur consentement à la vente du navire de pêche, dans le cas où ledit navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain suite à cette vente ;
4- copie de l'acte justifiant les pouvoirs de signature de la demande par la personne habilitée à représenter la personne morale ou le propriétaire du navire de pêche et copie de sa carte nationale d'identité (CNI), en cours de validité ;
5- un état des inscriptions hypothécaires ou un certificat de la conservation des hypothèques maritimes attestant qu'il n'en existe aucune.
6- Copie du permis de navigation en cours de validité.
Lorsque la demande d'autorisation préalable concerne un navire de pêche en cours de construction, outre les documents prévus aux 1, 4 et 5 ci-dessus, doivent être joints au dossier :
- copie de l'autorisation préalable de construction en cours de validité ;
- copie de l'accord de transfert d'autorisation préalable aux ayants droit, le cas échéant ;
- copie du contrat de construction dûment signé par les parties ;
- copie de la déclaration de mise en chantier du navire de pêche visée à l'article 19 du décret précité n° 2-20-147 précité ;
- copie du procès-verbal mentionnant l'état d'avancement des travaux de construction du navire de pêche, prévu à l'article 3 du décret précité ;
- l'accord du constructeur pour la vente dudit navire de pêche, le cas échéant.
ART. 6. - Les autorisations préalables de vente partielle ou totale d'un navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain ou en cours de construction sont établies, selon le modèle correspondant fixé à l'annexe 7 au présent arrêté.
ART. 7. - En application des dispositions de l'article 15 du décret précité n° 2-20-147, l'inscription de la vente sur le registre matricule du navire de pêche et au dos de l'acte de nationalité prévu à l'article 50 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime ou au dos du congé de police, est effectuée par le délégué des pêches maritimes du port d'attache pour les navires de pêche immatriculés sous pavillon marocain.
Lorsque le navire de pêche, objet de la vente est en cours de construction, la direction de la pêche maritime procède à l'inscription de la vente partielle ou totale sur un registre établi à cet effet selon le modèle fixé à l'annexe 8 au présent arrêté, et délivre à l'acquéreur une « attestation d'inscription de la vente totale ou partielle du navire de pêche en cours de construction sur ledit registre, établie selon le modèle fixé à l'annexe 9 au présent arrêté.
ART. 8. - Pour les inscriptions de la vente totale ou partielle du navire de pêche sur le registre matricule et l'acte de nationalité ou le congé de police, selon le cas, ou sur le registre des navires de pêche en cours de construction visées à l'article 7 ci-dessus, l'acquéreur doit présenter, à l'appui de sa demande, les documents suivants :
1- pour les personnes physiques :
- copie de la carte nationale d'identité (CNI) de l'acquéreur, ou copie de son titre de séjour s'il est étranger, en cours de validité ;
2- pour les personnes morales :
- copie du statut de la personne morale, le cas échéant ;
- extrait du certificat d'immatriculation au registre de commerce, le cas échéant ;
- copie de l'acte selon lequel le mandataire est habilité à effectuer la demande, le cas échéant ;
- copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ou de la réunion du conseil d'administration, selon le cas, relatif à l'achat dudit navire de pêche.
En outre, ces documents sont complétés par les documents suivants :
original de l'acte de nationalité ou du congé de police du navire de pêche immatriculé, selon le cas. Ces documents sont présentés seulement aux fins de l'inscription de la vente ;
autorisation préalable de vente partielle ou totale du navire de pêche ;
acte de vente définitive du navire de pêche reprenant les termes de l'autorisation préalable dûment signé par les parties et enregistré par les services de l'administration fiscale conformément à la législation en vigueur ;
copie de l'acte justifiant les pouvoirs de signature de la demande par la personne habilitée représentant la personne morale ou l'acquéreur du navire de pêche et copie de sa carte nationale d'identité (CNI), en cours de validité ;
quittances ou attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts, taxes et autres créances se rapportant au navire de pêche immatriculé, délivrée par les services compétents conformément à la législation en vigueur ;
déclaration de propriété visée à l'article 13 de l'annexe I du dahir précité du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) ;
soumission prévue à l'article 14 de l'annexe I du dahir précité du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) ;
état des inscriptions hypothécaires ou un certificat de la conservation des hypothèques maritimes attestant qu'il n'en existe aucune, pour les navires ayant l'acte de nationalité ;
Tout document attestant la radiation du navire de pêche objet de l'autorisation de remplacement du registre matricule des navires de pêche marocains prévue à l'article 46 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), pour les navires de pêche en cours de construction.
Les navires de pêche en cours de construction et les navires de pêche munis d'un congé de police sont dispensés des documents prévus aux 6) et 7) du présent article.
Chapitre IV
Documents relatifs aux déclarations de construction, de mise en chantier ou de refonte d'un navire de pêche
ART. 9. - La déclaration de construction d'un navire de pêche destiné à l'exportation, déposée à la délégation des pêches maritimes du lieu de construction dudit navire de pêche, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret précité n° 2-20-147, doit être accompagnée d'une copie conforme du contrat de construction dûment signé par les parties et des documents relatifs aux caractéristiques techniques de navigabilité et de sécurité fixé à l'annexe 1 au présent arrêté pour les navires de pêche à construire au Maroc par des matériaux autre que le bois ou copie d'une fiche technique, établie selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent arrêté, pour les navires de pêche à construire en bois au Maroc.
ART. 10. - La déclaration de mise en chantier ou de refonte d'un navire de pêche, déposée à la délégation des pêches maritimes du lieu de construction ou de refonte dudit navire de pêche, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret précité n° 2-20-147, doit être accompagnée des documents suivants :
- copie conforme du contrat de construction ou de refonte, selon le cas, établi par les parties ;
- copie de l'autorisation préalable de construction ou de refonte du navire de pêche concerné, en cours de validité ;
- documents relatifs aux caractéristiques techniques de navigabilité et de sécurité fixé à l'annexe 1 au présent arrêté, pour les navires de pêche à construire à l'étranger et les navires de pêche à construire au Maroc par des matériaux autres que le bois ou copie d'une fiche technique établie selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent arrêté, pour les navires de pêche à construire en bois au Maroc ;
- copie d'une fiche technique établie selon le modèle fixé à l'annexe 3 au présent arrêté, pour les navires de pêche objet de refonte.
Chapitre V
Dispositions diverses
ART. 11. - Le registre des autorisations préalables visé à l'article 22 du décret précité n° 2-20-147, est établi selon le modèle correspondant fixé à l'annexe 10 au présent arrêté.
Le modèle du registre des navires de pêche mis en chantier visé à l'article 23 du décret précité n° 2-20-147, est fixé à l'annexe 11 au présent arrêté.
ART. 12. - Le délai maximum pour la réalisation des travaux de mise en conformité prévu à l'article 23 du décret précité n° 2-20-147, est fixé à 4 mois pour les navires de pêche d'une jauge brute inférieure ou égale à 3 unités et 6 mois pour les navires de pêche d'une jauge brute supérieure à 3 unités, en tenant dûment compte de l'autorisation dont ils disposent.
ART. 13. - Les procès-verbaux prévus à l'article 23 du décret précité n° 2-20-147, sont établies, selon le modèle correspondant fixé à l'annexe 12 au présent arrêté.