Official bulletin n° 7318

Published on July 17, 2024

General Texts

Dahir n° 1-23-16 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 05-23 modifiant et complétant la loi n° 36-15 relative à l'eau.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 05-23 modifiant et complétant la loi n° 36-15 relative à l'eau, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n°2-23-244 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) modifiant et complétant le décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air promulguée par le dahir n° 1-03-61 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 3, 4 et 24 ;

Vu le décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 chaabane 1445 (22 février 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiées et complétées comme suit les dispositions des articles 2, 4, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret n° 2-09-286 susvisé :

« Article 2. - Au sens du présent décret on entend par :

  • Seuil d'information .....
  • .....
  • .....
  • Réseau de surveillance : Ensemble de stations fixes ou mobiles destinées à la surveillance de la qualité de l'air et connectées à un poste informatique central ;
  • Particules en suspension PM2.5 : Particules passant par une ouverture d'entrée telle que définie dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des particules PM2.5 selon les normes marocaines, notamment la norme marocaine NM EN 14907 ;
  • Particules en suspension PM10 : Particules passant par une ouverture d'entrée telle que définie dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des particules PM 10 selon les normes marocaines, notamment la norme marocaine NM EN 12341 ;
  • Guide référentiel : documents de référence élaborés par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement et définissant les principaux éléments, les modalités et les conditions qui doivent être pris en considération lors de la désignation des lieux et des sites des stations fixes et mobiles qui constituent le réseau de surveillance ;
  • Mesures d'urgences : [] sur la santé de la population. »

Article 4. - Sont fixées au tableau annexé au présent décret les substances polluantes et les normes de qualité de l'air y afférentes.

La mesure des substances polluantes est effectuée selon les méthodes ..... en matière de normalisation.

Le tableau annexé au présent décret peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé. »

Article 10. - L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement prend, en concertation avec les autorités gouvernementales et les collectivités territoriales concernées et en partenariat avec les personnes morales de droit public ou privé intéressés ..... à l'article 9 ci-dessus.

L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement a pour mission de superviser la gestion des réseaux de surveillance de la qualité de l'air et de veiller à leur bon fonctionnement, en concertation avec les personnes morales de droit public ou privé intéressées par la protection de l'air. A cette fin, l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement procède notamment à :

• la collecte des données relatives à la qualité de l'air aux fins de les stocker, de les traiter, de vérifier leur fiabilité et de diffuser les informations relatives à la qualité de l'air par tous les moyens disponibles ; • l'élaboration de bulletins et de rapports périodiques relatifs à la qualité de l'air et les mettre à la disposition de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, des walis des régions et des gouverneurs des préfectures et provinces en vue de les informer sur l'état de la qualité de l'air ; • l'élaboration de rapports sur l'état de la qualité de l'air en cas de dépassement des seuils d'information et d'alerte et les mettre à la disposition des walis des régions et des gouverneurs des préfectures et provinces pour prendre les mesures d'urgences ; • l'accompagnement des comités permanents dans le suivi de la qualité de l'air, y compris la désignation des lieux des stations de mesure de la qualité de l'air ; • l'élaboration d'un rapport national sur la qualité de l'air tous les deux ans et le présenter aux membres du Comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air, pour avis. »

Article 11. - Dans chaque région ..... Il a pour mission de :

• Désigner les lieux et les sites de mise en place des stations fixes ou mobiles selon les propositions du comité technique visé à l'article 12 ci-dessous ; • Informer la population ..... qualité de l'air ; • Proposer au comité national ..... qualité de l'air ; • Proposer aux autorités locales [] au niveau régional ; • Assister le gouverneur ..... à l'article 7 ci-dessus ; • Approuver les rapports des comités techniques, prévus à l'article 12 ci-dessous, concernant les questions techniques liées à la qualité de l'air. »

Article 12. - Le comité permanent de suivi du commerce et de l'artisanat. »

Participent aux travaux de ce comité ..... conseil communal concerné.

Le Président du comité permanent peut, si nécessaire, inviter tout organisme public ou privé concerné par le domaine de l'air, ainsi que toute personne ayant une expertise dans ce domaine, pour participer à titre consultatif aux travaux du Comité.

II se réunit à l'initiative [] chargée de l'environnement.

Le Président du comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air crée un comité technique issu du comité permanent, en vue de proposer les lieux et les sites d'installation des stations fixes ou mobiles conformément aux modalités et conditions spécifiées dans le guide référentiel établi à cet effet.

Le Président du comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air peut aussi, si nécessaire, créer des comités techniques issus du comité permanent, en vue de statuer sur les questions techniques relatives à la qualité de l'air.

Les comités techniques établissent des rapports sur leur travaux et les transmettent au président du comité permanent concerné. »

Article 13. - Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement un comité national ..... qui a pour mission de :

  • veiller ..... qualité de l'air ;
  • assurer la coordination ..... au niveau régional ;
  • donner son avis ..... les réseaux de surveillance ;
  • proposer les substances polluantes ..... l'article 5 ci-dessus » ;
  • définir ..... dans l'air. »

Article 14. - .Le comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé ..... Il est composé d'un représentant des autorités gouvernementales chargées de :

  • l'intérieur ;
  • les finances ;
  • la santé ;
  • ..... ;
  • ..... ;
  • la recherche scientifique.

Le président du comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air peut, si la nécessité l'exige, inviter des représentants des comités permanents de suivi et de surveillance de la qualité de l'air, tout organisme public ou privé concerné par le domaine de l'air ainsi que toute personne ayant une expertise dans ce domaine, pour participer à titre consultatif aux travaux du comité national.

Il se réunit ..... autant de fois que les nécessités l'exigent.

(La suite sans modification.)

ART. 2. - L'article 9 du décret n° 2-09-286 susvisé est abrogé et remplacé comme suit :

« Article 9. - Un réseau de surveillance de la qualité de l'air est créé au niveau de chaque région.

Ce réseau regroupe toutes les stations fixes ou mobiles qui peuvent être placées au sein du territoire de la région y compris dans les zones industrielles et les zones dans lesquelles le niveau de concentration d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'air dépasse ou peut dépasser les normes de qualité de l'air en vigueur. »

ART. 3. - Le tableau annexé au décret n° 2-09-286 susvisé est abrogé et remplacé par le tableau annexé au présent décret.

ART. 4. - La ministre de la transition énergétique et du développement durable, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur trois mois après sa date de publication au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-23-920 du 2 moharrem 1446 (8 juillet 2024) pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, promulguée par le dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 13 hija 1445 (20 juin 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - L'autorité compétente prévue à l'article premier de la loi susvisée n° 37-21 est l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

ART. 2. - La demande de l'autorisation visée à l'article 3 de la loi précitée n° 37-21 est établie par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce.

La demande est déposée auprès de la Direction régionale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est située l'unité de valorisation autour de laquelle est constitué le projet d'agrégation agricole concerné.

ART. 3. - La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce ainsi que le cahier des charges visé à l'article 5 de la loi précitée n° 37-21 daté et signé par le demandeur.

La Direction régionale de l'agriculture susindiquée transmet la demande et le dossier l'accompagnant à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception dudit dossier complet.

Ladite autorité gouvernementale saisit le Comité technique prévu à l'article 4 ci-dessous pour avis, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de réception dudit dossier.

ART. 4. - Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus.

Ledit comité est composé des membres suivants :

  • Pour le Département de l'agriculture :

  • Le Directeur de Développement des Filières de Production ou son représentant, président ;

  • Le Directeur des Affaires administratives et juridiques ou son représentant ;

  • Le Directeur Régional de l'Agriculture concerné ou son représentant ;

  • Pour le ministère de l'intérieur :

  • Le Directeur Général des Collectivités Territoriales ou son représentant ;

  • Le Directeur de Coordination des Affaires Economiques ou son représentant.

  • Pour le Département chargé du commerce :

  • Le Directeur Général du Commerce ou son représentant ;

  • Le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires ou son représentant ;

  • Le Directeur Général de l'Agence de Développement Agricole ou son représentant.

Le président du comité technique peut inviter, pour assister aux réunions dudit comité, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile, en raison de ses connaissances ou de ses compétences.

Le secrétariat du comité précité est assuré par le département de l'agriculture.

ART. 5. - Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.

Le Comité délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une deuxième réunion du comité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables. Le comité peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Le comité rend ses avis à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque réunion du comité fait l'objet d'un procès-verbal établi séance tenante.

L'avis du comité est transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d'établissement du procès-verbal de la dernière réunion relative audit avis.

ART. 6. - L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture délivre au demandeur l'autorisation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de celle-ci dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis du comité technique susindiqué.

Les départements ministériels et les établissements publics concernés sont informés de la délivrance des autorisations.

ART. 7. - La demande de renouvellement de l'autorisation doit être déposée trois (3) mois, au moins, avant la date d'expiration de sa durée de validité.

Elle est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais d'instruction de la demande d'autorisation initiale.

L'autorisation est renouvelée lorsque son titulaire continue de répondre aux conditions qui ont permis sa délivrance initiale.

Le refus de renouvellement de l'autorisation est motivé et adressé à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception.

Les départements ministériels et les établissements publics concernés sont informés du renouvellement des autorisations.

ART. 8. - Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régional prévue à l'article 9 ci-dessous, pour s'assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance de ladite autorisation, ainsi que du respect des clauses du cahier des charges correspondant.

ART. 9. - Il est institué auprès du directeur régional de la direction régionale de l'agriculture visée à l'article 2 ci-dessus, un comité régional chargé d'assurer le contrôle du respect des conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation, ainsi que du respect des clauses du cahier des charges correspondant.

Ledit comité est présidé par le Directeur régional de l'agriculture ou son représentant. Il est composé des représentants des services déconcentrés des départements ministériels et des représentants des établissements publics visés à l'article 4 ci-dessus.

Les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décision conjointe des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce.

ART. 10. - Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date dudit contrôle.

Dans le cas où ledit rapport fait état du non-respect d'une ou de plusieurs conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation ou du non-respect d'une ou de plusieurs clauses du cahier des charges, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut saisir le comité technique visé à l'article 4 ci-dessus pour donner son avis sur le retrait de l'autorisation, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception dudit rapport.

Le comité technique donne son avis et le transmet à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, selon les modalités et dans les délais fixés à l'article 5 ci-dessus.

ART. 11. - Suite à la réception de l'avis du comité technique, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut :

  • accorder un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ouvrables au titulaire de l'autorisation pour remédier aux non conformités constatées. Une notification lui est adressée, à cet effet, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de l'avis du comité technique ; ou

  • procéder au retrait de l'autorisation. Notification du retrait motivé est adressée à l'intéressé dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis dudit comité technique.

A l'expiration du délai de mise en conformité visé au 1) ci-dessus, s'il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'a pas remédié auxdites non conformités, l'autorisation est retirée.

Notification du retrait motivé est adressée à l'intéressé dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de l'expiration du délai de mise en conformité.

Les départements ministériels et les établissements publics concernés sont informés du retrait des autorisations.

ART. 12. - Sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commerce :

  • la liste des villes prévue à l'article premier de la loi précitée n° 37-21 ;
  • les modalités d'établissement des déclarations prévues à l'article 4 de la loi précitée n° 37-21 ;
  • le modèle du cahier des charges prévu à l'article 5 de la loi précitée n° 37-21.

ART. 13. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1568-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la pépinière «EL KHATABI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pépinière « EL KHATABI » dont le siège social sis Aïn Alowlla, vers El Hajeb, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 2109-17, 1437-22 et 640-23 doit être faite par la pépinière « EL KHATABI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants des espèces à fruits rouges ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés de caroubier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1569-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la pépinière «OUTOUKART BRAHIM» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pépinière « OUTOUKART BRAHIM » dont le siège social sis Oasis Hassan II, Sidi Youssef, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 986-19, 1437-22, 640-23 et 2140-22 doit être faite par la pépinière « OUTOUKART BRAHIM » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • annuellement pour les stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés de caroubier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés d'arganier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1570-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la pépinière «KAWTAR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La pépinière « KAWTAR » dont le siège social sis route Aït Krate, Sebt Jehjouh, wilaya de Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'oliver, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 986-19, 1437-22, 640-23 et 2140-22 doit être faite par la pépinière « KAWTAR » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'oliver ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • annuellement pour les stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés de caroubier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés d'arganier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1571-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la société «TAMAZIGHT POUR CEREALES ET LEGUMINEUSES» pour commercialiser des semences certifiées du riz.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à pailles (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « TAMAZIGHT POUR CEREALES ET LEGUMINEUSES » dont le siège social sis zone industrielle, Saknia, n° 106, Kénitra, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du riz.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2197-13, des achats, des ventes et des stocks des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite à la fin du mois de décembre de chaque année, par la société « TAMAZIGHT POUR CEREALES ET LEGUMINEUSES » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1572-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la société «LEADER FOOD» pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « LEADER FOOD » dont le siège social sis Boulevard Chefchaouni, rue SB7, quartier industriel Sidi Bernoussi, Casablanca, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 622-11, des achats, des ventes et des stocks des plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite semestriellement, par la société « LEADER FOOD » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1573-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la société «SARA SEEDS» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « SARA SEEDS » dont le siège social sis Agropolis IS1-1, commune Sidi Slimane, Moul Alkifane, El Menzeh, Meknès, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11 doit être faite par la société « SARA SEEDS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • mensuellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 139 du 4 hija 1445 (11 juin 2024) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique.

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 145 et 146 ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 42 du 28 rejeb 1434 (7 juin 2013) prorogeant le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 55 du 9 ramadan 1437 (15 juin 2016) prorogeant le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 92 du 25 ramadan 1440 (31 mai 2019) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 117 du 14 kaada 1443 (14 juin 2022) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 131 du 24 kaada 1444 (13 juin 2023) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu que le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique expirera le 15 juin 2024, sans que les opérations de liquidation ne soient clôturées ;

Vu la demande formulée par le liquidateur en date du 7 juin 2024,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est prorogé pour une durée de deux (2) années le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique prévu par la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 131 susvisée.

ART. 2. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-23-16 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 05-23 modifiant et complétant la loi n° 36-15 relative à l'eau.
Décret n°2-23-244 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) modifiant et complétant le décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air.
Décret n° 2-23-920 du 2 moharrem 1446 (8 juillet 2024) pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1568-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la pépinière «EL KHATABI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1569-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la pépinière «OUTOUKART BRAHIM» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1570-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la pépinière «KAWTAR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1571-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la société «TAMAZIGHT POUR CEREALES ET LEGUMINEUSES» pour commercialiser des semences certifiées du riz.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1572-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la société «LEADER FOOD» pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1573-24 du 6 hija 1445 (13 juin 2024) portant agrément de la société «SARA SEEDS» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 139 du 4 hija 1445 (11 juin 2024) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique.