LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, promulguée par le dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 13 hija 1445 (20 juin 2024),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - L'autorité compétente prévue à l'article premier de la loi susvisée n° 37-21 est l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 2. - La demande de l'autorisation visée à l'article 3 de la loi précitée n° 37-21 est établie par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce.
La demande est déposée auprès de la Direction régionale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est située l'unité de valorisation autour de laquelle est constitué le projet d'agrégation agricole concerné.
ART. 3. - La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce ainsi que le cahier des charges visé à l'article 5 de la loi précitée n° 37-21 daté et signé par le demandeur.
La Direction régionale de l'agriculture susindiquée transmet la demande et le dossier l'accompagnant à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception dudit dossier complet.
Ladite autorité gouvernementale saisit le Comité technique prévu à l'article 4 ci-dessous pour avis, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de réception dudit dossier.
ART. 4. - Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
Ledit comité est composé des membres suivants :
Pour le Département de l'agriculture :
Le Directeur de Développement des Filières de Production ou son représentant, président ;
Le Directeur des Affaires administratives et juridiques ou son représentant ;
Le Directeur Régional de l'Agriculture concerné ou son représentant ;
Pour le ministère de l'intérieur :
Le Directeur Général des Collectivités Territoriales ou son représentant ;
Le Directeur de Coordination des Affaires Economiques ou son représentant.
Pour le Département chargé du commerce :
Le Directeur Général du Commerce ou son représentant ;
Le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires ou son représentant ;
Le Directeur Général de l'Agence de Développement Agricole ou son représentant.
Le président du comité technique peut inviter, pour assister aux réunions dudit comité, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile, en raison de ses connaissances ou de ses compétences.
Le secrétariat du comité précité est assuré par le département de l'agriculture.
ART. 5. - Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.
Le Comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une deuxième réunion du comité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables. Le comité peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Le comité rend ses avis à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque réunion du comité fait l'objet d'un procès-verbal établi séance tenante.
L'avis du comité est transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d'établissement du procès-verbal de la dernière réunion relative audit avis.
ART. 6. - L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture délivre au demandeur l'autorisation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de celle-ci dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis du comité technique susindiqué.
Les départements ministériels et les établissements publics concernés sont informés de la délivrance des autorisations.
ART. 7. - La demande de renouvellement de l'autorisation doit être déposée trois (3) mois, au moins, avant la date d'expiration de sa durée de validité.
Elle est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais d'instruction de la demande d'autorisation initiale.
L'autorisation est renouvelée lorsque son titulaire continue de répondre aux conditions qui ont permis sa délivrance initiale.
Le refus de renouvellement de l'autorisation est motivé et adressé à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception.
Les départements ministériels et les établissements publics concernés sont informés du renouvellement des autorisations.
ART. 8. - Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régional prévue à l'article 9 ci-dessous, pour s'assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance de ladite autorisation, ainsi que du respect des clauses du cahier des charges correspondant.
ART. 9. - Il est institué auprès du directeur régional de la direction régionale de l'agriculture visée à l'article 2 ci-dessus, un comité régional chargé d'assurer le contrôle du respect des conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation, ainsi que du respect des clauses du cahier des charges correspondant.
Ledit comité est présidé par le Directeur régional de l'agriculture ou son représentant. Il est composé des représentants des services déconcentrés des départements ministériels et des représentants des établissements publics visés à l'article 4 ci-dessus.
Les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décision conjointe des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce.
ART. 10. - Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date dudit contrôle.
Dans le cas où ledit rapport fait état du non-respect d'une ou de plusieurs conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation ou du non-respect d'une ou de plusieurs clauses du cahier des charges, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut saisir le comité technique visé à l'article 4 ci-dessus pour donner son avis sur le retrait de l'autorisation, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception dudit rapport.
Le comité technique donne son avis et le transmet à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, selon les modalités et dans les délais fixés à l'article 5 ci-dessus.
ART. 11. - Suite à la réception de l'avis du comité technique, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut :
accorder un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ouvrables au titulaire de l'autorisation pour remédier aux non conformités constatées. Une notification lui est adressée, à cet effet, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de l'avis du comité technique ; ou
procéder au retrait de l'autorisation. Notification du retrait motivé est adressée à l'intéressé dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis dudit comité technique.
A l'expiration du délai de mise en conformité visé au 1) ci-dessus, s'il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'a pas remédié auxdites non conformités, l'autorisation est retirée.
Notification du retrait motivé est adressée à l'intéressé dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de l'expiration du délai de mise en conformité.
Les départements ministériels et les établissements publics concernés sont informés du retrait des autorisations.
ART. 12. - Sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce :
- la liste des villes prévue à l'article premier de la loi précitée n° 37-21 ;
- les modalités d'établissement des déclarations prévues à l'article 4 de la loi précitée n° 37-21 ;
- le modèle du cahier des charges prévu à l'article 5 de la loi précitée n° 37-21.
ART. 13. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.